Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6SS
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2023, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
INTIMÉS :
1°) Mme [X] [H]
née le 24 Avril 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
LIBRE
non comparante, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
représentée par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience au vu du courriel adressé au greffe de la cour le 23 janvier 2023 à 15h32
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 janvier 2023, à 16h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 23/197 et celle introduite par le recours de Mme [X] [H] enregistrée sous le numéro RG 23/192, constatant le désistement de Mme [X] [H] de son recours, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [H], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 janvier 2023 à 20h46 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 2 janvier 2023 déclarant irrecevable l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, et ordonnant la main levée de la rétention de Mme [X] [H] ;
- Vu les conclusions du conseil de Mme [X] [H] reçues le 23 janvier 2023 à 12h42 et à 12h48 ;
- Vu le mail adressé par Me Garcia au greffe de la cour le 23 janvier 2023 à 13h18 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à déclarer l'appel du procureur de la République recevable, à infirmer l'ordonnance, et à rejeter les moyens développés par le retenu dans ses écritures et à ordonner la prolongation de la rétention de Mme [X] [H] pour une durée de vingt-huit jours ;
- du conseil de la préfecture nous indiquant oralement en sa qualité d'intimé que Mme [H] a été assignée à résidence mais qu'il ne peut le justifier ;
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l'article L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de déclarer son recours suspensif, l'appel accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives doit être formé dans les dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
Il résulte que l'application de ce texte que lorsque par un même acte le procureur de la République forme appel au fond et demande à ce que son appel soit déclaré suspensif, il est nécessaire que cet acte soit transmis à la Cour dans les dix heures de la notification de l'ordonnance querellée mais que le fait que la demande d'effet suspensif de l'appel ait été déclarée irrecevable pour défaut de notification aux parties n'implique pas la nécessité d'une notification pour que l'appel au fond soit déclaré recevable dès lors qu'il est effectué dans le délai ci-dessus exposé ce qui est le cas en l'espèce.
Dès lors, l'appel au fond du procureur de la République de Paris doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l'appel, il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrégulier le contrôle d'identité de Mme [X] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 al7 du Code de procédure pénale, y ajoutant sur cette irrégularité que le procès-verbal d'interpellation établi le 18 janvier 2023 à 19h45 fait référence aux réquisitions du procureur de la République de Bobigny en date du 12 janvier 2023 en vue de contrôles d'identité pour la journée du 18 janvier 2023 de 19h à 21h alors que les seules réquisitions qui sont jointes à la procédure concernent des réquisitions aux fins de contrôle de l'activité professionnelle au sein des entreprises Texas Berger et Dar Tajine en application des dispositions de l'article 78-2-1 du Code précité, sachant que le procès-verbal évoqué ci-dessus indique uniquement 'nous trouvant face au [Adresse 1]) procédons au contrôle d'un individu', sans qu'aucun élément au surplus ne permet de considérer que la référence textuelle du procès-verbal correspondait à une erreur matérielle et que le contrôle s'effectuait en réalité sur la base des réquisitions jointes à la procédure.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par le procureur de la République de Meaux à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2023 à 16h33 dans la procédure concernant Mme [X] [H],
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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