Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 20/01331 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 16 Octobre 2020, RG 20/00745
Appelants
M. [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL ACTYS, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE et Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. RENAULT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, Monsieur [C] [S] et Madame [T] [R] ont souscrit un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Renault Espace V 1.6 DCI auprès de la société Cofica Bail pour une durée de 54 mois venant à expiration en juillet 2020. La livraison du véhicule est intervenue le 22 décembre 2015.
Au cours du mois de juillet 2019, le véhicule a présenté un problème de consommation excessive de liquide de refroidissement.
A l'initiative de l'assurance protection juridique des preneurs, un rapport d'expertise amiable contradictoire a été établi le 26 mars 2020 par le cabinet BCA Montpellier.
Des pourparlers ont été initiés avec le constructeur du véhicule mais aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties.
Par acte du 16 juillet 2020, Monsieur [S] et Madame [R] ont alors assigné à jour fixe la SAS Renault (constructeur du véhicule vendu le 3 décembre 2015 à la société Cofica Bail) aux fins notamment d'engager sa responsabilité sur le fondement des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] et Madame [R],
- dit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
- débouté Monsieur [S] et Madame [R] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] et Madame [R] aux dépens.
Par acte du 12 novembre 2020, Monsieur [S] et Madame [R] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] et Madame [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] et Madame [R],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- dire que la responsabilité de la société Renault est engagée sur le fondement des vices cachés,
À titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants, désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec une mission classique sur le véhicule litigieux Renault Espace, afin de constater les dysfonctionnements, en déterminer l'origine et les responsabilités encourues, ainsi que d'évaluer les préjudices subis par les appelants,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société Renault,
En conséquence,
- la condamner au paiement des sommes suivantes :
10 279,68 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des réparations sur le véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-conformité du numéro de moteur,
2 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 385 euros au titre de l'utilisation d'un véhicule de remplacement,
2 317,76 euros au titre du préjudice financier résultant du paiement des échéances de la LOA,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
En conséquence,
- condamner la société Renault au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Renault demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a déclaré recevables les consorts [S] [R] en leur action dirigée à son encontre,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action des consorts [S] [R] dirigée à l'encontre de la société Renault, faute pour ceux-ci de justifier de leur qualité à agir,
- débouter les consorts [S] [R] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire, si l'action des consorts [S] [R] est déclarée recevable,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [S] [R] de leur action au visa de la garantie des vices cachés en ce qu'elle est mal fondée, faute pour ceux-ci de rapporter la preuve d'un vice caché, précis et déterminé, de surcroît antérieur à la vente initiale, et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination,
- débouter les consorts [S] [R] de leur demande subsidiaire visant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire pour les raisons de droit explicitées dans le corps de ses conclusions,
À titre subsidiaire,
- débouter les consorts [S] [R] de l'ensemble de leurs demandes injustifiées tant dans le principe que dans le montant,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [S] [R] à verser à la société Renault la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Il est en l'espèce constant que Monsieur [S] et Madame [R] ont engagé, selon assignation du 16 juillet 2020, une action en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Bonneville à l'encontre de la SAS Renault.
Il s'avère tout aussi constant et démontré par les pièces versées aux débats que, si Monsieur [S] et Madame [R] s'avéraient subrogés dans les droits de la société Cofica Bail durant l'exécution du bail conformément à l'article 5.5.1 de la convention signée le 16 décembre 2015, ces derniers ne peuvent valablement revendiquer cette même subrogation à l'issue de la location soit à compter du 6 juillet 2020, date d'expiration du contrat. Plus avant, faute d'avoir opté pour une vente à échéance de la LOA, les appelants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de la qualité de propriétaire du véhicule.
Dès lors, il s'avère manifeste qu'au jour de l'assignation, les consorts [S] [R] n'étaient ni propriétaires du véhicule, ni subrogés dans les droits du bailleur. Aussi, leur action en garantie des vices cachés ou en responsabilité contractuelle dirigée contre le constructeur doit être déclarée irrecevable faute de qualité à agir.
Monsieur [S] et Madame [R], qui succombent en leur appel, sont condamnés à verser la somme de 2 000 euros à la SAS Renault au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont en outre condamnés aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [C] [S] et Madame [T] [R] irrecevables en leur action, dirigée à l'encontre de la SAS Renault, faute de qualité à agir,
Condamne Monsieur [C] [S] et Madame [T] [R] à verser à la SAS Renault la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [C] [S] et Madame [T] [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment