Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01112
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/03/2023
Dossier : N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3VG
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SMABTP
C/
[H] [X], [E],
[I] [F]
épouse [X],
SARL [G] CONSTRUCTION,
[W] [G],
EURL AQUITAINE PLOMBERIE,
Compagnie d'assurance MAAF,
EURL JOMT,
[L] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Février 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
en présence de Madame DOLET, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
La SMABTP
ayant son siège [Adresse 13] prise en son établissement de [Localité 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
né le 15 juillet 1951 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [E], [I] [F] épouse [X]
née le 10 mai 1947 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentés et assistés de Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SARL [G] CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [W] [G] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [G] CONSTRUCTION
Intervenant volontaire
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EURL AQUITAINE PLOMBERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Compagnie d'assurance MAAF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EURL JOMT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée
Monsieur [L] [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
décédé depuis 2017
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00491
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 31 juillet 2012, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] ont confié à la société [G] Construction, entreprise générale représentée par son gérant Monsieur [W] [G], la réalisation d'une maison individuelle de quatre pièces principales sur un terrain sis à [Adresse 16], moyennant le prix forfaitaire de 222 267,76 € TTC.
La livraison de l'ouvrage était prévue à fin juin 2013 si les travaux commençaient avant le 10 septembre 2012.
Le 16 mai 2013, la réception des travaux est intervenue avec quelques réserves.
Par acte en date du 16 septembre 2013, les époux [X] ont saisi le juge des référés à l'encontre de la société [G] pour obtenir la désignation d'un expert à l'effet de déterminer les désordres, malfaçons, voire vices de conformité affectant l'ouvrage et partant, que soit chiffré le montant des travaux nécessaires à sa remise en état complète.
Suivant acte en date du 09 octobre 2013, la SARL [G] Construction a appelé en la cause l'EURL Jomt, l'EURL Aguafeliz Etanchéité et Monsieur [L] [C], sollicitant que les opérations d'expertise à intervenir leur soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2014, le Juge des Référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [R] [A].
Par ordonnance du 07 août 2014, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan, saisi en ce sens par l'Entreprise [G] Construction, a déclaré communes à l'EURL Aquitaine Plomberie, sous-traitant en charge des travaux de plomberie-chauffage, l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2014 de même que les opérations d'expertise en cours.
Par ordonnance en date du 25 juin 2015, le juge des référés a ordonné la jonction des procédures et a déclaré communes à la societé Basque des compagnons de France et son assureur la MAAF les opérations d'expertise.
Par ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 28 juillet 2016, saisi en ce sens par la SARL [G] Construction, les opérations d'expertise étaient déclarées communes et opposables à la compagnie d'assurances la MAAF, ès qualités d'assureur de responsabilité de la SARL [B] [O], entreprise en charge de la pose du bardage extérieur.
Monsieur [A] a déposé son rapport d'expertise le 23 janvier 2017.
Par actes des 30 mars et 11 avril 2018, les époux [X] ont assigné la SARL [G] Construction, de même que son assureur de responsabilité la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le tribunal judiciaire.
Par acte d'huissier des 30 avril, 14 et 15 mai 2019, la SARL [G] a fait délivrer assignation d'appel en cause à ses sous-traitants l'EURL Jomt, à Monsieur [C], l'EURL Aquitaine Plomberie, de même qu'à la compagnie d'assurances maaf Assurances, ès qualités d'assureur de responsabilité de civile décennale de la SARL [B] [O], aux fins d'être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre « au titre des désordres affectant les lots gros-'uvre, menuiserie, plomberie ou charpente ».
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2021 (RG n°18/00491), le tribunal judiciaire a :
- mis hors de cause la MAAF, en sa qualité d'assureur de la SARL [B] [O] et l'EURL Aquitaine Plomberie,
- débouté les époux [X], la SARL [G] Construction et son assureur la SMABTP de leurs demandes à l'encontre de la MMA, en sa qualité d'assureur de la SARL [B] [O], et à l'encontre de l'EURL Aquitaine Plomberie,
- déclaré la SARL [G] Construction responsable des désordres 1, 5, 17, 26, 34 du rapport d'expertise judiciaire et des infiltrations au plafond du rez-de-chaussée, du couloir du rez-de-jardin et du garage du rez-de-chaussée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclaré la SARL [G] Construction responsable des défauts de conformité 7, 31, 4, 15, 3, 32 du rapport d'expertise judiciaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- déclaré l'EURL Jomt responsable des désordres n° 3, 4 et 5 du rapport d'expertise judiciaire et des infiltrations n° 3 au plafond du garage du rez-de-chaussée sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- déclaré M. [C] responsable des désordres n° 15 et 17 du rapport d'expertise judiciaire et de l'infiltration n° 2 en pied des baies façade ouest du rez-de-chaussée sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- débouté la SMABTP de sa demande d'exclusion de garantie pour les désordres de nature décennale, à l'exception du local piscine,
- condamné la SARL [G] Construction à payer à M. et Mme [X] la somme de 50 172,33 euros au titre du coût de reprise des désordres, in solidum avec la SMABTP pour la somme de 35 393,71 euros au titre des désordres de nature décennale à l'exclusion du local piscine, et in solidum avec M. [C] pour la somme de 3 779,71 euros, et avec l'EURL Jomt pour la somme de 19 635,61 euros,
