Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXFI
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. GUYON IMMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 492 669 924
dont le siège social est sis 4 Impasse du Lycée - 01000 BOURG EN BRESSE
S.A.S. JFCF ACHAT-VENTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 823 980 651
dont le siège social est sis 145 Allée du Cretet - 01110 ARANC
DEMANDERESSES, représentées par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
et
Monsieur [V] [L] [C] [E]
né le 21 Septembre 1978 à NANTUA (01130),
demeurant 3 Rue de la Liberté - 01200 VALSERHONE
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Mme CLAMOUR,
Débats:en audience publique le 21 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'adjudication du 19 septembre 2023 signifié le 27 octobre 2023, les sociétés Guyon Immo et JFCF Achat-Vente ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation saisie appartenant antérieurement à M. [V] [E].
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, les sociétés Guyon Immo et JFCF Achat-Vente ont assigné M. [V] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel elles demandent, au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- Condamner M. [V] [E] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au 30 avril 2024 pour un montant total de 11 200 € ;
- Condamner M. [V] [E] à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 1 600 € par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner M. [V] [E] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font principalement valoir que le défendeur, qui est demeuré dans les lieux en dépit d'un procès-verbal de tentative d'expulsion du 3 avril 2024, occupe les lieux sans droit ni titre, de sorte que leur demande n'est pas sérieusement contestable.
M. [V] [E], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Il convient à titre liminaire de rappeler que le jugement d'adjudication du 19 septembre 2023 vaut titre d'expulsion et que M. [V] [E] n'a pas déféré à un procès-verbal de tentative d'expulsion du 3 avril 2024.
Dès lors qu'il n'est justifié par le défendeur d'aucun titre d'occupation des lieux, il n'est pas contestable qu'il est occupant sans droit ni titre de sorte que l'obligation pesant sur lui de payer une indemnité d'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur le principe.
S'agissant du quantum de l'indemnité, les sociétés Guyon Immo et JFCF Achat-Vente produisent une étude de marché réalisée le 18 mars 2024 fixant la valeur locative à 1 600 € par mois, ce qui n'est pas contesté. En l'absence d'éléments contraires, il est donc justifié de retenir une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 600 €.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera en conséquence fait droit à toutes les demandes des sociétés Guyon Immo et JFCF Achat-Vente.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, M. [V] [E] sera condamné aux dépens et à payer aux sociétés Guyon Immo et JFCF Achat-Vente une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [E] à payer aux sociétés Guyon Immo et JFCF Achat-Vente une indemnité d'occupation à titre provisionnel de 11 200 € pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024 ;
Condamne M. [V] [E] à payer aux sociétés Guyon Immo et JFCF Achat-Vente une indemnité d'occupation à titre provisionnel de 1 600 € par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [V] [E] à payer à les sociétés Guyon Immo et JFCF Achat-Vente une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [E] aux dépens, en ce compris le procès-verbal de tentative d'expulsion du 3 avril 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
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