Texte intégral
ARRÊT N° 124
N° RG 22/01507
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSBV
[V] [Y]
C/
CAISSE D'EPARGNE
S.A. BPCE ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [H] [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (24)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE
POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [V] [Y] a, en date du 15 juin 2018, souscrit auprès de la société Bpce Assurances Iard, par l'intermédiaire de la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, un contrat garantie prévoyance professionnelle n° CTNS0036506. Ce contrat prévoyait notamment le versement d'indemnités journalières de 15 € en cas d'incapacité temporaire totale. La cotisation annuelle du contrat s'élevait à 382,23 €.
[H] [V] [Y] a déclaré auprès de la société Bpce Assurances Iard un sinistre intervenu le 24 septembre 2019. Souffrant d'une endocardite aortique sévère nécessitant un remplacement valvulaire aortique, il a été hospitalisé du 4 au 16 décembre 2019, puis a été en suivi en convalescence du 16 décembre 2019 au 8 janvier 2020. Il a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 1er août 2020.
Par courrier en date du 25 octobre 2019, la société Bpce Assurances Iard a notifié son refus de garantie, aux motifs que les revenus annuels des deux dernières années de l'assuré étaient nuls et que le montant de l'indemnité journalière ne pouvait pas dépasser la moyenne journalière des revenus perçus lors des deux dernières années. Elle a réitéré son refus par courrier du 20 novembre 2019.
Par courrier du 21 avril 2020, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a adressé à [H] [V] [Y] un avis de renouvellement du contrat souscrit auprès de la société Bpce Assurances Iard.
Par acte des 21 et 30 juillet 2020, [H] [V] [Y] a fait assigner la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la société Bpce Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Saintes. Il a demandé à titre principal de les condamner au paiement in solidum des sommes de :
- 4.650 € correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 4 septembre 2019 au 1er août 2020 ;
- 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il a soutenu que :
- l'assureur, en continuant à percevoir la prime, avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration ;
- cet assureur avait renoncé à son refus de garantie en poursuivant l'exécution du contrat ;
- les défenderesses, qui avaient connaissance de l'absence de revenus à la date de la souscription du contrat et avaient à tort mentionné des revenus d'un montant de 10.000 € perçus l'année précédente, avaient manqué à leur devoir de conseil en lui proposant un contrat inadapté.
Les défenderesses ont conclu au rejet de ces prétentions aux motifs que:
- le refus de garantie était l'application du contrat dont les conditions générales avaient été portées à la connaissance de l'assuré ;
- la poursuite du contrat ne valait pas renonciation au refus de garantie ;
- le manquement au devoir de conseil n'était pas établi, la situation de l'assuré, gérant de plusieurs sociétés, laissant penser que l'absence de revenus ne perdurerait pas.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REJETTE les demandes de condamnation à l'encontre de la SA BPCE ASSURANCES LARD ;
CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer à Monsieur [H] [V] [Y] la somme de 1 435,50 euros ( mille quatre cent trente cinq euros cinquante centimes) en réparation de la perte de chance assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer à Monsieur [H] [V] [Y] la somme de 800 euros huit cents euros ) en réparation de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à payer à Monsieur [H] [V] [Y] la somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros ) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BPCE ASSURANCES TARD de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit'.
Il a considéré que :
- l'assureur, qui ne se prévalait pas de la nullité du contrat souscrit, était fondé, par application des stipulations contractuelles, à refuser sa garantie ;
- la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes avait manqué à son devoir de conseil en proposant un contrat garantissant la perception d'indemnités journalières ne pouvant excéder le montant des revenus, alors même que [H] [V] [Y] était sans revenus à la date de conclusion du contrat ;
- la perte de chance de percevoir les indemnités s'évaluait à 30 % du montant qu'il aurait pu percevoir.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2022, [H] [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, il a demandé de :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
RÉFORMER le Jugement prononcé le 13 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES, à l'exception des dispositions relatives aux condamnations relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil,
JUGER inopposable à Monsieur [H] [V] [Y] le refus de garantie dans le cadre du contrat de garantie de prévoyance pro n° CTNS0036506,
JUGER que la CAISSE D'ÉPARGNE ET PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [H] [V] [Y],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société BPCE ASSURANCES et la CAISSE D'ÉPARGNE au paiement d'une somme de 4.785 € due pour l'indemnité journalière due pour la période courant du 24 septembre 2019 au 1er août 2020, outre la somme de 915 € pour la période ayant couru du 24 septembre 2019 au 1er août 2020.
