Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4XY
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 17h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 18 septembre 1976 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Laura Nombret, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 09 janvier 2023 à 15h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2023, à 17h28, par M. [B] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification du placement en rétention
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue ou d'une retenue, prend effet à compter de sa signification.
Si l'intéressé reproche à l'administration de lui avoir notifié le placement en rétention le 7 janvier à 15h35 alors que sa garde à vue n'a été levée qu'à 15 heures 40, il n'expose pas en quoi le cumul de ces deux mesures pendant une durée inférieure à 5 minutes pourrait constituer une irrégularité ni, a fortiori en quoi la procédure aurait porté atteinte à ses droits, alors qu'au contraire l'articulation des deux mesures a eu pour effet de réduire le temps de privation de liberté. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 7 janvier à 15 heures 35 et il résulte des pièces que l'étranger est arrivé au centre de rétention à 17 heures 25, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 2 heures, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Cependant, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, ce qui suppose l'identification préalable de l'intéressé et procédé à la réservation d'un vol qui apparaît en procédure.
Le moyen ne peut être accueilli.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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