Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05283 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3JR
Monsieur [I] [P]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/01152) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 2 mai 2018, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 14 mai 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 2146 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème trimestre 2017.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 11 octobre 2017.
Le 25 mai 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- ordonné la jonction de l'instance suivie sous le numéro 19/02573 à l'instance suivie sous le numéro 18/01152,
- validé la contrainte établie le 2 mai 2018 par le directeur de l'Urssaf Aquitaine pour un montant ramené à 838 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2017,
- en conséquence, condamné M. [P] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 838 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2017, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 mai 2018, d'un montant de 72,45 euros,
- validé la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le directeur de l'Urssaf pour un montant total de 551 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- en conséquence, condamné M. [P] à payer à l'Urssaf la somme de 551 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, d'un montant de 41,56 euros,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaire à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
- condamné M. [P] au paiement des dépens,
- condamné M. [P] à verser 300 euros à l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [P] a relevé appel nullité du jugement.
M. [P] n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
- reçoit l'Urssaf Aquitaine en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- déclare irrecevable l'appel nullité,
- déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- condamne M. [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été distribué le 25 août 2022, M. [P] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [P] supportera la charge des dépens.
M. [P], tenue aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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