Texte intégral
16/02/2023
ARRÊT N° 137/2023
N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWCD
AM/MB
Décision déférée du 25 Février 2022 - Cour d'Appel de Toulouse ( 21/03002)
Gonca MURAT
[O] [H]
Association UDAF 31
C/
[P] [U] épouse [K]
[C] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [O] [H] placé sous sauvegarde de justice suivant ordonnance du 30 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse et désignant l'UDAF 31 en qualité de mandataire spécial
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
Association UDAF 31 en qualité de mandataire spécial de Monsieur [O] [H] pllacé sous sauvegarde de justice suivant ordonnance du 30 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse et désignant l'UDAF 31 en qualité de mandataire spécial
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.006145 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Madame [P] [U] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2019, M. [C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] ont donné à bail à M. [O] [H] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer initial de 525 euros provision sur charges comprises.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 1636,92 euros, visant la clause résolutoire, a été délivré le 17 mai 2021, en vain.
Par acte du 7 septembre 2021, M. et Mme [K] ont fait assigner M.[H] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins principalement de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement à titre provisionnel de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation.
M. [H] a été placé sous sauvegarde de justice le 30 novembre 2021 à sa demande, avec mandat spécial confié à l'UDAF 31.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2022, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le (sic) entre M. [C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] et M. [O] [H] sont réunies à la date du 18 juillet 2021,
- ordonné en conséquence à M. [O] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [O] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [O] [H] à verser à M. [C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] à titre provisionnel la somme de 3302,47€,
- condamné M. [O] [H] à payer à M. [C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 545,64€, à compter du mois de septembre 2021 inclus, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- condamné M. [O] [H] à verser à M. [C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 22 mars 2023, M. [H], sous sauvegarde de justice exercée par l'UDAF31, a interjeté appel de cette décision, critiquée en tous ses chefs.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H], sous sauvegarde de justice exercée par l'UDAF31, dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2023, demande à la cour de':
- déclarer l'appel de M. [H] recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer l'Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 25 février 2022,
Et, statuant à nouveau,
- constater la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 24 novembre 2022 en ce qu'elle a prononcé le rétablissement personnel de M. [H],
En conséquence,
- constater l'effacement de la dette locative de M. [H],
- débouter Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes eu égard au jugement de rétablissement du 24 novembre 2022,
En conséquence,
- suspendre l'exécution de la clause résolutoire,
- juger que M. [H] peut rester dans les lieux loués,
- statuer ce que de droit sur les dépens
M. [H] déclare qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis de passage de l'huissier lors de la signification du commandement de payer et que l'assignation du 7 septembre 2021 a donné lieu à un procès-verbal de recherches : il produit le certificat médical du 16 septembre 2021 joint à sa demande de protection et rappelle ses problèmes de santé depuis plus d'un an, avec arrêt-maladie et hospitalisations, dont découlent des limitations de ses contacts avec l'extérieur.
Il a manqué à ses obligations en raison d'un retard de paiement de ses indemnités journalières et n'a pas réussi à redresser son budget, d'où sa saisine du juge des tutelles : l'UDAF aura pour mission de gérer son budget et de purger progressivement des dettes locatives.
Le dossier de surendettement déposé le 21 juillet 2022 a été orienté vers un rétablissement personnel impliquant un effacement de ses dettes et la Commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu son droit au DALO, de sorte qu'un logement social devrait lui être proposé prochainement.
M. [H] ajoute que ses indemnités journalières prenant fin en décembre 2022, il a demandé à bénéficier de l'AAH. Il n'a plus droit aux allocations logement.
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, M. et Mme [K] prient la cour de :
- débouter M. [O] [H] et l'UDAF 31 de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [O] [H] et l'UDAF 31 à supporter les dépens de l'appel ainsi qu'à verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
M. et Mme [K] font valoir pour l'essentiel que la dette augmente pour atteindre 8501,63 euros en avril 2022 et que les ressources actualisées du locataire ne lui permettent pas de régler le loyer courant et une mensualité de 236,15 euros en plus sur 36 mois.
La suspension de la clause résolutoire leur ferait supporter encore davantage le risque d'une augmentation d'une dette déjà substantielle : la solvabilité du locataire montre qu'il devrait s'orienter vers la recherche d'un logement moins onéreux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le constat de la résiliation
L'article 835 alinea 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire..."
Le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit notamment pour défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer ou charges justifiées.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bailleur a fait délivrer le 17 mai 2021 un commandement de payer la somme de 1636,92 euros au principal, au titre des loyers de mars à mai 2021 restés impayés, visant la clause résolutoire.
Il résulte des décomptes locatifs produits qu'au cours des deux mois qui ont suivi, le locataire n'a réglé aucune somme aux bailleurs, sachant qu'il n'a saisi la commission de surendettement des particuliers que le 21 juillet 2022, soit plus d'un an après.
Dès lors, il apparaît que les causes légitimes du commandement n'ont pas été apurées dans le délai imparti. La clause résolutoire a donc joué et la décision doit être confirmée en ce qu'elle a constaté que les conditions de son acquisition étaient réunies à la date du 18 juillet 2021, ordonné l'expulsion du locataire à défaut de départ volontaire et fixé une indemnité d'occupation.
Sur la provision sur les sommes dues
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [H] justifie de ce que par décision du 24 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard, entraînant l'effacement de dettes locatives arrêtées à 9435,34 euros.
Il déclare que cette décision n'a pas donné lieu à contestation, sans être contredit.
Il en découle que la demande en paiement provisionnel se heurte à une contestation sérieuse : la décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] à verser à M. et Mme [K] une provision de 3302,47€.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
M. [H] formule ici une demande de suspension des effets de la clause résolutoire sans maintenir sa demande initiale de délais de paiement.
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Dès lors, la suspension des effets de la clause résolutoire s'impose, pendant une durée de deux ans à compter du 24 novembre 2022, étant rappelé qu'en l'absence du paiement des loyers et charges courants au cours de ce délai, elle reprendra son effet et l'expulsion pourra être poursuivie.
Sur les frais et dépens
M. et Mme [K] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de la condamnation au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de M. [O] [H] à verser à M. [C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] à titre provisionnel la somme de 3302,47€ à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 7 septembre 2021, mensualité d'août 2021 incluse,
Y ajoutant,
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant deux ans à compter du 24 novembre 2022, et dit que si le locataire règle à l'échéance les loyers et charges courants, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
Dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'un loyer courant :
- la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
- il pourra être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, à l'expulsion de M. [O] [H] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- le locataire sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi pour chaque mois passé dans les lieux jusqu'à leur libération,
Vu sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M.[C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] de leur demande,
Condamne M. [C] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER