Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° de rôle : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQXC
Ordonnance N° 22/29
du 24 Juin 2022
Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
ORDONNANCE
A l'audience publique du 24 Juin 2022 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Danielle ECOCHARD, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 20 décembre 2021, assisté de Véronique LABREUCHE, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du 23 juin 2022, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [D]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Florent DIAZ, avocat au barreau de BESANÇON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE [Localité 4]
[Adresse 5]
Non comparant
ARS
Non comparant
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
Représenté par Madame [Y], munie d'un pouvoir
INTIMÉS
En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC :
qui a fait connaître son avis le 20 juin 2022, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax, à l'appelant par LRAR et à son conseil par mail.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Besançon ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [E] [D], prenant la forme d'un programme de soins exercé dans un cadre ambulatoire,
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 par M. [E] [D], tendant à l'infirmation de ladite ordonnance,
Vu les conclusions du parquet général en date du 20 juin 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu les conclusions écrites déposées le 21 juin 2022 par le préfet du [Localité 3], tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée,
Vu les pièces versées au dossier ;
A l'audience du 23 juin 2022, ont été entendus en leurs observations Me Diaz représentant M. [E] [D], qui a souligné l'absence de programme de soins figurant à la procédure et en conséquence l'irrégularité de la procédure, et Mme [Y] représentant le préfet du [Localité 3], qui a conclu à la régularité de la procédure. A l'issue des débats, les parties présentes ont été informées que l'examen de l'affaire était mis en délibéré au 24 juin 2022.
Il résulte de la procédure et notamment des divers certificats médicaux versés aux débats que :
- M. [E] [D] est un patient psychotique connu de longue date du service de psychiatrie du centre hospitalier inter-comunal de Haute Comté,
- que dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois, et à la suite d'un épisode de décompensation, il a fait l'objet le 16 mai 2022 d'un arrêté municipal puis d'un arrêté préfectoral confirmatif ordonnant son admission en soins psychiatriques prenant la forme d'une hospitalisation complète,
- qu'il a été donné mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète à compter du 28 mai 2022, et qu'à cette date un programme de soins a été établi,
- que ce programme de soins a ensuite été modifié le 13 juin 2022, et suivi d'un arrêté préfectoral en date du 15 juin 2022 modifiant la forme de la prise en charge, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, sur la base dudit programme de soins,
- que par un nouvel arrêté en date du 16 juin 2022 la mesure de soins psychiatriques a été maintenue selon les mêmes modalités pour une durée de trois mois.
Contrairement à ce qu'indique le conseil de l'appelant les deux programmes de soins évoqués ci-dessus figurent parmi les pièces communiquées par le préfet du [Localité 3].
Le dernier en date impose à M. [E] [D] une consultation psychiatrique mensuelle au CMP de Pontarlier, ainsi que la délivrance et la prise d'un traitement quotidien au CMP.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [E] [D] est parfaitement régulière.
Selon le certificat médical établi le 20 juin 2022 par le Dr [T], le patient exprimait encore à cette date un refus du traitement, évoquant toujours des idées délirantes de persécution avec une adhésion importante et peu de capacité de distance. Il ne parvenait pas à se projeter dans une prise de traitement anti-psychotique au long cours et a accepté après négociation une légère diminution du traitement.
Ces informations caractérisent à la fois le fait que l'appelant n'a pas conscience de sa pathologie dont il conteste l'existence, mais aussi qu'il ne se soumet au traitement dont il a besoin, qu'en raison de la mesure de soins contraints dont il fait l'objet.
Dans ce contexte, et au vu des idées suicidaires qu'exprimait encore M. [D] dans son courrier d'appel, il est indispensable de maintenir le programme de soins auquel est soumis l'intéressé dans un cadre ambulatoire depuis le 13 juin 2022, afin de permettre une continuité régulière du traitement et une surveillance rapprochée de l'évolution de son état de santé.
Le recours formé par M. [E] [D] sera donc rejeté, l'ordonnance attaquée étant confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12, L 3131-13 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE M. [E] [D] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Besançon;
DÉCLARE régulière la procédure d'hospitalisation sans consentement mise en oeuvre à compter du 18 mai 2022 prenant la forme d'un programme de soins à suivre dans un cadre ambulatoire ;
REJETTE en conséquence le recours formé par M. [E] [D] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 24 Juin 2022
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Véronique LABREUCHEDanielle ECOCHARD,
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