- dit que les coûts de reprise des désordres du rapport d'expertise judiciaire seront indexés en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE à compter de janvier 2017,
- dit que les coûts de reprise des désordres d'infiltrations au plafond du rez-de-chaussée, du couloir du rez-de-jardin et du garage du rez-de-chaussée seront indexés en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction oublié par l'INSEE à compter de janvier 2020,
- rejeté le surplus des demandes des époux [X] au titre des travaux de reprise,
- condamné la SARL [G] Construction à verser à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [X] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, de la perte de valeur vénale de leur bien et de la perte locative,
- condamné l'EURL Jomt à garantir la SARL [G] Construction à hauteur de 19 635,61 euros au titre des travaux de reprise des désordres 3, 4, 5 et infiltration n° 3 ; et également de garantir l'assureur SMABTP à hauteur de 18 764,41 euros au titre des travaux de reprise des désordres n° 5 et infiltration n° 3,
- condamner l'EURL Jomt à garantir la SARL [G] Construction à hauteur de 10 % du préjudice de jouissance, soit 500 euros,
- condamné M. [C] à garantir la SARL [G] Construction à hauteur de 3 779,71 euros au titre des travaux de reprise des désordres 15 et 17 et infiltration n° 2, et également de garantir l'assureur SMABTP à hauteur de 3 181,09 euros au titre des travaux de reprise des désordres n° 17 et infiltration n° 2,
- condamné M. [C] à garantir la SARL [G] Construction à hauteur de 10 % du préjudice de jouissance, soit 500 euros,
- condamné M. et Mme [X] à verser à la SARL [G] Construction la somme de 12 874,70 euros, au titre de la facture de travaux en date du 16 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 août 2013,
- condamné la SARL [G] Construction in solidum avec la SMABTP à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL [G] Construction et la SMABTP de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL Jomt à garantir la SARL [G] Construction et son assureur la SMABTP à hauteur de 30 % des frais irrépétibles, soit 1 500 euros, et à hauteur de 30 % des dépens,
- condamné M. [C] à garantir la SARL [G] Construction et son assureur la SMABTP à hauteur de 5 % des frais irrépétibles, soit la somme de 250 euros et à hauteur de 5 % des dépens,
- condamné la SARL [G] Construction à payer à l'EURL Aquitaine Plomberie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [G] Construction in solidum avec la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Vial, pour les dépens la concernant,
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SMABTP a relevé appel par déclaration du 10 mai 2021 (RG n° 21/01568), critiquant le jugement en ce qu'il condamne la SMABTP à régler la somme de 35 393,71 euros au titre des désordres de nature décennale à l'exclusion du local piscine, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, mis à sa charge à hauteur de 30 %.
Par déclaration du 25 mai 2021, Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] ont interjeté appel de ce même jugement. (RG 21/1723).
Le 17 décembre 2021, la jonction des procédures est intervenue.
Les conclusions de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [G] Construction du 4 octobre 2022 tendent à :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 10 mars 2021,
Vu l'article 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles L 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et éléments versés aux débats,
- déclarer recevable et bien fondée la SMABTP en son appel principal et en son appel incident.
A titre principal,
- confirmer que les époux [X] ont régularisé avec la Société [G] Construction un contrat de maison individuelle avec fourniture de plans,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à mobiliser sa police pour les désordres de nature décennale n° 1, 5, 17, 26, 34 et les 3 infiltrations, et à payer aux époux [X], in solidum avec la société [G] Construction, la somme de 35 393,71 €.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
- déclarer que la SMABTP ne garantit pas la société [G] Construction au titre d'une activité de construction de maison individuelle.
A tout le moins, déclarer que la SMABTP ne garantit que les travaux d'extension et de rénovation, et ne peut garantir les travaux de réalisation d'une maison individuelle neuve, ni les travaux de réalisation de piscine,
- déclarer le rapport d'expertise de Monsieur [A] inopposable et non contradictoire à la SMABTP,
- déclarer que les travaux ne sont ni réceptionnés ni achevés ni intégralement réglés.
En conséquence,
- mettre hors de cause la SMABTP,
- débouter les époux [X] de leurs demandes de condamnation de la SMABTP à garantir le sinistre,
- débouter la société [G] Construction et tout autre intimé de leurs demandes de condamnation et/ou d'appel en garantie à l'encontre de la SMABTP,
- rejeter toutes prétentions contraires.
A titre subsidiaire, si par cas la Cour devait confirmer la condamnation de la SMABTP à mobiliser sa police RCD,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la SMABTP aux seuls désordres de nature décennale,
- condamner, in solidum, la société Jomt, la MAAF assureur de la SARL [B] [O] et Monsieur [C] à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation en principal, accessoires, dommages intérêts, intérêts, frais, accessoires et dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [X] de leur demande au titre des préjudices liés à :
- une prétendue perte de valeur vénale,
- une prétendue perte locative,
- un prétendu préjudice moral,
- rejeter la demande des époux [X] en réparation d'un prétendu trouble de jouissance,
- réparer l'omission de statuer et opposer à la société [G] Construction les franchises contractuelles de la SMABTP pour les dommages matériels et à tous pour les dommages immatériels, de 10 % du dommage avec un minimum de 3 173 € et un maximum de 31 739 €, ces montants étant exprimés en valeur au 1er janvier 1984 et à revaloriser en fonction de l'indice PAC au jour de la déclaration de sinistre, avec un minimum et maximum revalorisés de 7 143,65 € et 71 456,73 €.
