Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/06922 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFYF
[6]
C/
S.A.S. [7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de GRENOBLE
du 20 Mai 2021
RG : 18/5149
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[6]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 22 octobre 2012, la société [7] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 22 octobre 2012 à 8h00 au préjudice de M. [K], son salarié, dans les circonstances suivantes : « La victime effectuait de la manutention (préparation brakes) et a glissé sur 1 polyane de protection de pièce », déclaration accompagnée d'un certificat médical du docteur [L] du 22 octobre 2012 faisant état d'une « chute - hématome coude gauche + lombosciatalgie / double hernie ancienne ».
Le 25 octobre 2012, la [4] (la [5], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 juillet 2014, elle a notifié à M. [K] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% à compter du 1er juillet 2014, au vu des séquelles suivantes : « séquelles d'une hernie discale opérée ».
Le 27 août 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la durée des arrêts et soins prescrits à M. [K].
Le 13 avril 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal :
- déclare recevable le recours de la société,
- le déclare mal fondé,
- rejette l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- déclare opposable à la société, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et des soins résultants de l'accident de travail dont M. [K] a été victime le 22 octobre 2012,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 14 décembre 2018, la société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Grenoble :
- déclare recevable l'appel interjeté,
- infirme le jugement entrepris,
- déclare inopposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les arrêts de travail et soins prescrits à M. [K], et ce à compter du 7 novembre 2012,
- condamne la caisse à supporter les dépens.
La [5] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour de cassation :
- casse et annule, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
- condamne la société aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer la caisse la somme de 3 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2023, la [5] a saisi la juridiction de renvoi.
A l'audience, la société [7] ne reprend pas ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 et demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance.
La [5] déclare accepter ce désistement, renonçant également à ses écritures reçues au greffe le 23 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [8] se désiste de son appel.
Ce désistement accepté par la [5] sera regardé comme parfait.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d'instance de la société [7],
Déclare parfait ce désistement et constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [7] aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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