Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05689
APPELANTE
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2389
INTIMEES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [U] [L] ès-qualités de liquidateur de la Société PHONE AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [K], née en 1962, a été engagée par la SARL Phone Avenir par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2000 en qualité de comptable.
La SARL Phone Avenir a pris la forme d'une société par actions simplifiées à compter du 31 juillet 2005.
Par contrat d'apport de droits sociaux du 13 octobre 2005, les associés de la société Phone Avenir, à savoir M [K] à hauteur de 566 actions et Mme [K] à hauteur de 284 actions, ont fait apport de leurs actions à la SARL BPS Finances.
Le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société BPS Finances le 1er septembre 2005 pour exercer les fonctions de directeur général.
Par contrat du 3 octobre 2016, M et Mme [K] ont cédé les parts de la SARL BPS Finances (soit respectivement 11.860 parts pour monsieur et 6.026 parts pour madame) à la SCI de L'Avenir représentée par Mme [K], gérante.
A compter du 1er août 2018, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société Phone Avenir en tant que directeur administratif et financier.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Phone Avenir et la SCP BTSG prise en la personne de M. [U] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire liquidateur a procédé au licenciement économique de Mme [K] le 10 avril 2019 à titre conservatoire sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié.
Revendiquant la qualité de salariée et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture, outre des rappels de salaire, Mme [K] a saisi le 11 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le lien de subordination de Mme [K] non démontré,
- déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens,
- déboute la SCP BTSG prise en la personne de M. [L], mandataire liquidateur de la société phone avenir et l'AGS CGEA IDF ouest de leurs demandes.
Par déclaration du 26 janvier 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 13 janvier 2021, en ce qu'il a intégralement débouté Mme [K] de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
- juger que Mme [K] a bien été salariée de la société phone avenir avant d'être licenciée pour motif économique,
- juger que Mme [K] n'a pas bénéficié du paiement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues à la suite de son licenciement,
- juger que Mme [K] bénéficiait d'une ancienneté du 16 octobre 2000 au 10 juillet 2019,
en conséquence,
- fixer les créances de Mme [K] au passif de la société phone avenir,
- enjoindre l'AGS à honorer sa garantie pour le paiement des sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 65.948,44 euros,
- salaire pour la période du 1er au 10 avril 2019 : 1.474,73 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 13.272,60 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 5.489,12 euros,
- condamner M. [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la société phone avenir, à payer à Mme [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2021, l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [K] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- réduire l'indemnité de licenciement à 11.310,47 €,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2021, la SCP BTSG en la personne de M. [L] ès qualités de liquidateur de la société Phone Avenir demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- réduire l'indemnité de licenciement à l'indemnité légale ou à la somme de 11.310, 47 €, En tout état de cause :
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [K] de toute demande de condamnation,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d'imposition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de salariée de Mme [K]
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [K] soutient en substance qu'elle avait la qualité de salariée depuis le 16 octobre 2000 et son embauche selon contrat à durée indéterminée ; que le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'elle était placée sous la subordination de son époux, le dirigeant des sociétés ; qu'elle justifie avoir occupé des fonctions techniques.
Le mandataire liquidateur réplique que Mme [K] avait la qualité d'associée au même titre que son époux au sein de la société Phone Avenir et que c'est à ce titre qu'elle avait la charge de la gestion administrative et financière ; qu'elle exerçait des fonctions de direction sans lien de subordination.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant.
S'il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, en revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui entend en contester l'existence de démontrer son caractère fictif.
En l'espèce, Mme [K] verse aux débats trois contrats à durée indéterminée :
- un premier du 16 octobre 2000 conclu avec la société Phone Avenir pour un emploi de comptable ;
- un deuxième du 1er septembre 2005 conclu avec la société BPS Finances comme directeur général avec une reprise d'ancienneté au 16 octobre 2000 ;
- un troisième du 18 juillet 2018 conclu avec la société Phone Avenir à effet au 1er août 2018 avec mention que 'suite à un transfert des salariés de la holding BPS Finances et Phone Avenir, il a été convenu de la reprise de l'ancienneté des salariés présents dans la structure', Mme [K] étant alors engagée en qualité de cadre pour des fonctions de directrice administrative et financière.