En tout état de cause,
- condamner les époux [X], ou toute partie succombante, à verser à la SMABTP la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Karine POTHIN-CORNU, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Les conclusions de Monsieur [H] [X] et de Madame [E] [F] épouse [X] 'en qualité d'appelants' du 24 août 2021 tendent à :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 mars 2021,
Vu l'appel interjeté par les époux [X] suivant déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 25 mai 2021,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur l'expert judiciaire [A] en date du 23 janvier 2017,
Vu ensemble les articles 1231-1, 1792 et 1792-1 du Code Civil,
- déclarer Monsieur [H] [X] et Madame [E], [I] [F] épouse [X] recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le principe de la condamnation de la SARL [G] Construction et de son assureur de responsabilité la SMABTP, outre des sous-traitants appelés à la cause, concernant l'indemnisation au titre de la remise en état de l'immeuble sis [Adresse 3]), et de même la réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [X] ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [G] Construction au paiement de la somme de 50 172,33 € au titre du coût de reprise des désordres, in solidum avec la SMABTP pour la somme de 35 393,71 € au titre des désordres de nature décennale, et in solidum avec Monsieur [C] pour la somme de 3 779,71 €, et avec l'EURL Jomt pour la somme de 19 635,61 €, avec indexation sur l'indice trimestriel du coût de la construction publiée par l'INSEE à compter de janvier 2017 ;
- confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SARL [G] Construction et la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mais réformant le jugement précité,
- réformer le Jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [X] au titre de la facture de travaux en date du 16 juillet 2013, d'un montant de 12 874,70 €, pourtant manifestement inexigible ;
- constater le caractère décennal des désordres affectant le bardage extérieur et partant, l'obligation de garantie incombant à la MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société [B] [O] ;
- condamner par conséquent la Compagnie d'Assurance MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société [B] [O], au titre des travaux nécessaire à la reprise du bardage extérieur ;
- intégrer au titre des désordres dont doivent répondre les sociétés intimées les désordres affectant la serrure de la porte d'entrée ;
- constater que les lots plâtrerie et carrelage ne sauraient être considérés comme ayant été réservés par le maître d'ouvrage ;
- élever par conséquent le montant du coût de la remise en état et condamner la société [G] Construction et son assureur de responsabilité la société SMABTP 'conjointement et solidairement', au titre des travaux de remise en état de l'immeuble sis [Adresse 3], au paiement de la somme de 48 907,55 € TTC correspondant aux sommes suivantes :
Déplacement du local technique de la piscine : 12 351,80 € TTC
Murs de soutènement : 3 260,40 € TTC
Seuil du garage : 212,30 € TTC
Escalier : 3 616,80 € TTC
Terrasse : 14 686,65 € TTC
Trappe d'accès au local technique nage à contre-courant : 566,50 € TTC
Bardage extérieur : 5 963,65 € TTC
Porte WC rez-de-jardin : 269,50 € TTC
Volets roulants - Chambre 3 fenêtre rez-de-chaussée : 115,50 € TTC
Fenêtre du WC rez-de-chaussée : 1 589,50 € TTC
Porte du WC du rez-de-chaussée : 352 € TTC
Plinthes et jonction nez-de-marche avec couloir dans le garage : 598,62 € TTC
Menuiserie - défaut de pose : 302,50 € TTC
Menuiserie - absence de garde-corps : 165 € TTC
Plâtrerie : 1 270,50 € TTC
Porte de la salle de bains - rez-de-chaussée : 1 119,91 € TTC
Electricité : 93,50 € TTC
Carrelage : 490,60 € TTC
Douche à l'italienne : 1 439,90 € TTC
Salle de bains parentale : 284,90 € TTC
Etanchéité toiture-terrasse : 5 078,70 € TTC
Plomberie : 478,50 € TTC
Piscine : 957 € TTC
Divers : 4 240,72 € TTC
- élever le montant du coût de la remise en état et condamner la société [G] Construction et la compagnie d'assurances SMABTP 'conjointement et solidairement' au paiement de l'ensemble des sommes précitées, de même qu'au paiement de la somme de 6 825 € (correspondant à la reprise du crépis, de l'escalier et de la faïence salle de bains), au titre de la remise en état de l'immeuble, avec indexation sur le coût de la construction à compter du mois de septembre 2013, date de l'introduction de leur demande en justice par les époux [X] ;
- élever le montant du coût de la remise en état et condamner de même la société [G] Construction et la Compagnie d'Assurances SMABTP 'conjointement et solidairement' au paiement de la somme de 34.189,47 € au titre des travaux de reprise rendus nécessaires en suite du dégât des eaux survenus en décembre 2017, consécutifs aux malfaçons initiales, avec indexation sur le coût de la construction ;
- condamner 'conjointement et solidairement' avec la SARL [G] chacun des prestataires appelés à la cause par la défenderesse principale, pour les désordres affectant les lots dont ils étaient en charge de la réalisation ;
- élever le montant du coût de la remise en état et condamner sous la même solidarité les sociétés [G] Construction et SMABTP au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance mais de même du préjudice moral subis par les époux [X] ;
- condamner la société [G] Construction et la compagnie d'assurances SMABTP 'conjointement et solidairement', au titre de la perte de valeur vénale du bien, au paiement de la somme de 150 000 € ;
- condamner la société [G] Construction et la compagnie d'assurances SMABTP 'conjointement et solidairement', au titre du préjudice économique procédant de l'impossibilité pour les époux [X] de proposer l'immeuble à la location depuis la saison estivale 2013, au paiement de la somme de 125 000 €.
En tout état de cause,
Condamner sous la même solidarité les sociétés [G] Construction et SMABTP, outre toute partie qui succombera, au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Les conclusions de Monsieur [H] [X] et de Madame [E] [F] épouse [X] 'en qualité d'intimés' du 4 novembre 2021 tendent à :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 10 mars 2021,
Vu l'appel interjeté par la SMABTP suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2021,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur l'expert judiciaire [A] en date du 23 janvier 2017,
Vu ensemble les articles 1231-1, 1792 et 1792-1 du Code Civil,
- débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, comme recevables mais infondées ;
- confirmer par conséquent le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 10 mars 2021 en ce qui concerne le principe de la responsabilité et des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL [G] Construction et de son assureur de responsabilité la SMABTP, outre des sous-traitants appelés à la cause par le constructeur, en lecture du rapport d'expertise de Monsieur l'expert [A] ;
- confirmer le principe de la condamnation de la SARL [G] Construction et de son assureur de responsabilité la SMABTP, outre des sous-traitants appelés à la cause, concernant l'indemnisation au titre de la remise en état de l'immeuble sis [Adresse 3]), et de même la réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [X] ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [G] Construction au paiement de la somme de 50 172,33 € au titre du coût de reprise des désordres, in solidum avec la SMABTP pour la somme de 35 393,71 € au titre des désordres de nature décennale, et in solidum avec Monsieur [C] pour la somme de 3 779,71 €, et avec l'EURL Jomt pour la somme de 19 635,61 €, avec indexation sur l'indice trimestriel du coût de la construction publiée par l'INSEE à compter de janvier 2017 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SARL [G] Construction et la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mais accueillant l'appel incident formé par les époux [X].