Subsidiairement,
CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE à verser à Monsieur [H] [V] [Y] la somme de 4.575 € au titre des indemnités journalières indues pour la période courant du 24 septembre 2019 au 1er août 2020,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE à prendre en charge au titre de la garantie de la garantie incapacité totale temporaire de travail une indemnité à hauteur de 15 € par jour à compter du 13 mai 2022, date du Jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de SAINTES jusqu'au terme de l'incapacité totale,
CONDAMNER in solidum l'assureur BPCE VIE et la CAISSE D'ÉPARGNE à payer à Monsieur [H] [V] [Y] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
CONFIRMER le Jugement de première instance en ce qu'il débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE et la BPCE ASSURANCES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTER les mêmes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
CONFIRMER le Jugement de Première Instance en ce qu'il a alloué à Monsieur [V] [Y] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la BPCE VIE et la CAISSE D'ÉPARGNE au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance'.
Il a maintenu que :
- l'assureur avait renoncé à son refus de garantie en continuant à percevoir les primes et en ayant renouvelé le contrat ;
- la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le préposé avait mentionné sur le certificat d'adhésion des revenus erronés, avait manqué à son devoir de conseil en proposant un contrat inapproprié ;
- l'établissement bancaire, auquel il communiquait annuellement son avis d'imposition, avait connaissance de l'absence de revenus à la date de conclusion du contrat.
Il a pour ces motifs demandé paiement des indemnités journalières lui étant selon lui dues. Il a contesté que son préjudice fût une perte de chance.
Il a sollicité l'indemnisation d'un préjudice moral, étant resté sans revenus alors même qu'il connaissait d'importants ennuis de santé.
Il a ajouté que la souscription du contrat de prévoyance avait été concomitante à la conclusion d'un prêt auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a demandé de :
'INFIRMER le jugement dont appel.
DECLARER Monsieur [V] [Y] mal fondé en ses prétentions et l'en débouter.
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] CONDAMNER à payer à la CAISSE D'EPARGNE une indemnité de 1.500,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel soit au total 4.500,00 €'.
Elle a exposé que :
- l'appelant avait déclaré à la souscription du contrat disposer d'un revenu annuel de 10.000 € alors que celui-ci était nul ;
- la souscription du contrat de prévoyance n'avait pas été imposée lors de la souscription d'un prêt ;
- les conditions générales du contrat avaient été portées à sa connaissance ;
- l'assuré, dirigeant de sociétés, pouvait disposer de revenus et que l'absence de revenus lors de la souscription du contrat pouvait dès lors n'être que provisoire ;
- le contrat n'avait pas pour objet que le versement d'indemnités journalières, mais garantissait aussi l'invalidité et le décès.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société Bpce Assurances Iard a demandé de :
'CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Y] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SA BPCE ASSURANCES IARD.
REFORMER le jugement en ce qu'il rejeté la demande d'indemnité de BPCE ASSURANCES IARD.
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer à BPCE ASSURANCES IARD une indemnité de 1.500,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel soit au total 4.500,00 €.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a soutenu que :
- le refus de garantie résultait de l'application des stipulations contractuelles ;
- la renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat et la poursuite de celui-ci ne signifiaient pas qu'elle renonçait à son refus de garantie ;
- l'assuré avait à la date de souscription du contrat une perspective raisonnable de disposer de revenus.
L'ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
Le certificat d'adhésion signé de l'appelant est en date du 15 juin 2018.
L'adhésion n'est pas liée à la souscription d'un prêt.
Le certificat mentionne que [H] [V] [Y] demande à adhérer à l'association A.P.E.R et : 'simultanément au contrat d'Assurance de Groupe à Adhésion Facultative « GARANTIE PREVOYANCE PRO » n° MD 50 044 souscrit par l'association A.P.E.R.'.
[H] [V] [Y] y a en outre déclaré : 'adhérer au contrat collectif à adhésion facultative souscrit par l'A.P.E.R. auprès de BPCE Assurances et BPCE Vie, moyennant une cotisation annuelle TTC de 382,23 € qui se décompose comme suit :
-Garantie Décès/PTIA : 85,54 €
- Garantie Incapacité Temporaire Totale : 178,29 €
- Garantie Invalidité permanente : 97,17 €'.
