Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEQE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00090
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMEES
CPAM DU VAL DE MARNE
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [P] (l'assuré) d'un jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne (la caisse) en présence de la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [M] [P] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un événement qui serait survenu le 12 juillet 2017 et déclaré par son employeur, la société [5], le 18 juillet 2017.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal a :
rejeté la demande présentée par M. [M] [P] tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le
12 juillet 2017 ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le tribunal a jugé que le caractère tardif du certificat médical initial de la déclaration d'accident du travail n'avait pas de justification dès lors que rien n'empêchait l'assuré de se rendre aux urgences de l'hôpital le plus proche et alors même qu'il était retourné travailler le lendemain. Il a dénié toute valeur probante aux certificats médicaux délivrés postérieurement dès lors qu'ils s'appuient sur l'existence de témoins inexistants ou les déclarations de l'assuré et démontraient l'existence d'un état antérieur préexistant sans lien avec l'accident.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 décembre 2020 à M. [M] [P] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 16 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [M] [P] demande à la cour de :
à titre principal :
dire que l'accident survenu le 12 juillet 2017 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
ordonner la prise en charge de l'accident du 12 juillet 2017 au bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale (L. 411-1 code de la sécurité sociale) ;
enjoindre à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne de procéder sans délai à un réexamen de l'ensemble des arrêts de travail consécutifs au 12 juillet 2017 et procéder à un remboursement des sommes que M. [M] [P] a dû exposer indûment pour ses soins ;
enjoindre à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne qu'elle sollicite sans délai du service médical qu'il détermine si M. [M] [P] est consolidé et s'il existe des séquelles ;
subsidiairement :
ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les lésions constatées médicalement le 15 juillet 2017 sont compatibles avec les circonstances de faits décrites par l'assuré, survenues le 12 juillet 2017 ;
dire que les frais de cette expertise demeureront à la charge de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;
ordonner une enquête sur le fondement des articles 203 et suivants du code de procédure civile afin d'entendre comme témoin M. [B] pour l'entendre sur les faits pour lesquels il a attesté judiciairement et d'interroger
M. [E] pour savoir s'il a bien réceptionné l'appel de M. [M] [P] et combler la lacune de la Caisse primaire d'assurance-maladie du
Val-de-Marne dans le cadre de sa propre enquête ;
en tout état de cause :
condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne à verser à M. [M] [P] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et économique qui découle du refus de prise en charge ;
condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne à verser à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le
30 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
débouter M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [M] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le
30 novembre 2020 en ce qu'il rejette la demande de M. [M] [P] tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de l'accident invoqué du 12 juillet 2017.
en conséquence
à titre principal
confirmer la décision prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne de rejeter le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [M] [P] le 12 juillet 2017, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie
à titre subsidiaire
dire et juger que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne de rejeter le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [M] [P] le 12 juillet 2017 est devenue définitive à l'égard de la société [5].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la matérialité de l'accident :
Moyens des parties :
M. [M] [P] expose qu'il a été embauché en qualité d'intérimaire mis à disposition de la société [8] par l'entreprise de travail temporaire [5], travaillait à la pose d'un dressing au sein d'un chalet de [Localité 6] avec M. [B], salarié de la société [8] ; que M. [D] [B], présent et travaillant avec lui toute la mission et particulièrement le 12 juillet 2017 a été témoin de l'accident et a produit une attestation ; que la déclaration d'accident du travail adressée à la caisse, dans laquelle ce témoin ne figure pas en cette qualité, est un document rédigé par l'employeur sans aucune vérification préalable du salarié ; que la société ne démontre pas l'avoir interrogé sur l'existence ou non de témoin ni sur le fait de savoir s'il avait prévenu quelqu'un en son sein le jour de l'accident ; qu'il a donné deux fois le nom de M. [D] [B] comme témoin direct et personne avisée ; que son témoignage relate un fait soudain et lésionnel survenu au temps et au lieu du travail ; que lorsqu'un salarié est en mission, en déplacement, il a droit à la protection prévu de par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur ; qu'un accident survenant alors que le salarié travaille, à la demande de l'employeur, à distance de son domicile et notamment lorsqu'il doit dormir dans un autre lieu que son domicile à proximité du lieu d'exécution de sa mission ; qu'il était en mission parce qu'il était loin de sa résidence, à la demande de l'employeur ; qu'il a perçu des indemnités exonérées de cotisation sociale et figurant en bas de bulletin déplacement calendaire » et « repas calendaire » ; qu'il s'agit d'indemnités de grand déplacement ; qu'il n'a consulté son médecin que le 15 juillet 2017 pour des raisons qui s'expliquent et qui à elles seules ne sauraient remettre en cause le caractère professionnel de la lésion ; qu'il était en déplacement, à la demande de son employeur, à [Localité 6], en plein été, à proximité du 14 juillet qui est un jour férié ; qu'il a pris rendez-vous, alors qu'il était en mission, avec son médecin traitant dès l'après-midi où il a eu son accident ; que la mission a été prolongée le 13 juillet et qu'il a pris l'avion du retour ce même jour ; que la lésion présentée est compatible avec son récit et le témoignage reçu ; que la caisse n'a pas procédé à une instruction complète ; que l'employeur n'a émis aucune réserve.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne expose que la constatation des lésions est tardive ; qu'en effet, ce n'est que trois jours après le prétendu accident du travail que l'assuré est allé consulter son médecin ; qu'il a prévenu son employeur six jours après ; qu'il a continué de travailler le lendemain des faits malgré la douleur alléguée ; qu'aucun élément ne vient corroborer les déclarations de l'assuré, celui-ci ne produisant d'ailleurs aucun élément probant permettant d'affirmer que son employeur a été averti de la survenance des faits dans un délai de 24 heures ; que la Cour de cassation considère que la déclaration tardive de l'accident par la victime, non justifiée par les circonstances, fait douter de la réalité de l'accident, et ce même pour un retard d'un seul jour ; que sur la déclaration d'accident du travail, il est noté que personne n'a été témoin du prétendu accident du 12 juillet 2017 ; que l'assuré évoque simplement que
M. [D] [B] a été la « première personne avisée », mais il n'est pas prouvé que celui-ci était ait assisté à la scène après que l'assuré ait « senti une douleur à l'épaule pensant que ce n'était qu'une banale douleur ».