Et réformant le jugement précité,
- déclarer Monsieur [H] [X] et Madame [E], [I] [F] épouse [X] recevables et bien fondés en leur Appel incident et leurs demandes, fins et conclusions ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [X] au titre de la facture de travaux en date du 16 juillet 2013, d'un montant de 12 874,70 €, pourtant manifestement inexigible ;
- constater le caractère décennal des désordres affectant le bardage extérieur et partant, l'obligation de garantie incombant à la MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société [B] [O] ;
- condamner par conséquent la Compagnie d'Assurance MAAF, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société [B] [O], au titre des travaux nécessaire à la reprise du bardage extérieur ;
- intégrer au titre des désordres dont doivent répondre les sociétés intimées les désordres affectant la serrure de la porte d'entrée ;
- constater que les lots plâtrerie et carrelage ne sauraient être considérés comme ayant été réservés par le maître d'ouvrage ;
- élever par conséquent le montant du coût de la remise en état et condamner la société [G] Construction et son assureur de responsabilité la société SMABTP 'conjointement et solidairement', au titre des travaux de remise en état de l'immeuble sis [Adresse 3], au paiement de la somme de 48 907,55 € TTC correspondant aux sommes suivantes :
Déplacement du local technique de la piscine : 12 351,80 € TTC
Murs de soutènement : 3 260,40 € TTC
Seuil du garage : 212,30 € TTC
Escalier : 3.616,80 € TTC
Terrasse : 14.686,65 € TTC
Trappe d'accès au local technique nage à contre-courant : 566,50 € TTC
Bardage extérieur : 5 963,65 € TTC
Porte WC rez-de-jardin : 269,50 € TTC
Volets roulants - Chambre 3 fenêtre rez-de-chaussée : 115,50 € TTC
Fenêtre du WC rez-de-chaussée : 1 589,50 € TTC
Porte du WC du rez-de-chaussée : 352 € TTC
Plinthes et jonction nez-de-marche avec couloir dans le garage : 598,62 € TTC
Menuiserie ' défaut de pose : 302,50 € TTC
Menuiserie ' absence de garde-corps : 165 € TTC
Plâtrerie : 1 270,50 € TTC
Porte de la salle de bains - rez-de-chaussée : 1 119,91 € TTC
Electricité : 93,50 € TTC
Carrelage : 490,60 € TTC
Douche à l'italienne : 1 439,90 € TTC
Salle de bains parentale : 284,90 € TTC
Etanchéité toiture-terrasse : 5 078,70 € TTC
Plomberie : 478,50 € TTC
Piscine : 957 € TTC
Divers : 4 240,72 € TTC
- élever le montant du coût de la remise en état et condamner la société [G] Construction et la compagnie d'assurances SMABTP 'conjointement et solidairement' au paiement de l'ensemble des sommes précitées, de même qu'au paiement de la somme de 6 825 € (correspondant à la reprise du crépis, de l'escalier et de la faïence salle de bains), au titre de la remise en état de l'immeuble, avec indexation sur le coût de la construction à compter du mois de septembre 2013, date de l'introduction de leur demande en justice par les époux [X] ;
- élever le montant du coût de la remise en état et condamner de même la société [G] Construction et la compagnie d'assurances SMABTP 'conjointement et solidairement' au paiement de la somme de 34 189,47 € au titre des travaux de reprise rendus nécessaires en suite du dégât des eaux survenus en décembre 2017, consécutifs aux malfaçons initiales, avec indexation sur le coût de la construction ;
- condamner 'conjointement et solidairement' avec la SARL [G] chacun des prestataires appelés à la cause par la défenderesse principale, pour les désordres affectant les lots dont ils étaient en charge de la réalisation ;
- élever le montant du coût de la remise en état et condamner sous la même solidarité les sociétés [G] Construction et SMABTP au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance mais de même du préjudice moral subis par les époux [X] ;
- condamner la Société [G] Construction et la compagnie d'assurances SMABTP 'conjointement et solidairement', au titre de la perte de valeur vénale du bien, au paiement de la somme de 150 000 € ;
- condamner la Société [G] Construction et la compagnie d'assurances SMABTP 'conjointement et solidairement', au titre du préjudice économique procédant de l'impossibilité pour les époux [X] de proposer l'immeuble à la location depuis la saison estivale 2013, au paiement de la somme de 125 000 €.
En tout état de cause,
- condamner sous la même solidarité les sociétés [G] Construction et SMABTP, outre toute partie qui succombera, au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Les conclusions de la SARL [G] Construction et de Monsieur [W] [G], intervenant volontaire en qualité de liquidateur amiable de la SARL [G] Construction du 31 mai 2022 tendent à :
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
- réformant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 mars 2021,
- débouter Monsieur et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la SARL [G] Construction la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens des instances de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 mars 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la SARL [G] Construction la somme de 12.884,70 € au titre de la facture de travaux du 16 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2013,
- ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 mars 2021,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à payer à la SARL [G] Construction la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens d'appel,
- débouter l'EURL Aquitaine Plomberie de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] d'une part et la SMABTP d'autre part à payer à la SARL [G] Construction la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] d'une part et la SMABTP d'autre part aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la Cour devait prononcer à l'encontre de la SARL [G] Construction quelques condamnations que ce soit au titre de désordres affectant les lots gros-'uvre, menuiserie, plomberie ou charpente,
- infirmant partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 mars 2021,
- débouter la SMABTP de sa demande d'exclusion de garantie pour tous les désordres de nature décennale,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] d'une part et la SMABTP d'autre part à payer à la SARL [G] Construction la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] d'une part et la SMABTP d'autre part aux entiers dépens d'appel.
Les conclusions de la société d'assurances MAAF en qualité d'assureur de la SARL [B] [O] du 4 novembre 2021 tendent à :
À titre principal,
- prononcer la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 21/01568 (appel de la compagnie d'assurance SMABTP en date du 10 mai 2021), et RG 21/17123, appel des époux [X] en date du 25 mai 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurance MAAF ès qualités d'assureur de la SARL [B] [O].