[H] [V] [Y] a déclaré : 'avoir reçu le Document d'information sur le produit d'assurance et avoir pris connaissance des Conditions Générales valant Notice d'Information au contrat GARANTIE PREVOYANCE PRO jointes au bulletin d'adhésion et m'engage à m'y conformer et à payer mes cotisations'.
L'incapacité temporaire de travail au sens du contrat de [H] [V] [Y] n'est pas contestée.
Il a été stipulé en page 4 de ce document que :
'En cas d'incapacité temporaire totale de l'assuré, l'Assureur lui verse une Indemnité journalière dont le montant est déterminé à l'adhésion ou lors d'une augmentation de garantie, et figure au certificat d'adhésion.
Le montant de l'indemnité journalière doit être de 1 / 1 000 ème du capital constitutif décès, soit par jour :
> niveau 1 : 15 €/jour ;
[...]
Le montant annuel de cette indemnité journalière ne doit pas dépasser le revenu annuel de l'assuré.
L'indemnité journalière est payable par mois civil échu à l'expiration d'un délai de franchise de :
- 90 jours d'arrêt de travail continu, en cas de maladie mentale ou affection psychique,
- 15 jours d'arrêt de travail continu, en cas de maladie (hors maladies mentales ou affections psychiques),
- 3 jours en cas d'accident ou lorsque l'arrêt de travail débute par une hospitalisation supérieure à 24 heures.
La franchise est dite absolue, c'est-à-dire que les indemnités relatives à la période de franchise ne sont pas payées.
[...]
L'indemnité est payable pendant toute la durée de l'incapacité (sauf délai de franchise) et cesse d'être due :
- en cas de reprise totale par l'assuré d'une activité professionnelle,
- en cas de décès de l'assuré,
- en cas de liquidation de la pension de vieillesse,
- au passage en invalidité permanente au plus tard au 1 095ème jour d'arrêt de travail,
- au plus tard, au 65ème anniversaire de l'assuré,
- à l'expiration d'un délai de 18 mois d'indemnisation au titre de la présente garantie Incapacité Temporaire Totale et de la garantie Invalidité Permanente sur toute la durée de l'adhésion en cas de maladie mentale ou d'affection psychique'.
Il résulte clairement de ces stipulations que l'indemnité est versée dans la limite du revenu annuel de l'adhérent.
SUR UNE FAUTE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
L'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date d'adhésion au 'contrat garantie prévoyance pro' dispose notamment que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4".
L'article L 141-4 du code des assurances applicable en matière d'assurance de groupe dispose notamment que :
'Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications'.
L'article L 520-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date de l'adhésion dispose notamment que :
'I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
[...]
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
La charge de la preuve du respect de l'obligation d'information pèse sur le professionnel.
La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, gestionnaire des comptes de l'appelant et de son épouse, a été l'intermédiaire par lequel [H] [V] [Y] a adhéré au contrat 'garantie prévoyance pro'.
La situation de l'appelant a été rappelée en première page du certificat d'adhésion renseigné par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Il y a été indiqué :
'Profession exercée : Chef commercial
[...]
Revenus professionnels annuels nets (imposition N-1) : 10000
J'exerce l'activité déclarée ci-dessus depuis au moins deux ans consécutifs : 'oui'.
Les revenus qui étaient à prendre en considération pour renseigner ce document étaient ceux figurant sur l'avis d'imposition 2017, calculé sur les revenus de l'année 2016 et non ceux figurant sur l'avis d'imposition établi le 20 juillet 2018, postérieurement à l'adhésion, et portant sur les revenus de l'année 2017.
Aucun élément des débats n'établit que les revenus mentionnés au bulletin d'adhésion étaient d'un montant erroné.
Un 'avis de conseil relatif à un produit d'assurance' a été remis à l'appelant. Celui-ci a signé ce document en date du 15 juin 2018.
Postérieurement à l'adhésion, l'appelant n'a déclaré aucun revenu perçu en 2017 (avis d'impôt sur le revenu 2018) et en 2018 (avis d'impôt sur le revenu 2019).