La société [5] expose que la matérialité du fait accidentel invoqué par M. [M] [P] le 12 juillet 2017 n'est pas établie ; qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel invoqué ; que l'attestation de M. [B] ne saurait emporter la conviction de la cour puisqu'elle se contente de reprendre mot pour mot les allégations de M. [M] [P] ; que cette attestation établie plus de six mois après les faits a manifestement été demandée pour les besoins de la présente procédure ; qu'aucun indice ou élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de son salarié et d'établir que les lésions invoquées seraient apparues dans les circonstances alléguées ; que, bien au contraire, ce dernier a indiqué que l'accident se serait produit à 8h30 le 12 juillet 2017 ; que, pourtant, il a achevé normalement sa journée de travail jusqu'à 16h00 sans faire état d'un quelconque accident, ni manifester la moindre gêne ; que, de la même manière, il a travaillé sans difficultés le lendemain ; que, par ailleurs, il ne l'a informée de ce prétendu accident que le 18 juillet 2017, soit six jours après sa survenance ; que la constatation médicale des lésions a été tardive puisque ce n'est que le 15 juillet 2017, soit trois jours après l'accident invoqué que son salarié a consulté un médecin ; que l'attestation du docteur [F] [J] qui n'hésite pas à indiquer que « l'accident de travail du 12 juillet 2017 doit être reconnu au titre des accident de travail » alors qu'il n'était pas présent sur le lieu de travail le 12 juillet 2017 et qu'il n'a été consulté que dix mois plus tard, est totalement inopérante.
Réponse de la Cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En la présente espèce, M. [M] [P] a été embauché le 2 mai 2017 en contrat de mission temporaire pour travailler à [Localité 6]. Son employeur déclare le 18 juillet 2017 qu'il a été victime le 12 juillet 2017 à 9 h 30 d'un accident du travail dans les termes suivants : « J'étais en train de lever un meuble ; en glissant de mes mains, j'ai senti un craquement à l'épaule ».
Cette déclaration n'indique aucune personne avisée ni témoin.
Le certificat médical du 15 juillet 2017 mentionne une douleur à l'épaule gauche.
Le salarié répond au questionnaire en indiquant la présence d'un témoin tout en précisant avoir alerté son employeur par téléphone. Il ajoute que la consultation de son médecin a été faite immédiatement après son retour à son domicile. Il mentionne le nom d'un témoin en la personne de M. [D] [B]. Il ajoute que celui-ci a été avisé immédiatement, de même que M. [C] [E].
L'employeur conteste les déclarations de son salarié indiquant n'avoir été avisé que le 18 juillet 2017 à 10 heures par un appel téléphonique.
L'attestation de M. [B] reprend la déclaration d'accident du travail. Il confirme que l'assuré posait un dressing et qu'un élément de celui-ci lui a glissé des mains. Il a senti une douleur à l'épaule qu'il a pensée banale. L'après-midi, l'assuré, sentant que l'épaule le lançait, a pris rendez-vous avec son médecin pour le samedi suivant, dès lors qu'ils étaient en déplacement à [Localité 6].
La caisse ne saurait reprocher à l'assuré le contenu de la déclaration d'accident du travail qu'il n'a pas personnellement remplie. Lors de sa réponse au questionnaire, il a bien signalé M. [B] comme témoin des faits, et non pas uniquement comme première personne avisée. L'attestation de M. [B] est circonstanciée et relate bien les circonstances de l'apparition soudaine d'une douleur au temps et au lieu de travail.
La presque identité de termes avec la déclaration d'accident du travail, telle qu'alléguée par la caisse, doit être nuancée dès lors que le témoin précise comment l'assuré a réagi à la douleur et explique pourquoi la prise de rendez-vous médicale n'a été faire que durant l'après-midi.
Le contrat de travail de l'assuré mentionne bien qu'il travaillait en assistance suite à un retard de livraison auprès de la société [8]. Les pièces relatives aux réservations hôtelières démontrent que l'assuré travaillait en binôme avec M. [D] [B].