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour infirmerait la mise hors de cause de la compagnie d'assurance MAAF,
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à ce titre,
- débouter la SARL [G] de ses demandes dirigées contre la MAAF ès qualités d'assureur de la SARL [B] [O],
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la SARL [G] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les demandes dirigées contre elle par les consorts [X] autre que celles concernant le bardage de la maison,
- limiter le montant de la condamnation de compagnie d'assurance MAAF ès qualités d'assureur de la SARL [B] [O] à la seule reprise des désordres matériels affectant le bardage sans dépasser la somme de 5 963,65 € TTC,
- rejeter les demandes de garanties dirigées contre la compagnie d'assurance MAAF ès qualités d'assureur de la SARL [B] [O] au titre des préjudices immatériels non pécuniaire.
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages immatériels,
- limiter le montant de la condamnation de la compagnie d'assurance MAAF ès qualités d'assureur de la SARL [B] [O] au prorata de la condamnation sur les dommages matériels sans dépasser 6,63 % du total.
Sur cette somme, opposer le montant de la franchise contractuelle de la compagnie d'assurance MAAF ès qualités d'assureur de la SARL [B] [O],
- condamner la SARL [G], la compagnie d'assurance SMABTP son assureur, l'EURL Jomt, Monsieur [L] [C], l'EURL Aquitaine Plomberie à relever et à garantir la MAAF de toutes les condamnations excédant 6,63 % du montant des condamnations.
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Les conclusions de l'EURL Aquitaine Plomberie du 21 septembre 2021 tendent à :
- confirmer le jugement du 10 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SARL [G] Construction à payer à l'EURL Aquitaine Plomberie la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL [G] Construction, in solidum avec la SMABTP aux dépens,
- confirmer le jugement du 10 mars 2021 en ce qu'il a mis hors de cause l'EURL Aquitaine Plomberie et débouté les époux [X], la SARL [G] Construction et son assureur la SMABTP de leurs demandes formulées à son encontre.
Statuant à nouveau,
- condamner les parties succombantes à payer à l'EURL Aquitaine Plomberie la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner les parties succombantes aux dépens d'appel.
L'EURL Jomt n'a pas constitué avocat.
Les époux [X] lui ont signifié leur déclaration d'appel par acte d'huissier du 26 juillet 2021.
La SARL [G] Construction lui a signifié ses dernières conclusions par acte d'huissier du 17 juin 2022.
L'EURL Aquitaine Plomberie lui a signifié ses dernières conclusions par acte du 21 octobre 2021.
La SA MAAF lui a signifié ses dernières conclusions par acte du 4 novembre 2021.
Par acte du 10 août 2021, la SMABTP a tenté de signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [L] [C]. L'huissier a indiqué que celui-ci était décédé depuis 2017.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 25 mai 2021 par les époux [X] contre le jugement du 10 mars 2021 du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu'elle est dirigée contre l'EURL Jomt.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les demandes à l'égard de Monsieur [L] [C] :
Il est constant que Monsieur [L] [C] est décédé en 2017. À la suite d'une autorisation de la cour d'appel à l'audience des plaidoiries, la société d'assurances MAAF a indiqué par une note en délibéré du 6 mars 2023 qu'elle abandonnait sa demande subsidiaire d'être relevée indemne par Monsieur [C].
Par une note du 7 mars 2023, les époux [X] ont également déclaré l'abandon de leurs demandes à l'égard de Monsieur [C], ainsi que la société [G] Construction par une note du 13 mars 2023.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL [G] Construction :
Le tribunal a considéré que la SMABTP a reconnu sa qualité d'assureur décennal de la société [G] Construction pour la construction de la maison d'habitation des époux [X] en les indemnisant au titre des mesures conservatoires des infiltrations survenues en 2017 et en missionnant un cabinet d'expertise pour rechercher les causes des infiltrations et l'a en conséquence condamné à la réparation de certains désordres.
La SMABTP oppose que la police d'assurances souscrite ne couvre pas l'activité de contrat de construction de maison individuelle, ni la construction d'une maison neuve ni la réalisation d'une piscine. Elle précise qu'elle n'a pris en charge aucune indemnisation, qu'elle ne couvre pas la garantie de parfait achèvement ni la responsabilité contractuelle de la société [G] Construction et qu'aucune réception des travaux n'est intervenue.
Les conditions particulières de la police d'assurances souscrite par la société [G] Construction à effet sur la période litigieuse précisent en leur article 4 l'activité garantie et se limitant à : 'contractant général donnant en sous-traitance tous les travaux d'extension et de rénovation et gardant la maîtrise d'oeuvre totale (conception et réalisation)'.
Cette formule exclut donc la garantie d'un marché portant sur la construction d'une maison d'habitation, puisqu'il ne s'agit pas d'une extension d'un immeuble déjà construit ou d'une rénovation d'un immeuble. Aucune activité de construction n'est donc couverte par la garantie.
Il ne peut être prétendu que la SMABTP a néanmoins reconnu sa garantie par la désignation d'un expert alors qu'une telle mesure d'instruction ne vaut pas reconnaissance de garantie et de surcroît que l'origine et la nature des désordres n'étant pas alors déterminées, l'expertise devait être menée à cette fin, dans l'intérêt des parties.
De même, l'expert de l'agence Saretec diligenté par la société SMABTP a décrit dans son rapport du 24 octobre 2019 et du 16 décembre 2019 des mesures conservatoires à la suite des trois sinistres ayant provoqué des infiltrations en 2017 sans déclarer que la garantie de la SMABTP devait jouer. Il a même dit que le coût de ces mesures conservatoires estimé à 605 € devait être préfinancé par les époux [X], à charge de qui il appartiendra. La recherche de fuite confiée par la SMABTP à la société Procoz est venue en appui de cette expertise amiable.
Le rapport amiable du cabinet Exso du 6 avril 2019 diligenté par les assurances du Crédit Mutuel sur les sinistres des dégâts des eaux souligne qu'un recours doit être exercé contre la SMABTP, sans qu'il ne soit démontré que, in fine, la garantie de la SMABTP ait joué pour les dégâts des eaux. La demande d'indemnisation à ce titre formée par les époux [X] à hauteur de plus de 34 189,47 € démontre en tant que de besoin qu'aucune somme ne leur a été versée, cette somme correspondant à l'estimation de l'expert amiable.
