Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01130
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/03/2023
Dossier : N° RG 22/02299 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJL6
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.C.I. BLUE VELVET
C/
S.A.S. LORENZI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. BLUE VELVET représentée par son liquidateur nommé à cet effet par décision des associés du 28.12.2017,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. LORENZI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00417
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Blue Velvet était propriétaire d'un appartement avec cave et parking. Suite à un incendie survenu le 9 février 2015, la SAS Lorenzi a réalisé différents travaux de reprise des désordres affectant cet appartement.
Par acte notarié du 24 octobre 2016, la SCI BlueVelvet a vendu le bien à M. [X] [L] [D] [S] et [W] [P] [C] [N] [E], lesquels se plaignent de désordres et malfaçons affectant les travaux.
Par actes d'huissier en date des 17 et 19 juillet 2018, M. [D] [S] et Mme [C] [N] [E] ont fait assigner la SCI Blue velvet et la SAS Lorenzi, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Suite au dépôt du rapport d'expertise, ils n'ont formulé aucune demande à l'encontre de la SAS Lorenzi.
Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2021, la SCI Bluevelvet a fait assigner la SAS Lorenzi, devant le président du tribunal judiciaire de Tarbes, sur le fondement de l'article 1217 du code civil et de la responsabilité contractuelle résiduelle de droit commun en matière de droit de la construction, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 31 138,85 euros, la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande de paiement, outre la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 12 juillet 2022 (RG n°21/00417), le juge de la mise en état, saisi par la SAS Lorenzi a :
déclaré la SCI Bluevelvet irrecevable en son action judiciaire engagée suivant acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2021 à l'encontre de la SAS Lorenzi concernant le marché de travaux réalisés sur l'immeuble vendu,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à la mise en état du mardi 18 octobre 2022 à 9h00 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure,
rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Blue Velvet aux dépens de l'incident,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge de la mise en état a constaté :
en cas de vente, le maître d'ouvrage transmet à l'acquéreur les droits et actions qu'il tient de la construction de l'ouvrage et les garanties se transmettent comme accessoire de la chose vendue, la SCI Blue velvet n'a pas qualité pour agir en justice concernant les travaux réalisés sur l'immeuble qu'elle a vendu en l'état à des tiers sans se réserver l'exercice d'une action.
surabondamment, en raison de la dissolution amiable de la SCI Bluevelvet au 5 janvier 2018, celle-ci n'a plus la capacité juridique à agir en justice, sauf pour les besoins de la liquidation.
La SCI Bluevelvet a relevé appel par déclaration du 4 août 2022 (RG n°22/02299), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 décembre 2022, la SCI Bluevelvet, appelante, statuant sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile et les articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'elle :
- déclare la SCI Bluevelvet irrecevable en son action judiciaire engagée suivant acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2021 à l'encontre de la SAS Lorenzi concernant le marché de travaux réalisés sur l'immeuble vendu,
- rejette les autres demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Bluevelvet aux dépens de l'incident,
et, statuant à nouveau,
- débouter la SAS Lorenzi de son exception d'irrecevabilité et de toutes ses demandes,
- condamner la SAS Lorenzi à payer à la SCI Bluevelvet la somme de 31 138,85 euros,
- condamner la SAS Lorenzi à payer à la SCI Bluevelvet la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande de paiement faite à la SAS Lorenzi,
- condamner la SAS Lorenzi à payer à la SCI Bluevelvet la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Lorenzi aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2022, la SAS Lorenzi, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile et l'article 1217 du code civil, entend voir la cour :
- recevoir la société Lorenzi en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tarbes dans l'intégralité de ses dispositions,
- débouter la société Bluevelvet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SAS Lorenzi,
- condamner la société Blue Velvet à payer à la société Lorenzi la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2023.
MOTIFS :
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
La qualité de propriétaire initial de la SCI Bluevelvet n'est pas discutée, même si l'attestation notariée de la SCP Cazeils-Darre du 17 février 2015 qu'elle produit en pièce 2 fait état d'une promesse de vente de la SCI Tabbadie à Monsieur et Madame [M], Monsieur [M] étant depuis 2012 associé de la SCI Bluevelvet.
La question de la qualité à agir de la SCI Bluevelvet a été débattue contradictoirement devant le juge de la mise en état dès lors que l'incident de mise en état a fait l'objet d'une saisine du juge de la mise en état par la SAS Lorenzi sur la recevabilité de l'action de la SCI Bluevelvet de ce chef. Aucun grief ne peut être retenu à ce titre.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la SCI Bluevelvet en son action contre l'entrepreneur la SAS Lorenzi en ce que, en matière de vente, le maître de l'ouvrage transmet à l'acquéreur les droits et actions qu'il tient de la construction de l'ouvrage et que les garanties se transmettent comme un accessoire de la chose vendue, l'acquéreur devenant alors titulaire de l'action sauf clause contraire de l'acte de vente. Il convient d'observer alors même que le juge de la mise en état a déclaré que la SCI Bluevelvet n'invoquait pas cette clause contraire, la SCI Bluevelvet ne produit même pas en appel l'acte de vente du 24 octobre 2016.
Ainsi, la SCI Bluevelvet ne démontre pas qu'elle est restée titulaire du droit d'agir contre la SAS Lorenzi, entrepreneur par une clause d'un acte dont la cour ne peut vérifier le contenu faute de production aux débats. En effet, par l'effet du transfert immédiat de propriété du fait de la vente, la possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle des constructeurs fondée sur un manquement à leurs obligations a été transmise aux acquéreurs Monsieur [X] [L] [D] [S] et Madame [W] [P] [C] [N] [E].
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée.
L'équité commande d'allouer à la SAS Lorenzi une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne la SCI Bluevelvet à payer à la SAS Lorenzi la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Bluevelvet aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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