Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[O] [N]
[C] [N]
C/
[E] [K] épouse [G]
[P] [G]
[I] [M] épouse [B]
[S] [A]
S.C.I. ELOXIA
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N° RG 22/02549 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXAA
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DU 22 MARS 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[O] [N]
né le 04 Octobre 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[C] [N]
né le 08 Janvier 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 19/09856) rendu le 14 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 mai 2022,
à :
[E] [K] épouse [G]
née le 12 Septembre 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
[P] [G]
né le 07 Juin 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
[I] [M] épouse [B]
née le 24 Octobre 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[S] [A]
né le 04 Juillet 1960 à [Localité 15] (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
S.C.I. ELOXIA
Activité : , demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 Février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 Mars 2023,
Vu le jugement rendu le 14 avril 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, a :
- reçu en son intervention volontaire la SCI Eloxia,
- déclaré recevables les actions de monsieur [S] [A] et de madame [M] ' [B],
- dit que monsieur [C] [N] et monsieur [O] [N] ne disposent d'aucun droit sur la parcelle BX [Cadastre 4] située au lieudit [Adresse 14], sur la craste ainsi que sur la voie privée dite [Adresse 13] desservant notamment les parcelles BX [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8],
- les a déclaré responsables des désordres occasionnés sur la craste qu'ils ont busée, sur la parcelle BX[Cadastre 4] et la voie privée ainsi que des nuisances générées,
- condamné in solidum monsieur [O] [N] et monsieur [C] [N] à rétablir la craste dans son lit naturel et à supprimer tout busage dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois,
- condamné in solidum monsieur [O] [N] et monsieur [C] [N] à réparer les désordres commis sur l'[Adresse 13] et sur la parcelle BX[Cadastre 4] tels que mis en évidence dans le constat du 11 juin 2020 dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois,
- condamné in solidum monsieur [O] [N] et monsieur [C] [N] à payer à monsieur [S] [A] et à la SCI Eloxia une somme de 2 500 euros de dommages intérêts, à madame [M] une somme de 2 500 euros de dommages intérêts et à monsieur et madame [P] [G] une somme de 2 500 euros de dommages intérêts,
- condamné in solidum monsieur [O] [N] et monsieur [C] [N] à payer à monsieur [S] [A], à la SCI Eloxia, madame [I] [M] et à monsieur et madame [P] [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté monsieur [O] [N] et monsieur [C] [N] de l'ensemble de leur de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné monsieur [O] [N] et monsieur [C] [N] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 par MM. [N] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2022 par lesquelles la SCI Eloxia, M. et Mme [G], M. [A] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514, 526 et 915 du code de procédure civile de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel et de condamner les appelants aux dépens outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 17 février 2023 par lesquelles la SCI Eloxia, M. et Mme [G], M. [A] et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514, 526 et 915 du code de procédure civile de :
- juger que les consorts [N] ont manqué à leur obligation d'exécuter la décision du 14 avril 2022, assortie de l'exécution provisoire en ce qu'elle les a notamment condamné à rétablir la craste dans son lit naturel en supprimant tout busage dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois,
- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel,
- condamner les appelants aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 février 2023 aux termes desquelles MM. [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de radiation des intimés,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret du 11 décembre 2019, demeurant applicable aux procédures introduites en première instance antérieurement au 1er janvier 2020 et à la présente procédure introduite en première instance le 22 octobre 2019 :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
Le conseiller de la mise en état est saisi par les intimés de conclusions d'incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire en date du 4 octobre 2022, alors que l'appel avait été interjeté le 22 mai 2022 par Messieurs [C] et [O] [N] lesquels avaient conclu au fond en qualité d'appelant le 25 août 2022, en sorte que le présent incident, intervenu dans le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure à compter des conclusions de l'appelant et former le cas échéant appel incident, est recevable.
Il n'est pas contesté que les consorts [N] n'ont exécuté que partiellement la décision dont appel, pourtant assortie de l'exécution provisoire, ayant exécuté les condamnations pécuniaires, les parties s'accordant également à considérer que l'obligation de réparer les désordres commis sur l'[Adresse 13] et sur la parcelle BX[Cadastre 4], tels que mis en évidence dans le constat du 11 juin 2020, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois, est devenue sans objet dès lors que les appelants ont fait procéder au goudronnage de ladite allée, en sorte que ne reste à exécuter que la condamnation in solidum de M.M [O] et [C] [N] à rétablir la craste dans son lit naturel et à supprimer tout busage dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Or M.M [N] soutiennent qu'ils se trouvent à la fois face à une difficulté de droit et de fait les empêchant d'exécuter l'obligation de débuser la craste sous astreinte.
S'agissant de l'impossibilité de droit, elle vise en réalité à remettre en cause la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés sous astreinte à rétablir la craste dans son lit naturel et à supprimer tout busage, ce qui est l'objet du présent appel, en sorte qu'elle échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Quant aux obstacles de fait, s'agissant de la présence de plots mis en place par les intimés depuis la décision entreprise, qui constitue l'un des obstacles matériels à l'exécution allégués par les appelants, les intimés se sont expressément engagés par courrier officiel de leur conseil à les ôter à la première demande des appelants témoignant ainsi de leur volonté de permettre aux appelants d'exécuter leur obligation, en sorte qu'il ne s'agit pas en l'état d'un obstacle.
En revanche, il résulte du constat d'huissier du 9 mai 2022 et des photographies versées aux débats par les appelants que la craste, qui était bordée par une allée de terre, est désormais bordée par une allée goudronnée qui ne permet plus de procéder à l'enlèvement des buses sans endommager le nouvel ouvrage réalisé jusqu'au bord des buses qui se trouvent en partie prises dans le goudron.
Cette impossibilité matérielle d'exécution telle que résultant d'une modification des lieux depuis le jugement entrepris s'oppose à la radiation du rôle de l'affaire.
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens du présent incident, les parties étant déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire.
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum la SCI Eloxia, M. et Mme [G], M. [A] et Mme [B] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente
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