Texte intégral
N° RG 21/01636 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOCS
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 30 novembre 2020
RG : 2020r142
ch n°
S.A.R.L. SGD GROUP
C/
S.A.R.L. ADMINISTRATION DE BIENS CROIXROUSSIENNE SARL, ENSEIGNE NEOWI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Juin 2022
APPELANTE :
La société SGD GROUP, SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 530 596 782 et dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMÉE :
La SARL ABCR - Administration de Biens Croix Roussienne (enseigne NEOWI IMMOBILIER) au capital de 17.400 euros sise [Adresse 2], inscrite registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 498 482 876, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022
Date de mise à disposition : 01 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, [M] [D] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société SGD GROUP SARL exerce une activité d'acquisition et de gestion de titres de sociétés. A ce titre, elle est propriétaire de parts de la société SDGI SARL, anciennement dénommée GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON, laquelle a pour activités la transaction et la location immobilière. Les deux sociétés ont le même gérant, [H] [W].
La société ABCR SARL, sous l'enseigne NEOWI, a conclu le 21 juillet 2016 l'acquisition du fonds de commerce de la société GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON. Un litige est né sur le montant du prix définitif de cette vente puis la société SDGI SARL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 17 octobre 2017.
Parallèlement, a été conclu le 21 juillet 2016 un contrat dit de " collaboration commerciale " entre les sociétés SGD GROUP SARL et ABCR SARL ce contrat prévoyant en son article 3 des " droits à honoraires " selon des modalités définies.
La société SGD GROUP SARL a indiqué avoir conclu le 17 septembre 2016, pour le compte de la société ABCR, un mandat de vente exclusif hors établissement avec la société LARAMIE pour la vente d'un bien sis [Adresse 3]. La vente de ce bien, sous le mandat de la société ABCR SARL, a été conclue par signature de l'acte authentique le 17 mars 2017 et que les honoraires de vente ont été encaissés par celle-ci pour un montant de 12.000 euros TTC.
La société SGD GROUP SARL a mis en demeure, le 26 mars 2017, la société ABCR de lui payer la somme qu'elle estime due de 3.000 euros TTC au titre du " Contrat de collaboration commerciale ". Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société SGD GROUP a, le 4 février 2020, assigné en référé devant le tribunal de commerce de LYO la société ABCR SARL aux fins de condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des factures du 18 mars 2017 outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société ABCR a soutenu qu'il existe une contestation sérieuse, puisque l'acte d'acquisition du fonds de commerce de la société SDGI SARL conclu le 21 juillet 2016 prévoyait, dans son article 7, que seuls les honoraires dus au titre des mandats de transaction ayant entraîné des ventes définitives conclues avant cette date de cession de fonds de commerce restaient acquis au cédant, et que par conséquent, puisque le mandat de vente concernant les honoraires objet du litige a été signé le 17 septembre 2016 et que le vente définitive du bien objet du mandat a eu lieu par acte authentique le 17 mars 2017, soit postérieurement à la signature de l'acte de vente du fonds de commerce, les honoraires ne sont pas dus à la société SGD GROUP.
Le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a tenté d'organiser une conciliation entre les parties, mais celle-ci a finalement échoué, la société SGD GROUP SARL indiquant, par courrier officiel de son conseil en date du 13 novembre 2020, n'être " plus intéressée par cette procédure " de conciliation et demandant à la juridiction " de rendre une décision ".
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de LYON a :
Dit qu'en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la demande de la société SGD GROUP SARL excède les pouvoirs du juge des référés ;
Invité la société SGD GROUP SARL à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Condamné la société SGD GROUP SARL à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le juge des référés a retenu en substance :
Que la société SGD GROUP SARL a conclu, pour le compte de la société ABCR SARL - NEOWI, un mandat de vente le 17 septembre 2016 avec la société LARAMIE, et que l'acte authentique de vente du bien concerné par ce mandat a été conclu le 17 mars 2017, soit postérieurement à la signature du contrat de vente du fonds de commerce de la société SDGI SARL intervenu le 21 juillet 2016 qui prévoyait dans son article 7 que les honoraires dus au cédant ne concernaient que les mandats de transactions pour lesquels l'acte authentique de vente a été signé avant la date de la vente du fonds de commerce de la société SDGI SARL ;
Qu'il faut ajouter que c'est dans le cadre des activités de la société SDGI SARL (GROUPE ADRESSIMMO GRAND LYON) que [H] [W] a obtenu, pour le compte de la société ABCR SARL - NEOWI, le mandat de vente exclusif avec la société LARAMIE pour la vente du bien situé [Adresse 3] le 17 septembre 2016, et non dans le cadre des activités de SGD GROUP.
Par déclaration régularisées par RPVA le 4 mars 2021, le conseil de la société SGD GROUP a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2020 dans son intégralité.
