Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUS
N° de Minute : 2185
Ordonnance du vendredi 02 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [X]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 02 décembre 2022 à 15 H 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Maître Guilleminot ;
Vu le proçès-verbal de non comparution ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 03/11/2022 confirmée en appel le 04/11/2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités guinéennes le 01er novembre 2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er décembre 2022 (15h56),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .
' Vu la déclaration d'appel recevable du 01/12/2022 (17h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. [W] [X] expose les moyens suivants:
Défaut de diligence en ce que la demande de laissez-passer consulaire n'a pas été adressée aux autorités tunisiennes avec les photos d'identité et les empreintes digitales exigées par l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2002 depuis le 29 novembre 2022, date à laquelle l'intéressé a accepté la prise d'empreintes après un premier refus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il sera repris les motifs de l'ordonnance rendue le 04 novembre 2022 par le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Douai sur le moyen soutenue, à savoir :
'L'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ne concerne que la procédure d'identification rapide des personnes disposant de document laissant présumer leur nationalité et leur identité tels qu'exhaustivement énumérés par ledit article.
Dés lors que M. [W] [X] ne disposait d'aucun de ces document, la demande de laissez-passer consulaire relève de la procédure ordinaire de rendez-vous consulaire visée par l'article 4 de la même convention et qui n'impose aucune formalité particulière.'
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités régulièrement depuis le 01er novembre 2022 des autorités tunisiennes n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances ou de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Il sera également retenu que, si les autorités tunisiennes ont sollicité les empreintes digitales de M. [W] [X], ce dernier s'est refusé à la prise d'empreintes jusqu'au 29/11/2022.
Dés lors, à ce jour, il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir tardé à compléter la demande de laissez-passer consulaire par un envoi complémentaire.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
Sur la notification de la décision à M. [W] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2185 DU 02 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 02 décembre 2022 :
- M. [W] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [X] le vendredi 02 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 02 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 décembre 2022
N° RG 22/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUS
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