Ainsi ces mesures conservatoires et cette expertise amiable ne peuvent caractériser un quelconque engagement de la part de la SMABTP de couvrir les sinistres déclarés par les époux [X] et pour lesquels la société [G] Construction serait au moins en partie responsable.
En conséquence, en l'absence de couverture de la SMABTP pour des désordres affectant la construction d'une maison individuelle, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer la somme de 35 393,71 € outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'équité commande qu'il lui soit alloué une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Sur les demandes à l'égard de la MAAF :
La MAAF est l'assureur de la société [B] [O] laquelle est intervenue pour la pose d'un bardage.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le désordre n° 7 affectant le bardage extérieur relevait de la responsabilité contractuelle du constructeur et non de la garantie décennale dès lors que le risque d'infiltration dans le délai décennal n'était pas démontré et était simplement évoqué par l'expert judiciaire. Le premier juge en a justement déduit que la garantie de la MAAF ne portant que sur la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement, celle-ci n'était pas applicable à ce désordre ne relevant pas de ces deux garanties.
Le jugement sera donc confirmé sur la mise hors de cause de la MAAF et le débouté des demandes des époux [X], de la société [G] Construction et de la SMABTP à l'égard de la MAAF, sauf à rectifier l'erreur matérielle du dispositif du jugement qui a indiqué un débouté à l'encontre de la MMA alors qu'il s'agit de la MAAF.
Sur les demandes à l'égard de l'EURL Aquitaine Plomberie :
La déclaration d'appel des époux [X] a porté sur le débouté des demandes des époux [X] et des appels en garantie formés par la SARL [G] Construction et son assureur contre l'EURL Aquitaine Plomberie. Dans leurs dernières conclusions du 24 août 2021 et du 4 novembre 2021, aucune demande n'était dirigée contre l'EURL Aquitaine Plomberie. Le jugement sera donc confirmé sur le débouté des demandes dirigées contre l'EURL Aquitaine Plomberie.
Y ajoutant, il est équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle a été intimée inutilement.
Sur les désordres :
L'appel des époux [X] étant limité à certaines dispositions du jugement et l'appel incident de la société [G] Construction étant relatif à ses condamnations, il convient de reprendre les dispositions attaquées, également par la société [G] Construction, relatives aux désordres.
Le procès-verbal de réception des travaux n'a été signé qu'entre Monsieur et Madame [X] et la société [G] Construction le 16 mai 2013 et ne mentionnait que cinq réserves :
- le ragréage du garage et de l'escalier,
- la plinthe en bois de l'escalier,
- problème au toilette 'au chaud lave-main',
- tablette sous lavabo,
- ajustement des portes aux plinthes.
Les dispositions attaquées du jugement portent sur les désordres 1, 5, 17, 26, 34, outre ceux résultant des infiltrations au plafond du rez-de-chaussée, du couloir du rez-de-jardin et du garage du rez-de-chaussée pour lesquels la société [G] Construction a été condamnée au titre de la garantie décennale, ce qu'elle critique et des défauts de conformité 7, 31, 4, 15, 3 et 32 au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'elle critique également.
Les époux [X], quant à eux, reprochent au jugement de ne pas avoir intégré au titre de ces désordres ceux affectant la serrure de la porte d'entrée, ceux afférents aux lots plâtrerie et carrelage et sollicitent en conséquence les sommes de 48 907,55 € pour l'ensemble des désordres dont ils établissent la liste, outre la somme de 6 825 € au titre de la reprise du crépis, de l'escalier et de la faïence de la salle de bains, et 34 189,47 € au titre du dégât des eaux survenu en décembre 2017.
La société [G] Construction pour s'exonérer de l'ensemble des désordres pour lesquels elle a été condamnée, fait valoir que les désordres étaient apparents lors de la réception. Elle reconnaît néanmoins qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception pour la première catégorie de désordres.
Désordre 1 : alors même que l'expert judiciaire a relevé une non-conformité de l'implantation du local piscine par rapport au projet initial, ce qui était visible à la réception des travaux, il a néanmoins constaté que le bruit de la machinerie était préjudiciable ce qui a permis au premier juge à juste titre de considérer que les désordres acoustiques rendent impropre à sa destination la chambre attenante au local piscine.
Désordre 5 : il porte sur la mauvaise fixation des lames de la terrasse, le tribunal a relevé à juste titre que ce désordre non réservé n'était pas apparent pour un non-professionnel et qu'il s'est révélé dans son ampleur après la réception. Il convient d'ajouter que la fixation de ses lames sur lambourde ne peut être examinée que par un oeil avisé nécessitant inéluctablement un démontage pour s'assurer que la fixation est insuffisante, ce qui ne pouvait être fait lors de la réception des travaux, et alors que l'expert judiciaire a ajouté que les lames n'étaient pas fixées en partie courante et que l'entraxe entre appuis de lames était trop important et ne respectait pas les règles de l'art, ce que sur ce dernier point, seul un professionnel peut apprécier.
Désordre 17 : il s'agit de l'absence de garde-corps sur la première fenêtre d'une chambre à l'étage, ce qui engendre un défaut de sécurité pour les occupants. Il est donc reproché l'absence d'un dispositif de sécurité aux chutes indépendant de la fenêtre qui donne directement dans le vide. Toutefois, l'expert judiciaire a précisé qu'il existait trois fenêtres en hauteur sur le pignon Sud de la villa. Par comparaison avec les deux autres fenêtres pour lesquelles aucun élément n'est apporté sans que pour autant le même grief soit opposé, les époux [X] auraient pu, dès la réception, s'apercevoir du caractère dangereux par la simple ouverture de la fenêtre ce qui est à la portée de tout profane. Aussi, il n'y a pas lieu de retenir la garantie décennale pour ce désordre qui était apparent lors de la réception et qui n'a pas fait l'objet de réserve. Le coût de reprise à hauteur de 165 € TTC sera déduit de la condamnation de la société [G] et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Désordre 26 : la menuiserie permettant l'accès à la toiture-terrasse limite la hauteur du relevé d'étanchéité et l'expert en a déduit un risque de fuites avec une impropriété à la destination. Ce risque s'est réalisé puisqu'en décembre 2017, soit postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 23 janvier 2017, des infiltrations sont survenues et que le rapport Saretec, missionné par la SMABTP et le rapport IXI missionné par l'assureur des époux [X] a mis en cause l'absence de relevé d'étanchéité en pied de baie. Ce désordre s'étant réalisé dans le délai décennal comme l'a constaté le tribunal, la société [G] est tenue à garantie sur ce point.
