Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 22/01953
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQ5
AFFAIRE :
S.A.S. SOL FRANCE
C/
[E] [H] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : I
N° RG : F 20/00399
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP LCB & ASSOCIES
la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOL FRANCE
N° SIRET : 341 415 313
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088
APPELANTE
****************
Madame [E] [H] [Y]
née le 03 Juillet 1981 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [E] [H] [Y] a été embauchée, à compter du 1er août 2012, selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste (groupe I - statut employé- coefficient 205) par la société SOL FRANCE, spécialisée dans la fabrication de gaz industriel.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
À compter d'août 2018, Mme [H] [Y] a été promue à la catégorie d'agent de maîtrise, groupe IV avec le coefficient 225.
Dans le cadre du protocole national de déconfinement lié à la Covid-19 pour les entreprises, en date du 24 juin 2020, la société SOL FRANCE a demandé à Mme [H] [Y], par courriel du 25 juin suivant, de procéder à des tâches de 'désinfection' de certains objets et surfaces au sein de l'entreprise plusieurs fois par jour, ce que la salariée a refusé.
Par lettre du 6 juillet 2020, la société SOL FRANCE a convoqué Mme [H] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire.
Par lettre du 22 juillet 2020, la société SOL FRANCE a notifié à Mme [H] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société SOL FRANCE employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [H] [Y] s'élevait à
2 360,06 euros brut.
Le 16 décembre 2020, Mme [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SOL FRANCE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de Mme [H] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SOL FRANCE à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
* 11'800,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société SOL FRANCE.
Le 20 juin 2022, la société SOL FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SOL FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement de Mme [H] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononce des condamnations à son encontre et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement de Mme [H] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [H] [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [H] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement attaqué sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et, statuant à nouveau, condamner la société SOL FRANCE à lui payer une somme de 18'880,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SOL FRANCE à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société SOL FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société SOL FRANCE aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire notifiée à Mme [H] [Y], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) nous avons pris la décision de vous licencier pour la faute suivante : refus d'un simple changement de vos conditions de travail sur la période juillet/août 2020 consistant à procéder à la désinfection de certains éléments collectifs de notre site de [Localité 6] auquel vous êtes affectée, 2 fois par jour (5 minutes le matin et 5 minutes l'après-midi) malgré l'aide que nous proposions de vous apporter pour votre mission de désinfection de l'après-midi, soit par moi-même, soit par [L] [J], notre Responsable d'Agence de transition.
En effet, suite à la mise en place par la Société SOL FRANCE d'un protocole sanitaire en raison de la crise liée au Covid-19, votre remplaçante a été amenée pendant votre absence de 3 mois à désinfecter un certain nombre d'éléments de mobilier collectifs de notre site de [Localité 6]. A votre reprise de poste Hôtesse d'accueil / Standardiste le 22 juin 2020, nous vous avons donc naturellement demandé de continuer à effectuer ces travaux de désinfection du fait de l'impossibilité de mandater un prestataire extérieur pour les effectuer sur de si courtes périodes.
Le fait que vous ayez été choisie pour réaliser ce travail de désinfection à effectuer impérativement dans le cadre de notre protocole sanitaire sur :
- La rampe d'escalier qui va du rez-de-chaussée à l'étage ;
- Les poignées de porte qui sont manipulées lors des passages (entrée logistique, entrée parking, portes du patio et portes des salles de réunions) ;
- Dans le réfectoire commun : désinfection des deux poignées des frigos, des deux poignées et boutons des fours à micro-ondes, de la poignée du couvercle de la poubelle, des boutons du distributeur de café et de la fontaine à eau ;
- Les 4 écrans tactiles des imprimantes du site ;
- Le comptoir de la logistique et la fontaine à eau ;
- Le comptoir de l'accueil et la fontaine à eau ;
- Les interrupteurs d'éclairage du couloir et du réfectoire,
S'explique par le fait que le poste de l'accueil est le seul qui ne soit pas rattaché à un département, en particulier, mais au site de [Localité 6]. Et dès lors qu'il s'agit d'une mission en lien avec le collectif, nous avons coutume de vous solliciter, ce dont vous êtes convenue dans votre courriel du 6 juillet 2020.
C'est ce que nous vous avons précisé de manière détaillée dans le mail que nous vous avons adressé le 3 juillet 2020 vous demandant d'effectuer ces 7 tâches de désinfection, deux fois par jour (entre 10h30 et 11h et entre 14h30 et 15h), pour une durée de travail journalière qui ne dépasse pas 10 minutes.
Dans la mesure où à réception d'un de nos précédents courriels du 25 juin 2020 vous
demandant d'accomplir cette mission de désinfection, vous nous aviez indiqué que vous les estimiez « dégradantes », dans notre courriel susvisé du 3 juillet, nous avons dénié la légitimité de ce qualificatif et vous avons proposé de vous aider dans la réalisation de ces tâches, dans l'après-midi, alternativement avec [L] [J], tout en insistant sur le caractère essentiel de cette mission pour le collectif.
Malgré toutes ces explications données à plusieurs reprises, et en dernier lieu lors de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, vous avez campé sur votre position de refus en faisant valoir également que cette mission de désinfection ne serait pas insérée dans votre définition de poste.