Sont également produits des bulletins de salaire délivrés par la société BPS Finances pour 'un emploi de Directeur général' et par la société Phone Avenir à compter du 1er août 2018 pour 'un emploi de directeur administratif et financier' avec reprise de l'ancienneté de 17 ans et 11 mois.
En présence de ces contrats écrits, il appartient donc au mandataire liquidateur qui en conteste l'existence de rapporter la preuve de leur caractère fictif.
A cet effet, c'est en vain que le mandataire liquidateur oppose que Mme [K] ne lui a pas communiqué des éléments concrets justifiant de l'exercice de fonction technique et d'un lien de subordination et qu'elle ne justifie pas de convention entre elle et les sociétés en application de l'article L.223-19 du code du commerce.
C'est en vain également que le mandataire liquidateur se prévaut 'des statuts de Mme [K] au sein des sociétés' pour affirmer qu'ils justifient à eux-seuls 'l'impossibilité matérielle manifeste d'une quelconque subordination' sans cependant le démontrer et procédant ainsi par de simples allégations.
En conséquence, à défaut d'établir que les contrats de travail étaient fictifs, Mme [K] avait bien la qualité de salariée et devait à ce titre percevoir les indemnités de rupture subséquentes à son licenciement.
Sur les indemnités de rupture
L'article 3-1 de l'avenant 'cadres' de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 précise que :
'En cas de licenciement d'un cadre ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera dû une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, lourde ou cas de force majeure.
La base de calcul de cette indemnité est fixée comme suit en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- pour la tranche de 0 à 5 ans : 3/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année;
- pour la tranche de 6 à 10 ans : 4/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;
- pour la tranche de 11 à 15 ans : 5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année;
- pour la tranche au-delà de 15 ans : 6/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 15e année.
Chaque année entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé la rupture effective du contrat de travail.
Toutefois, en ce qui concerne le salarié âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans, le montant de l'indemnité de licenciement prévu au présent article sera majoré de 10 %.
Pour le salarié âgé de plus de 55 ans, le montant de l'indemnité prévu ci-dessus sera majoré de 25 %.
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas ci-dessus ne pourra en aucun cas dépasser 18 mois de rémunération.'
Il est de droit que si l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat.
Le contrat de travail de Mme [K] ayant été successivement transféré avec une reprise d'ancienneté expressément prévue à compter du 16 octobre 2000, la cour retient que la salariée, licenciée le 10 avril 2019 avec une fin de contrat le 10 juillet 2019, bénéficiait d'une ancienneté de 18 ans et 9 mois.
Le salaire à prendre en considération est celui perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture effective, soit 5.245,36 euros au vu des bulletins de salaire produits, Mme [K] n'établissant pas que la réduction de son temps de travail de 151,67 heures à 110 heures était consécutive à une décision de la médecine du travail comme elle le soutient.
Il s'ensuit que la créance de Mme [K] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 43.274,22 euros outre la somme de 10.818,55 euros de majoration au regard de son âge, soit un total de 54.092,77 euros qui devra être fixé au passif de la liquidation de la société Phone Avenir par infirmation de la décision déférée.
Les sommes de 13.272,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 5.489,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 1.474,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2019, dont les montants ne sont pas discutés, et dans la limite des demandes, devront également être fixées au passif de la liquidation de la société Phone Avenir.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront fixés au passif de la société Phone Avenir, ainsi que la créance de Mme [K] au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
FIXE l'ancienneté de Mme [H] [K] au 16 octobre 2000 ;
FIXE les créances de Mme [H] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Phone Avenir comme suit :
- 54.092,77 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 13.272,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5.489,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1.474,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2019 ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Phone Avenir ;
FIXE la créance de Mme [H] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Phone Avenir à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8 et suivants, D.3253-5 et suivants du code du travail.
La greffière, La présidente.