Se fondant sur les termes du contrat, la société Bpce Assurances a par courriers en date du 25 octobre 2019 refusé sa garantie au motif que : 'le montant de cette indemnité journalière ne peut dépasser la moyenne journalière de vos revenus perçus lors des deux années précédentes' et que : 'vos revenus annuels sur les deux dernières années sont nuls'. Elle a confirmé ce refus par courrier en date du 20 novembre suivant au motif notamment que : 'sur les deux derniers avis d'imposition...vos revenus sont nuls'. Les années de ces avis d'imposition ne sont pas précisées dans ce dernier courrier.
Par courrier en date du 18 mars 2020 en réponse à un courriel en date du 21 janvier précédent de l'appelant, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a notamment indiqué que :
'Vous indiquez que lors de l'inscription il n'a pas fait état des revenus mais uniquement du montant de l'indemnité de 15 €/jour.
[...]
Après analyse, je vous informe qu'il n'est pas répondu favorablement à cette demande et vous apporte les précisions suivantes :
[...]
Par ailleurs, il est stipulé sur le contrat que vous êtes éligible à la garantie que si vous êtes rémunérés. Sur le certificat d'adhésion en 2018 (imposition n-1) vous avez déclaré un montant de revenus professionnels de 10 .000 euros ce qui correspond, à un montant inférieur aux revenus perçus n-1 (2015) soit 13 837 €. Vous étiez donc éligible au contrat d'assurance et à hauteur du montant garanti.
Je vous confirme la teneur des propos du courrier de BPCE Assurances du 20 novembre 2019 qui précisent que vos revenus étant nuls (en fonction des deux deniers avis d'imposition), il ne pouvait y avoir de versement d'indemnité journalière. En effet, le montant annuel de cette indemnité ne doit pas dépasser le revenu annuel de l'assuré comme l'indique les Conditions Générales du contrat de Prévoyance Professionnelle'.
[H] [V] [Y] a produit les relevés du compte joint ouvert avec son épouse auprès de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes pour la période courant du 13 septembre 2019 au 31 mai 2020.
Il ne démontre pas qu'il était sans revenu à la date de l'adhésion et que le courrier de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes est erroné sur ce point.
Il sera au surplus observé qu'il a dans son courriel en date du 21 janvier 2020 indiqué que :
'Je précise que depuis 2014, je ne prends pas de revenus sur mon entreprise et que je laisse tout en compte courant.
Je me rémunère sur la société de mon épouse LES BAINS DE ROYAN sur laquelle je suis actionnaire à 50% en reprenant le compte courant'.
Il en résulte que la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, faisant renseigner par l'appelant le bulletin d'adhésion dont les indications correspondaient à la situation dont elle avait alors connaissance, en remettant à l'appelant les conditions générales du contrat valant notice d'information et l'avis de conseil, n'a pas manqué à son obligation de conseil.
[H] [V] [Y] a par ailleurs été annuellement informé de la possibilité de résilier le contrat souscrit. Le dernier courrier qui lui a été adressé est en date du 21 avril 2022. A cette date, le contrat demeurait en cours. [H] [V] [Y] ne justifie pas de la résiliation
de ce contrat couvrant d'autres risques que celui litigieux, dont il se satisfaisait alors même qu'il avait eu connaissance du refus de garantie.
Il n'est pour ces motifs pas justifié d'un manquement de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à son devoir d'information.
[H] [V] [Y] dès lors pas fondé en ses prétentions formées à l'encontre de cet établissement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il y a fait droit.
SUR UNE FAUTE DE LA SOCIÉTÉ BPCE ASSURANCES IARD
L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Il résulte des développements précédents que n'est pas caractérisé le manquement de cette société à son obligation de conseil.
[H] [V] [Y] ayant été sans revenus à la date de la mise en oeuvre de la garantie, la société Bpce Assurances Iard était fondée à refuser sa garantie.
Il est indifférent que cette société ne se prévale pas de la nullité du contrat, la fausse déclaration de l'adhérent étant une cause de nullité relative du contrat.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demande présentées par [H] [V] [Y] à l'encontre de la la société Bpce Assurances Iard.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 13 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :
'REJETTE les demandes de condamnation à l'encontre de la SA BPCE ASSURANCES LARD ;
DEBOUTE la SA BPCE ASSURANCES TARD de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit' ;
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE [H] [V] [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ;
CONDAMNE [H] [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,