Texte intégral
Du 06 février 2024
5AD
SCI/DC
PPP JEX Ctx exécution
N° RG 23/02860 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGC4
Association APAJH 33
[B] [U] [M]
C/
Société DOMOFRANCE
Expéditions par LS délivrées à :
APAJ 33
Mme [U] [M]
DOMOFRANCE
Me PELOTTE
Me RAFFY
Commissaire de justice
Préfecture de la Gironde
Expéditions par LRAR délivrées à :
APAJ 33
Mme [U] [M]
DOMOFRANCE
FE délivrée à :
Me RAFFY
Le 06/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXECUTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSES :
1°) Association APAJH 33 - [Adresse 4] - FRANCE
2°) Madame [B] [U] [M] née le 25 Novembre 1975 à [Localité 6] (GABON), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007623 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentées par Me Eve PELOTTE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Société DOMOFRANCE - [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 avril 2023, exécutoire de droit à titre provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, a entre autres dispositions :
▸ constaté au 21 novembre 2022 l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SA DOMOFRANCE à Mme [B] [U] [M] pour défaut de paiement des loyers par l’effet du commandement de payer du 18 mars 2019, concernant le logement loué situé [Adresse 1],
▸ autorisé, à défaut pour Mme [B] [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SA DOMOFRANCE à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
▸ condamné Mme [B] [U] [M] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 12.171,96 € à titre d’indemnité provisionnelle sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (échéance de février 2023 incluse) et, à compter du 1er avril 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 689,83 € jusqu’à la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [B] [U] [M] le 12 juillet 2023, avec effet au plus tard le 12 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 août 2023, Mme [B] [U] [M] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023.
Mme [B] [U] [M], représentée par son conseil, et l’APAJH, désignée mandataire spécial, intervenue volontairement à l’instance et représentée par le même conseil, ont maintenu la demande de délai pour quitter les lieux, demande augmentée à douze mois.
Elles exposent pour l’essentiel que :
• Mme [B] [U] [M] est âgée de 48 ans, particulièrement vulnérable, hospitalisée à [5] depuis le mois de juillet 2023, actuellement placée sous sauvegarde de justice dans l’attente d’une mesure de curatelle renforcée ou de tutelle,
• en octobre 2023, son allocation adulte handicapé constituant son unique ressource, a été suspendue,
• la perte de son logement serait dramatique puisqu’il s’agit d’un repère stable et qu’elle se retrouverait à la rue,
• elle a déposé une demande de logement social.
La SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [B] [U] [M] de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait notamment valoir que :
• les impayés locatifs remontent à l’année 2017,
• Mme [B] [U] [M] a bénéficié de deux effacements de dettes locatives, l’une de 4.868,64 € en octobre 2019, l’autre de 3.253 € en mars 2021,
• la dette actuelle a augmenté et s’élève à 18.151,37 €,
• elle n’a effectué aucun paiement en 2023,
• elle ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’ordonnance de référé du 20 avril 2023 a arrêté la dette locative à la somme de 12.171,96 €, échéance de février 2023 incluse.
Selon le décompte produit par la SA DOMOFRANCE, la dette s’élève désormais à la somme de 18.151,37 €, échéance de novembre 2023 incluse.
En mars 2021, dans le cadre d’un dossier de surendettement, Mme [B] [U] [M] qui est en situation chronique d’impayés locatifs, a bénéficié d’un effacement de sa dette de 3.253,08 €. Cependant, depuis cette date, soit depuis près de trois ans, elle n’a pas effectué le moindre paiement à la SA DOMOFRANCE alors même qu’elle n’était pas sans ressource, l’allocation adulte handicapée n’ayant été suspendue qu’en octobre 2023. Un seul versement a été régularisé le 6 décembre 2023, soit juste au moment de la dernière audience.
En outre, son logement de type 4 avec une indemnité d’occupation de 689,83 € par mois n’est pas du tout en adéquation avec la situation personnelle et financière de Mme [B] [U] [M], âgée de 48 ans, célibataire, sans enfant mineur ou jeune majeur à charge, et titulaire de l’allocation adulte handicapée de 971,37 € par mois.
Sa demande de logement social effectuée le 9 novembre 2023, en cours d’instance, ne constitue pas une diligence suffisante et sérieuse telle qu’exigée par les textes précités.
Par conséquent, la demande de délais formée par Mme [B] [U] [M] sera rejetée.
Les dépens de cette instance seront supportés par Mme [B] [U] [M] partie perdante mais il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [B] [U] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] ;
CONDAMNE Mme [B] [U] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA DOMOFRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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