Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 23 MAI 2024
Rôle N°23/14025
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEWU
[D] [Y]
C/
S.A.S.U. MILEE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2024
à :
- Me Raphaël-Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël-Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. MILEE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON,
et par Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 9 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Le 15 novembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, en application de l'article L4624-7 du code du travail.
Cette décision:
Confirme l'avis produit par le Docteur [E] [U] [J], Médecin expert, en son rapport du 10 août 2023 ;
Déclare Mme [D] [Y] inapte au poste de Technicien de distribution ;
Dit qu'il appartient au médecin du travail de confirmer l'aptitude à un autre poste proposé par l'employeur dans le cadre de l'obligation de reclassement ;
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MILEE aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Devant la cour, l'affaire a reçu fixation à bref délai conformémement aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, avis ayant été donné aux parties le 18 janvier 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Mme [Y] a fait signifier à la société Millee sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.
Le 15 janvier 2024, Mme [Y] a remis au greffe et notifié à la société Millee ses conclusions d'appelante par le réseau privé virtuel des avocats.
Le 15 février 2024, la société Millee a remis au greffe et notifié à Mme [Y] par le réseau privé virtuel des avocats ses conclusions d'intimée.
Par voie de conclusions remises et notifiées le 16 février 2024, Mme [Y] sollicite du 'conseiller de mise en état' qu'il déclare irrecevables les conclusions et les pièces de la SASU Millee et condamne celle-ci à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par voie de conclusions en réponse remises et notifiées le 25 mars 2024, la société Millee demande de:
- déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] comme étant mal dirigée devant
le conseiller de la mise en état,
- déclarer la signification des conclusions du 12 janvier 2024, à la société non opposable,
- rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé, formulée par Mme [Y],
- déclarer recevables les conclusions de la société Millee notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2024
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Millee fait valoir:
-que la demande d'irrecevabilité de Mme [Y] a été présentée au conseiller de la mise en état qui est 'inexistant' dans le cadre de la procédure à bref délai,
- que le 15 janvier 2024, par l'intermédiaire de son conseil, elle a notifié ses conclusions par RPVA au greffe ainsi qu'à la société, ce que celle-ci tait volontairement dans ses écritures en n'évoquant que celle communiquées, spontanément, par voie d'huissier directement à la société le 12 janvier 2024,
- que le point de départ du délai de réponse de l'intimé commençait à courir le 15 janvier 2024 date à laquelle celles-ci ont été communiquées par Maître [X] au greffe et à la société, via le réseau privé virtuel des avocats,
- qu'ainsi, peu important que les conclusions aient été notifiées antérieurement par voie d'huissier à la société, le point de départ du délai de réponse de l'intimé commençait à courir le 15 janvier 2024 , date à laquelle celles-ci ont été communiquées par Maître [X] au greffe et à la société, via le réseau privé virtuel des avocats,
-que les articles visés au terme de l'acte de signification sont ceux relatifs à la procédure de droit commune qui sont inapplicables à la procédure à bref délai.
MOTIFS
L'appel étant relatif à une ordonnance de référé la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile:
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
(....).
La procédure à bref délai est une procédure accélérée sans désignation d'un conseiller de la mise en état (article 907 du code de procédure civile). C'est le président de chambre qui détient certains pouvoirs limités et fixés au dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile. Cet alinéa dispose que « les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.»
Mme [Y] a saisi le conseiller de mise en état et non le président de chambre. Toutefois, ses conclusions étant distinctes de celles au fond saisissant la cour, il n'en découle aucune irrecevabilité. Il convient de nous déclarer valablement saisi.
Lorsque l'appel est relatif à une décision visée à l'article 905 du code de procédure civile, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation, et la notification des conclusions de l'appelant fait courir de plein droit le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure, et ce même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
L'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification (ou de la signification) des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, Mme [Y] ayant conclu le 12 janvier 2024, la société Millee disposait d'un délai jusqu'au 12 février 2024 pour notifier ses conclusions.
La société Millee ayant conclu le 15 février 2024, soit hors délai il convient de prononcer l'irrecevabilité de ses écritures et pièces conformément aux dispositions des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Millee supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons valablement saisi,
Déclarons irrecevables comme tardives car hors délai les conclusions et pièces notifiées par la société Millee le 15 février 2024,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société Millee,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile la présente ordonnance a autorité de la chose jugée au principal.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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