Désordre 34 : la façade est entachée de microfissures. Pareillement, ces microfissures sont de nature infiltrantes comme l'a relevé le tribunal qui a retenu le lien entre ces microfissures et les infiltrations de décembre 2017 au vu des rapports Saretec et IXI précités, les infiltrations dommageables ayant ainsi deux origines : le toit-terrasse et la façade. Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il a appliqué la garantie décennale.
Il convient d'examiner les désordres pour lesquels le tribunal a retenu la responsabilité de droit commun de la société [G] que celle-ci conteste en déclarant qu'il s'agit de simples désordres de nature esthétique ou relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Désordre 7 : comme retenu ci-dessus, le désordre affectant le bardage extérieur ne relève ni de la garantie biennale puisque le fonctionnement n'est pas en cause, ni de la garantie décennale puisque le risque d'infiltration n'est pas intervenu pendant le délai d'épreuve et que l'impropriété à la destination n'est pas démontrée. Il est donc soumis au régime de la responsabilité de droit commun puisqu'il s'agit de désordre mineur non signalé à la réception des travaux dès lors qu'il requérait un oeil avisé pour s'apercevoir que les extrémités du bardage sont fixées dans les lames de bardage recouvrant le second mur au lieu d'être fixées sur une ossature secondaire et que certaines lames souffrent d'un défaut de découpe.
La société [G] Construction étant tenue à une obligation de résultat à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [G] à la réparation de ce désordre.
Désordre 31 : l'expert judiciaire a constaté que la fixation du liner était recouverte par un joint mortier et en a conclu à une altération du liner et à une impossibilité de démontage. Toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu qu'il s'agissait d'une non-conformité aux règles de l'art, dès lors que la nature de la détérioration du liner n'était pas démontrée, auquel il convient d'ajouter que l'impossibilité de démontage du liner est juste affirmée sans précision.
L'obligation de résultat à ce titre n'est pas respectée et est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société [G] Construction et le jugement sera confirmé sur ce point.
Désordres 4, 15 et 3 : il s'agit de désordres réservés lors de la réception portant sur le ragréage des marches, le décollement des plinthes du garage et le ragréage du solde du garage induisant un seuil trop haut, mais qui n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement et le premier juge à juste titre a déclaré que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre était engagée pour faute.
Désordre 32 : le tribunal a relevé à juste titre qu'il s'agissait d'un non-respect des règles de l'art du système de nage à contre courant de la piscine avec la présence de plusieurs coudes au lieu de deux coudes maximum engageant ainsi la responsabilité contractuelle du constructeur.
Les désordres provoqués par les infiltrations n'ont pas fait l'objet de développements de la part de la société [G] Construction en cause d'appel même si elle les critique. A défaut d'élément nouveau et en raison de la survenance de ces infiltrations en 2017, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu leur caractère décennal et déclaré la SARL [G] Construction responsable des désordres causés par les infiltrations au plafond du rez-de-chaussée, du couloir rez-de-jardin et du garage du rez-de-chaussée au titre de la garantie décennale.
Les époux [X] sollicitent la réformation du jugement sur le coût de réfection de la serrure de la porte d'entrée afin que celui-ci soit inclus dans les réparations. Or, comme l'a relevé à raison le premier juge soit la serrure était déjà endommagée à la réception ce que les époux [X] ne pouvaient ignorer, soit la détérioration de la serrure est survenue à l'occasion du cambriolage relaté et le fait d'un tiers ne peut être imputable au constructeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le désordre relatif à la serrure de la porte d'entrée qui était soit apparent, soit imputable à un tiers.
Les époux [X] sollicitent la réparation des malfaçons afférentes aux lots plâtrerie et carrelage à l'égard de la société [G] Construction, ce que le tribunal a écarté. Ils font valoir à cet effet qu'ils ne s'étaient réservés que le lot VRD.
Or, le premier juge a retenu que, en page 11 du contrat de construction d'une maison individuelle conclu le 31 juillet 2012 entre la société [G] Construction et les époux [X] signé des parties sur cette même page, il est indiqué que les lots VRD, peinture, plâtrerie au coût de 30 535,24 € et parquet-carrelage au coût de 18 950,28 € sont réservés par le maître de l'ouvrage. La cour, face à cet écrit traduisant la volonté commune des parties de ne pas inclure dans le champ contractuel les lots litigieux, rappelle qu'il appartient aux époux [X] de rapporter la preuve contraire de cet écrit faisant la loi des parties. Or, la facture de fourniture de carrelage et parquet du 10 avril 2023 d'un montant de 8 372 € émise par la société [G] Construction, limite la responsabilité de la société [G] à cette fourniture comme l'a relevé le premier juge. Pas plus, la facture émise par la société [G] le 28 mars 2013 ne vient renverser cette preuve puisque si elle est intitulée '100 % achèvement lot carrelage', cela correspond à l'échelonnement des paiements prévu au contrat précité en page 10 et qui prévoit à l'achèvement des carrelages, 5 % du montant du marché à forfait de 222 267,76 € soit 11 113,38 €. L'échelonnement du paiement a été dissocié des lots réservés et ce, par le même contrat, ce que les époux [X] ont approuvé par leur signature de la page 10, renouvelée en page 11.
