Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6Q
N° de Minute : 299
Ordonnance du samedi 10 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [M]
né le 20 Octobre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 février 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 10 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[K] [M] né le 20 octobre 1996 à [Localité 3] (Algérie), a fait l'objet :
- d'une décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2023 par le préfet du Nord
- d'une ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille le 26 novembre 2023 confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 28 novembre 2023
- d'une ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille le 24 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour trente jours, ordonnance confirmée en appel le 28 décembre 2023
- d'une ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille le 23 janvier 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours, ordonnance confirmée en appel par ordonnance du 25 janvier 2024
- d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille rendue le 8 février 2024 déclarant la requête en prorogation de rétention exceptionnelle recevable et ordonnant la seconde prorogation exceptionnelle de cette rétention pour 15 jours à compter du 7 février 2024 à 16H30.
[K] [M] a fait appel de ladite décision le 9 février 2024.
Dans son mémoire en appel, il soutient :
- que la requête est irrégulière du fait de l'incompétence du signataire
- que la prolongation n'est pas possible du fait d'un défaut de diligences de l'administration.
Lors de l'audience, les parties ont été entendues.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur la compétence de l'auteur de la requête
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la mesure
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés à 'bref délai'.
En l'espèce, il convient de constater comme le premier juge qu'un premier laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires algériennes le 10 janvier 2024 et que le retour de l'intéressé n'a été empêché que parce qu'il a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 15 janvier 2024. Du fait de ce premier laissez-passer délivré, et tenant compte de ce qu'il est prévu que le nouveau laissez-passer soit récupéré le 20 février pour un vol prévu le 22 février 2024 avant l'expiration de la rétention, les conditions textuelles précitées sont respectées et la situation telle que décrite justifie que la décision soit confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable
Confirme l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE,
Greffier
Elise HIBON,
Conseillère faisant fonction de Présidente
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 10 février 2024
- M. [K] [M]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [M] le samedi 10 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le samedi 10 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 février 2024
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6Q
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