Or, nous ne pouvons que vous confirmer qu'indépendamment de l'impossibilité pour l'entreprise d'avoir pu anticiper la crise sanitaire actuelle, il est évident que ce travail de désinfection des éléments de mobilier collectifs de notre site de [Localité 6] est accessoire de votre activité principale de tenue de l'accueil du siège social de l'entreprise. En tout état de cause, cette activité de désinfection ne saurait en aucun cas constituer une modification de votre contrat de travail et ne saurait constituer plus qu'un simple changement de vos conditions de travail que votre employeur est en droit de vous imposer dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction auquel vous ne sauriez faire légitimement échec.
Confrontée à cette situation de blocage à vous seule imputable, la Société SOL FRANCE n'a d'autre choix que de vous licencier pour le motif évoqué en préambule et détaillé dans la présente.(...) »
Considérant que la société SOL FRANCE soutient que le licenciement de Mme [H] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que la mission de désinfection qui a été confiée à la salariée dans le cadre du protocole sanitaire du déconfinement lié à la Covid-19, si elle ne figure pas expressément dans son contrat de travail ou dans sa fiche de poste, est incontestablement accessoire de son activité principale de tenue de l'accueil du siège social de l'entreprise ; qu'elle ajoute qu'il ne s'agit que d'une simple changement des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail en ce que les tâches confiées étaient d'une durée minime de 10 minutes par jour et d'une extrême simplicité, puisqu'il s'agissait de désinfecter les éléments de mobilier concernés avec une lingette ; qu'elle fait valoir également que Mme [H] [Y] n'a, avant la rupture, jamais invoqué un manque de formation ou d'information pour exécuter les tâches litigieuses et que la seule information dont elle avait besoin était de savoir que ce travail devait être réalisé avec de simples lingettes ; qu'elle en conclut que les refus persistants de Mme [H] [Y] d'exécuter ses tâches de désinfection constituent un manquement justifiant le licenciement ; qu'elle demande donc le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Mme [H] [Y] soutient que les tâches de nettoyage confiées constituaient une modification du contrat de travail en ce qu'elles ne relevaient pas de sa qualification d'hôtesse d'accueil standardiste et du statut d'agent de maîtrise ; qu'elle ajoute que le protocole national sanitaire de déconfinement n'était pas respecté en ce qu'elle n'a reçu ni la formation, ni les équipements de protection nécessaires pour accomplir ces tâches de nettoyage destinées à lutter contre la Covid-19 ; qu'elle en conclut que son refus d'accomplir ces tâches est légitime et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle demande une augmentation du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [H] [Y] a été employée comme d'hôtesse d'accueil-standardiste avec, depuis août 2018, le statut d'agent de maîtrise, groupe IV et le coefficient 205 selon la classification conventionnelle ;
Qu'elle accomplissait à ce titre, ainsi qu'il ressort notamment de son contrat de travail et de sa fiche de poste, la tenue de l'accueil physique et téléphonique au siège social de la société SOL FRANCE, la gestion du courrier et des plannings des salles de réunion, ainsi que divers travaux d'assistanat de direction en lien avec son responsable hiérarchique ;
Que par ailleurs, la statut d'agent de maîtrise implique notamment, selon la convention collective, d'assurer de façon permanente de l'encadrement d'une équipe d'exécutants classées le plus souvent au groupe I ;
Que les tâches de nettoyage relèvent quant à elle, au terme de la convention collective, d'une classification inférieure du groupe I et du coefficient 130 ;
Que Mme [H] [Y] est donc fondée à soutenir que les tâches de nettoyage de multiples surfaces et objets qui lui ont été confiées à compter du 25 juin 2020, dans un but de désinfection dans le cadre du protocole national de déconfinement lié à la Covid-19 mis en place par l'autorité administrative, ne relevaient pas de sa qualification mais d'une qualification inférieure ;
Que le société SOL FRANCE ne peut en outre sérieusement soutenir qu'il s'agissait de tâches minimes pouvant être accomplies quotidiennement en deux fois cinq minutes, au vu de leur étendue énoncée ci-dessus dans la lettre de licenciement ;
Que de plus, la société SOL FRANCE ne justifie en rien du respect des règles de sécurité imposées par le protocole national de déconfinement qui prévoit notamment que le personnel assurant les opérations de nettoyage à des fins de prophylaxie contre la Covid-19 doit recevoir une formation au technique de nettoyage, doit être informé des risques encourus et formé à l'application des mesures de prévention, particulièrement celles relative aux procédures de mise en place et de retrait des équipements de protection individuelle ;
Que dans ces conditions, Mme [H] [Y] est fondée à soutenir que son refus d'exécuter les tâches de nettoyage en cause est légitime ;
Que son licenciement pour refus d'exécution des tâches litigieuses est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ;
Qu'en conséquence, Mme [H] [Y] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de sept années complètes entre trois et huit mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (née en 1981), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 15 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée ci-dessus porte intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société SOL FRANCE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [H] [Y] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société SOL FRANCE, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Mme [H] [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SOL FRANCE à payer à Mme [E] [H] [Y] une somme de 15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée ci-dessus porte intérêt légaux à compter du présent arrêt,
Ordonne d'office le remboursement par la société SOL FRANCE, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [E] [H] [Y] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société SOL FRANCE à payer à Mme [E] [H] [Y] une somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SOL FRANCE aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,