L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 14 décembre 2021 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières écritures n°3, régularisées par RPVA le 26 novembre 2021, la société SGD GROUP demande à la Cour de :
La déclarer recevable et bien-fondée dans son appel et d'infirmer l'intégralité des chefs de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2020 ;
Débouter la société ABCR - NEOWI de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ABCR - NEOWI à payer à la société SGD GROUP la somme de 3.000 euros au titre des honoraires dus ;
Condamner la société ABCR - NEOWI à payer à la société SGD GROUP la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société ABCR NEOWI à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me [B] sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses prétentions, la société SGD GROUP expose :
Que dans le cadre du rachat du fonds de commerce de la société ADRESSIMMO GRAND LYON par la société ABCR - NEOWI, il a été convenu de la signature d'un contrat de collaboration commerciale entre les sociétés ABCR - NEOWI et SGD GROUP, lequel contrat prévoyant dans son article 3 un droit à honoraires, correspondant notamment dans le cadre des activités de transaction à 25 % de la commission ;
Que via son dirigeant Monsieur [H] [W], la société SGD GROUP a obtenu, pour le compte de la société ABCR - NEOWI, un mandat de vente exclusif avec la société LARAMIE pour la vente d'un bien situé sis [Adresse 3] ;
Que la vente du bien objet du mandat a eu lieu au prix de 240.000 euros, et que le prix de la commission perçue par la société ABCR - NEOWI était de 12.000 euros, ce qui signifie que la société SGD GROUP était en droit de demander à la société ABCR - NEOWI le paiement de 25 % de cette commission, soit 3.000 euros TTC ;
Que cette somme n'a jamais été réglée par la société ABCR - NEOWI, malgré sa lettre de mise en demeure du 26 mars 2017 alors que cette somme n'a jamais été contestée.
La société SGD GROUP fait valoir que :
La somme de 3.000 euros TTC due par la société ABCR - NEOWI n'est pas contestable car un contrat de collaboration a été signé, un mandat de vente a été signé, la vente a eu lieu, l'acquéreur est entré dans les lieux, les honoraires de vente ont été facturés et encaissés par la société ABCR - NEOWI, aucune réponse n'a été adressée à la mise en demeure du 26 mars 2017 ;
La société ABCR - NEOWI dans ses conclusions confond les contrats de mandat et de vente, la société SGD GROUP et son ancienne filiale ADRESSIMMO GRAND LYON (SDGI SARL) qui a cédé le fonds de commerce, un prospect et un client, ce qui démontre selon SGD GROUP la mauvaise foi de la société ABCR - NEOWI ;
La motivation du juge des référés est erronée car l'article 7 du contrat de vente du fonds de commerce de ADRESSIMMO GRAND LYON (SDGI SARL) ne concernait que les actes de ventes définitifs signés avant la vente du fonds de commerce. Or, le mandat pour lequel le règlement est sollicité a été signé après la vente du fonds de commerce ;
Monsieur [J], dirigeant de la société LARAMIE, atteste n'avoir jamais été client de la société ABCR - NEOWI. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 28 juin 2017, qu'un simple mandat n'est pas un élément du fonds de commerce et ne peut être cédé.
Aux termes de ses dernières écritures n°2, régularisées par RPVA le 7 décembre 2021, la SARL ABCR à l'enseigne NEOWI IMMOBILIER demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue au vu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, et de l'existence de contestations sérieuses ;
Rejeter l'intégralité des demandes de la société SGD GROUP.
Y ajoutant,
Condamner la société SGD GROUP à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société ABCR expose :
Que le 21 juillet 2016 la société SDGI, ayant pour dirigeant [H] [W], a cédé son fonds de commerce d'agence immobilière à la société ABCR et que le même jour, la société SGD GROUP, autre société de Monsieur [W], a régularisé avec la société ABCR un contrat de collaboration commerciale ;
Que les sociétés ABCR et SDGI sont entrées en conflit sur le montant du prix définitif de la vente du fonds de commerce, les mandats n'ayant pour l'essentiel pas été transférés au cessionnaire et une expertise judiciaire a révélé que la valeur du fonds de commerce s'élevait à 74.429 euros, montant dérisoire au regard du prix de vente de 190.000 euros, et que pour mettre fin au litige les parties ont conclu un accord pour restituer à la société ABCR la somme de 60.000 euros ;
Qu'elle pensait avoir mis un terme aux litiges financiers qui l'opposant à Monsieur [W] lorsqu'elle a reçu l'assignation du 4 février 2020, par laquelle la société SGD GROUP demandait le paiement de factures du 18 mars 2017 pour un montant de 3.000 euros, cette demande consistant en une commission prétendument due à la société SGD GROUP de Monsieur [W] en rémunération de l'apport d'un mandat de vente donné par la société LARAMIE, laquelle a pour gérant Monsieur [J].