Alors même que la société [G] Construction pouvait connaître les entrepreneurs responsables de ces lots litigieux, cela ne signifie pas pour autant qu'elle assure le suivi de leur chantier en l'absence de tout contrat signé avec eux. Par ailleurs, les époux [X] ne démontrent pas s'être acquittés directement auprès de la société [G] Construction des montants estimés pour ces lots précités à hauteur de 30 535,24 € et 18 950,28 €.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu de la responsabilité de la société [G] Construction les désordres relatifs aux lots plâtrerie et carrelage.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera sur le plan des désordres confirmé en ce qu'il a condamné la société [G] Construction au paiement de la somme de 50 172,33 € sauf à déduire la somme de 165 € correspondant au garde-corps. Les dispositions relatives aux accessoires de cette somme seront donc confirmées, ainsi que le rejet du surplus des demandes des époux [X].
La demande en appel des époux [X] ainsi rédigée : 'Condamner 'conjointement et solidairement' avec la SARL [G] Construction chacun des prestataires appelés à la cause par la défenderesse principale, pour les désordres affectant les lots dont ils étaient en charge de la réalisation' ne constitue pas une prétention chiffrée dirigée contre des personnes identifiées. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Les époux [X] sollicitent la réformation du jugement en qu'il a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 5 000 € et les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral, de la perte de la valeur vénale du bien et de la perte locative et demandent respectivement les sommes de 30 000 €, 30 000 €, 150 000 € et 125 000 €.
Sur le préjudice de jouissance, il est indéniable comme l'a retenu le premier juge que les époux [X] ont subi un préjudice de jouissance depuis la survenance des désordres depuis plusieurs années, non réparés à la date du présent arrêt en 2023, qui ne sont pas limités aux nuisances sonores du local piscine mais à l'ensemble des désordres retenus. Le préjudice sera alors justement indemnisé à hauteur de la somme de 10 000 €, le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 000 € de ce chef.
Les époux [X] ne justifient pas d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà réparé et il convient d'adopter les motifs pertinents du jugement sur ce point.
Les époux [X] font valoir une perte de valeur de leur bien. Le tribunal, pour les débouter de leur demande, a retenu que les frais de reprise seront de nature à rétablir la valeur du bien. À cela, les époux [X] objectent que l'absence de conformité de l'ouvrage au permis de construire empêche toute vente éventuelle du bien, imputable notamment à l'implantation de l'immeuble qui comporte 10 m² de différence entre le permis de construire et l'implantation effective de l'immeuble. Il s'agit d'une simple affirmation des époux [X] qui n'apportent aucun élément à cet effet, ce qui de surcroît n'a fait l'objet d'aucune déclaration à ce titre devant l'expert pour analyse. Le débouté sur ce point prononcé par le jugement sera confirmé.
Les époux [X] font état d'une perte liée à l'impossibilité de louer le bien pendant plusieurs saisons estivales du fait des désordres. Or, il est constant que les époux [X] résident à l'étranger, qu'ils ne démontrent pas avoir une autre résidence en France que l'immeuble litigieux et que leurs propres conclusions font état de ce qu'ils accueillent régulièrement leurs petits-enfants. Aussi, en l'absence de justification d'une destination locative pour ce bien, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de ce chef.
Sur le paiement de la somme de 12 874,70 € au titre de la facture du 16 juillet 2013 :
L'article 1793 du code civil prévoit que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce, il est constant que les relations entre les parties étaient régies par un marché à forfait pour un montant de 222.267,76 € TTC. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 1793 du code civil tendent à la protection du propriétaire et qu'un accord verbal ne peut venir pallier l'absence d'un écrit requis pour la commande des travaux et le prix de ceux-ci.
Aussi, c'est à tort que le tribunal a retenu que les travaux, au vu de la facture du 16 juillet 2013 d'un montant de 12 874,70 € constituaient des travaux supplémentaires, que Madame [X] a reconnu avoir commandé à l'occasion d'une sommation interpellative du 6 août 2013 et que les époux [X] ont réceptionné sans réserves, pour les condamner au paiement de la facture.
En effet, aucun écrit n'est produit sur un accord sur le prix à supposer même que la sommation interpellative soit retenue pour la commande des travaux. Dans la sommation interpellative, il est fait état d'échanges par skype ou par mails, écrits pour ces derniers qui ne sont pas produits.
Par ailleurs, il sera observé que la pièce 13 de la société [G] Construction est une lettre du 16 juillet 2013 indiquée comme recommandée, sans justificatif sur ce point, comporte une mise en demeure de payer les travaux supplémentaires alors même que la facture litigieuse est du même jour.
Enfin, à l'examen de la liste des travaux de la facture, il en résulte que certains travaux tels qu'étude de sol 'geofondation' réalisation d'un muret de soutènement avec son enduit de finition, des travaux de peinture extérieure sont des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et devaient relever du forfait.
En conséquence, le jugement qui a fait droit à la demande reconventionnelle de la société [G] Construction sera infirmé et la société [G] Construction sera déboutée de sa demande en paiement.
L'équité commande d'allouer à la SMABTP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des époux [X] et de la société [G] Construction représentée par son liquidateur amiable et à l'EURL Aquitaine Plomberie à la charge des époux [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate l'abandon des demandes de Monsieur [H] [X] et de Madame [E] [X], de la société d'assurances MAAF et de la société [G] Construction, à l'égard de Monsieur [L] [C], décédé,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 35 393,71 € à l'égard de Monsieur et Madame [X], à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [H] [X] et de Madame [E] [X] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la SMABTP,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [G] Construction à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] la somme de 50 172,33 € au titre du coût de reprise des désordres,
statuant à nouveau :
Condamne la SARL [G] Construction à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] la somme de 50 007,33 € au titre du coût de reprise des désordres,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [G] Construction à verser à Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
statuant à nouveau :
Condamne la SARL [G] Construction à verser à Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] à payer à la SARL [G] Construction la somme de 12 874,70 € au titre de la facture de travaux du 16 juillet 2013,
statuant à nouveau :
Déboute la SARL [G] Construction de sa demande en paiement de la somme de 12 874,70 € au titre de la facture de travaux du 16 juillet 2013,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour sauf à rectifier l'erreur matérielle sur la société MAAF au lieu de la société MMA en sa qualité d'assureur de la SARL [B] [O],
y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] et la SARL [G] Construction à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] à payer à l'EURL Aquitaine Plomberie la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [H] [X] et Madame [E] [F] épouse [X] et la SARL [G] Construction aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE