Texte intégral
Société [11] ([15])
C/
[P] [O]
Société [14] ([13])
[8] ([9])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 16 Mars 2022, enregistrée sous le n°20/396
APPELANTE :
Société [11] ([15])
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
Société [14] ([13])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[8] ([9])
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce la partie appelante disposait d'un délai courant jusqu'au 13 juillet 2023 pour déposer ses conclusions en vertu d'un calendrier de procédure qui lui a été adressé le 04 mai 2023.
Or, l'appelante a attendu le 08 décembre 2023 pour déposer ses écritures au mépris du calendrier précité et au respect du principe de la contradiction.
Il convient de sanctionner ce défaut de diligences en prononçant la radiation de l'affaire.
En application de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie, sur justification de l'une ou l'autre des parties, de l'accomplissement des diligences dont le défaut est à l'origine de la radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans,
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle dès que la société [11] ( [15]) aura conclu et communiqué ses conclusions et pièces aux parties adverses avec transmission au greffe de la cour d'appel,
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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