Le témoignage de ce dernier, qui était présent à [Localité 6] sur le site, ne doit donc pas être écarté.
En outre, il ressort bien de la pièce n° 23 du dossier de l'assuré que ce dernier a pris un vol pour [Localité 2] le 13 juillet. Le 14 juillet étant jour férié, la visite auprès de son médecin le premier jour ouvrable suivant est explicable.
Le siège de la lésion décrite par le médecin correspond à ce qui a été déclaré par l'assuré et le témoin.
La preuve de l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail est donc rapportée. Il appartient donc à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne de démontrer l'existence d'une cause étrangère ; ce qu'elle ne fait pas.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la prise en charge des faits du 12 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle sera ordonnée, M. [M] [P] étant renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
- sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
M. [M] [P] expose que le refus de la caisse de prendre en charge son accident lu a créé un préjudice ; qu'en l'absence de réserves de l'employeur, c'est la caisse qui a pris l'initiative de mener une enquête ; qu'elle n'a pas cru devoir interroger les deux témoins désignés ; qu'entre le 18 juillet 2017, date de la déclaration d'accident du travail, et le 20 septembre 2017, date de la fin de l'instruction menée, il ne semble pas insurmontable, même pour la caisse , d'adresser une lettre RAR à M. [B] ou à son employeur, la société utilisatrice de M. [M] [P] , afin d'avoir sa position et son témoignage quant aux circonstances de l'accident et de la manière dont il aurait été avisé ; qu'elle a négligé le fait qu'il était en mission, ce qui élargissait la présomption d'imputabilité ; qu'elle n'a pas cru devoir indiquer dans sa décision de refus qu'elle contestait le lien entre les lésions et les circonstances décrites par l'assuré, empêchant de mettre en 'uvre d'une expertise médicale de L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui aurait peut-être pu permettre de le faire ; qu'il est donc établi que la caisse n'a nullement cherché à mener une véritable enquête, contradictoire et complète ; qu'elle l'a privé d'une prise en charge à 100 % de ses frais de santé, ce qui pourtant constitue le principal avantage de la prise en charge des accidents du travail et de la présomption de l'imputabilité imposée par la loi ; que la protection des accidents du travail permet aussi au salarié blessé, dans l'incapacité en raison de séquelles, de percevoir le cas échéant une rente qui a pour objet de compenser précisément cette perte de gain ; qu'il est, en raison de son état, dans l'impossibilité de travailler ; que la caisse lui a délivré une contrainte, sans attendre la fin de sa contestation.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne réplique avoir respecté la procédure ; que la demande de paiement est bien fondée par dans la mesure où cet accident a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Réponse de la cour :
Si la caisse, instruisant le dossier, a interrogé l'employeur et le salarié, au regard des données initiales, elle n'a pas interrogé le témoin cité par M. [M] [P] dont elle conteste les affirmations. Elle a donc mené l'enquête avec légèreté pour ne pas avoir exploité les données qui lui avaient été confiées, soit pour infirmer, soit pour confirmer les affirmations de son assuré. Partant du principe qu'il n'y avait pas de témoin, selon les dires de l'employeur, elle n'a pas poussé son enquête au-delà, sans s'interroger sur la véracité de la déclaration. Cette légèreté est constitutive d'une négligence fautive.
L'accident étant reconnu d'origine professionnelle, l'assuré est rétabli dans ses droits. Il ne subit donc qu'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 150 euros à ce titre.
- sur la demande de juger du caractère définitif du refus de prise en charge à l'égard de l'employeur :
Moyens des parties :
La société [5] expose que la décision de refus de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, est désormais définitive à l'égard de l'employeur à compter de sa notification ; que par courrier du 10 octobre 2017, la caisse lui a notifié une décision de refus de prise en charge de l'accident invoqué ; que la décision de refus est devenue définitive à l'égard de l'employeur ; qu'elle demande à la cour de lui déclarer inopposable toute prise en charge éventuelle de cet accident compte tenu de la notification de la décision de refus de prise en charge de la caisse ; qu'en conséquence, aucune imputation sur le compte employeur ne pourra donc intervenir au titre de cet accident invoqué par son salarié.
Réponse de la cour :
Au regard de l'indépendance des relations employeur ' caisse et salarié-caisse, et la présente procédure n'intéressant que les relations de M. [M] [P] avec sa caisse de rattachement, il n'y a pas lieu de constater que la décision de refus de reconnaissance de l'accident du travail est définitive à son égard, nulle partie n'étant en droit de remettre ce fait en cause dans le cadre de la présente procédure.
La demande de la société, partie jointe de manière superfétatoire, sera déclarée irrecevable.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [M] [P] ;
INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DIT que l'accident survenu le 12 juillet 2017 dont a été victime M. [M] [P] est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie du
Val-de-Marne de l'accident du 12 juillet 2017 au titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE M. [M] [P] devant la Caisse primaire d'assurance-maladie du
Val-de-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne à payer à
M. [M] [P] la somme de 150 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne à payer à
M. [M] [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société [5] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La greffière Le président