Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° X 22-17.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024
1°/ [P] [M], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,
2°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 10],
3°/ Mme [K] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],
4°/ Mme [X] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 7],
5°/ Mme [L] [M], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],
6°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 12] (États-Unis),
7°/ Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni),
8°/ M. [F] [M], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 22-17.565 contre le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le litige les opposant :
1°/ à [A] [M], ayant été domicilié [Adresse 9], décédé,
2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Parties intervenantes :
- M. [U] [M], domicilié [Adresse 2],
- Mme [Y] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 8],
tous deux agissant en qualité d'héritiers de [P] [M].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gury-Maitre, avocat de [P] [M], de MM. [U], [S], [B] et [F] [M], de Mmes [Y], [K], [X], [L] et [W] [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de [A] [M] et de Mme [T] [M], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte de l'intervention volontaire de M. [U] [M] et de Mme [Y] [M], ès qualités.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est pas recevable en ce qu'il est formé par [P] [M], qui était décédé à la date de la déclaration de pourvoi, et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ce qu'il est formé par les autres demandeurs.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par [P] [M] ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par MM. [S], [B] et [F] [M] et Mmes [K], [X], [L] et [W] [M] ;
Condamne MM. [S], [B] et [F] [M] et Mmes [K], [X], [L] et [W] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S], [B] et [F] [M] et Mmes [K], [X], [L] et [W] [M] et les condamne in solidum à verser à [A] [M] et Mme [T] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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