Elle soutient que les demandes de la société SGD GROUP se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que :
Du fait de la cession du fonds de commerce de la société SDGI à ABCR le 21 juillet 2016, la clientèle de SDGI a été cédée à ABCR, la clientèle étant l'élément essentiel du fonds de commerce. Monsieur [J] de la société LARAMIE a présenté son bien à la société SDGI (anciennement ADRESSIMMO) avant la cession du fonds de commerce, de sorte que ce client relevait du fonds cédé ;
Or les sociétés SGD GROUP et ABCR ont signé un contrat de collaboration commerciale ayant pour objet l'apport de clients nouveaux, et que la société ABCR n'entendait pas payer une commission pour des clients qu'elle a déjà juridiquement acquis ;
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui va être rendu sur le fond, ce qui est le cas des moyens de défense de la société ABCR ;
Selon SGD GROUP, le fait que la vente ait été conclu après la cession du fonds de commerce impliquerait que la commission soit bien due à SGD GROUP au titre de l'apport d'affaire car c'est la vente qui crée selon l'appelante la créance, or il s'avère en réalité que c'est la société SDGI (anciennement ADRESSIMMO) qui a vendu son fonds de commerce et sa clientèle à ABCR, ce qui signifie les clients démarchés par SDGI et donc Monsieur [J] font partie de la clientèle acquise, de sorte que la société SGD GROUP ne peut pas revendiquer de commission dessus.
A l'audience du 14 décembre 2021 à 9 heures, les conseils des parties n'étant pas comparants, la Cour a renvoyé le dossier à l'audience du 6 avril 2022 à 9 heures aux fins d'observation quant à la recevabilité de l'appel eu égard au taux de ressort du tribunal de commerce.
Par message RPVA du 17 décembre 2021, la Cour a sollicité des observations quant à l'application de l'article R 721-6 du code de commerce et 34 à 41 du code de commerce.
Par message RPVA du 5 avril 2022, le conseil de l'appelante a fait valoir que l'appel est recevable pour un montant de 5.000 euros car les prétentions liées à un impayé de 3.000 euros et à des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2.000 euros résultent du même fait de refus abusif de payer une facture. Il a été précisé que la recevabilité de l'appel n'a pas été contestée par l'adversaire. Ont été joints le K bis de la société SGD GROUP, la copie de l'assignation du 4 février 2020 et sa remise ainsi que ses conclusions de première instance.
Le conseil de l'intimée n'a pas répondu par écrit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En présence des conseils des parties, à l'audience du 6 avril 2022 à 9 heures, les débats ont porté sur l'irrecevabilité potentielle de l'appel au regard du taux de ressort et sur le fond de l'affaire. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022 avec possibilité pour les parties de fournir une note en délibéré sur la question du taux de ressort.
Suivant note en délibéré parvenue par RPVA le 22 avril 2022, le conseil de la société SGD GROUP expose que la loi devant s'interpréter strictement, le taux de ressort prévu à l'article R 721-6 du code de commerce exclut la somme de 5.000 euros de ses prévisions pour ne pas faire obstacle au principe du double degré de juridiction constitutionnellement garanti.
Subsidiairement, en cas d'irrecevabilité de l'appel, l'appelante s'oppose à toute condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Suivant note en délibéré transmise par RPVA le 29 avril 2022, le conseil de la société ABCR fait valoir que la mention " jusqu'à la valeur de 5.000 euros " signifie nécessairement dans la langue française tel que cela ressort du dictionnaire que le seuil limite est inclus. La voie de l'appel étant nécessairement vouée à l'échec également au fond, au-delà de l'irrecevabilité de l'appel du fait du taux de ressort, la condamnation aux frais irrépétibles se justifie.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société SGD GROUP
La Cour d'appel a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel au regard de l'article R 721-6 du code du commerce qui dispose que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2020 aux instances en cours.
Cette disposition s'entend nécessairement des demandes inférieures ou égales à la valeur de 5.000 euros ainsi que cela ressort tant des définitions explicites du dictionnaire suivant lequel le terme' jusqu'à' inclut le seuil de la limite fixée que du rapprochement de la lettre de l'article R 211-2-24 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit une disposition similaire applicable au tribunal judiciaire.
Dire que le seuil limite du taux de ressort serait la somme de 4.999 euros et que le jugement serait à charge d'appel à compter de 5.000 euros reviendrait à introduire une distinction entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce qui ne repose sur aucun fondement.
En l'espèce, la société SGD GROUP a assigné la société ABCR le 4 février 2020. Le montant de ses demandes est de 5.000 euros, les 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive devant s'ajouter à la somme de 3.000 euros au titre de factures impayées. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas à être prise en compte dans le calcul du montant de la demande.
Le défendeur en première instance n'a pas émis de demandes incidentes supérieures au taux de ressort.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, et alors que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas une compétence exclusive du président de chambre mais concurrente entre le président de chambre et la Cour dans le cadre des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Peu important dès lors que l'adversaire n'ait pas soulevé cette irrecevabilité.
En conséquence, c'est à tort que l'ordonnance attaquée a été qualifiée en premier ressort et non en dernier ressort. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré d'office irrecevable sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires
La société SGD GROUP qui a interjeté un appel irrecevable doit supporter les dépens d'appel.
En revanche, léquité conduit la Cour, qui a soulevé d'office la fin de non-recevoir, à ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l'ordonnance de référé dont appel est en dernier ressort et non en premier ressort comme mentionné par erreur ;
Déclare d'office irrecevable l'appel interjeté le 4 mars 2021 par le conseil de la société SGD GROUP a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2020 du président du tribunal de commerce de LYON ;
Condamne la société SGD GROUP aux entiers dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société ABCR SARL, sous l'enseigne NEOWI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT