Texte intégral
LC/AV
[N] [U]
C/
Etablissement Public GRAND [Localité 3] HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCDA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 octobre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection de dijon - RG : 12-22-000268
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Egalement appelant dans le dossier RG : 22/01490
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002972 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉ :
Etablissement Public GRAND [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Egalement intimé dans le dossier RG : 22/01490
Représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge du contenrtieux de la protection de Dijon rectifiée par ordonnance du 27 octobre 2022 dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 12-22/ 000268 opposant Grand [Localité 3] Habitat à M. [N] [U],
Vu les déclarations des 22 novembre 2022 et 2 décembre 2022 par lesquelles M. [N] [U] a relevé appel de cette ordonnance,
Vu les procédures enregistrées sous les n° de RG 22/1442 et 22/1490,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel de M. [U] du 3 janvier 2023 dans les deux procédures,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
SUR CE
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice que de joindre les deux affaires enregistrées sous les n°22/14442 et 22/1490 sous le premier numéro.
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il échet de constater le caractère parfait du désistement d'appel de M. [U], en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des intimées, et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/1442 et 22/1490 sous le premier numéro,
Constate le désistement d'appel de M. [N] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,
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