Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/233
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBEB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 février à 15h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 à 16H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [X]
né le 20 Avril 1998 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 26/02/2024 à 10 h 27 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 26 février 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [X]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 février 2024 à 16h04 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [X] sur requête de la préfecture de l'Aude du 23 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2024 à 10h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [N] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours duquel le fichier des personnes recherchées a été consulté. Aucune indication n'est donnée quant à la personne qui consulte le fichier. Il est impossible de savoir si elle était habilitée à le faire.
- Le procès-verbal de notification des droits en arrivant au centre de rétention administrative est entaché de nullité car l'intéressé ne sait pas lire le français et on lui a fait signer un document sans le lui lire auparavant.
- L'arrêté portant placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivé puisque l'intéressé n'a pas de nationalité établie, que l'un de ses frères s'est vu reconnaître le statut d'apatride, qu'il a donné une adresse et une attestation d'hébergement.
- Il ne peut pas disposer d'un passeport mais il dispose d'une adresse.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'AUDE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ".
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention.
C'est ce que rappelle la Cour de cassation en précisant que les mentions d'un procès-verbal de police indiquant que l'agent qui a consulté les données du fichier (en l'occurrence VISABIO) était expressément habilité à le faire, suffisent à justifier de cette habilitation et l'administration n'a donc pas à produire d'autres documents et notamment la décision portant habilitation.
Au cas particulier, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle par la gendarmerie de Narbonne le 21 février 2024 à 15h15 au rond-point de la Palme située sur la route départementale 6009, dans le cadre d'une réquisition prévue par les dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Narbonne.
Le procès-verbal 430/2024 établi par l'officier de police judiciaire l'adjudant-chef [P] [B] secondé par l'adjudant à [Y] [J], indique que Monsieur [X] a été passé au fichier des personnes recherchées lors du contrôle et qu'il est apparu qu'il faisait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français.
La fiche de consultation porte le numéro de l'utilisateur 112 84 74.
Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisque le requérant est clairement identifié (l'adjudant-chef) et le consultant est également identifié via son numéro d'utilisateur et qu'il n'aurait pas pu accéder au fichier si il n'avait pas été habilité.
Mais surtout, Monsieur [X] ne justifie d'aucun grief relatif à la mention du numéro d'utilisateur du fichier des personnes recherchées.
L'argument sera donc rejeté.
Sur le second moyen
Le premier juge parfaitement relevé que si Monsieur [X] ne sait pas lire le français, les actes de la procédure lui ayant été lus, puisqu'il comprend le français, il ne peut justifier d'aucun grief relatif à l'absence de lecture de ses droits en rétention.
La cour rappelle en outre que l'article 78 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 est immédiatement applicable.
La nouvelle lecture de l'article L 743-12 est donc désormais la suivante :
" En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ".
Concrètement, le prononcé de la mainlevée du placement exige donc deux conditions cumulatives : une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui en outre n'a pas été régularisée.
Or, Monsieur [X] a pu exercer l'intégralité de ses droits comme le prouve son recours devant le juge des libertés et de la détention et l'appel interjeté devant la cour, ainsi que son recours devant le juge administratif. Il convient donc de considérer que le défaut de lecture du formulaire de notification des droits à l'arrivée au centre de rétention n'a pas porté une atteinte substantielle à ses droits.
La procédure sera déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a présenté des demandes d'asile en Allemagne, en Suisse et en France, qui ont toutes été refusées,
- il représente une menace pour l'ordre public car il est enregistré au traitement des antécédents judiciaires à plusieurs reprises pour des vols aggravés,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- il se déclare en concubinage mais il ne justifie pas de charges de famille,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint M. [X] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant a déclaré être marié religieusement.
Il soutient encore pouvoir être héberger chez sa compagne à [Localité 2].
Il verse au dossier une attestation en ce sens.
Toutefois, la préfecture a justement relevé qu'au regard de ses antécédents judiciaires, du fait qu'il est démuni de tout document d'identité, il ne remplit pas les conditions nécessaires un placement sous assignation à résidence.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [N] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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