Texte intégral
2024J00110 - 2531100003/1
COMMERCE DE [Localité 1]
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2024J110
Date de l'audience de mise en délibéré : 07 novembre 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président Monsieur Pierre TRINOUIER
Ministère Public
: non représenté
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
ENTRE
* La COP COOPERATIVE LAITIERE DES ALPES DU SUD
[Localité 2]
Procédure [Localité 3]
DEMANDEUR - représentée par
CABINET BOLLET ET ASSOCIES -
[Adresse 1]
ЕТ - La SAS QUEYRAS TRADITIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représentée par
Maître Frédéric CHOLLET, [A] & Associés -
[Adresse 3]
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R]
[M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR - non comparante
Par exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la COP COOPERATIVE LAITIERE DES ALPES DU SUD a assigné la SAS QUEYRAS TRADITIONS et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, pardevant le Tribunal de commerce de Gap, aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes au titre de factures impayées.
Il résulte des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. »
Il résulte des éléments du dossier que, dans le cadre de la mise en état, le tribunal avait fixé une audience de plaidoiries à l'audience du 5 septembre 2025 ;
Que par courrier du 4 septembre 2025, la COP COOPERATIVE LAITIERE DES ALPES DU SUD avait sollicité le renvoi ;
Que l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 7 novembre 2025 ;
Que par courrier du 5 novembre 2025, la COP COOPERATIVE LAITIERE DES ALPES DU SUD a sollicité un nouveau renvoi, cette dernière indiquant ne pas être en état pour plaider ;
Que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 470 du code de procédure civile en prononçant la radiation de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile ; Vu l'article 470 du code de procédure civile ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la radiation administrative du rôle de ce Tribunal, de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J110 Entre : La COP COOPERATIVE LAITIERE DES ALPES DU SUD Et : La SAS QUEYRAS TRADITIONSSAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [R] [M]
CONDAMNE La COP COOPERATIVE LAITIERE DES ALPES DU SUD aux entiers dépens du présent jugement liquidés à la somme de 0,00 € TTC dont € de TVA.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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