Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01573 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPL
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 28 juin 2024 à12H02
Nous, Laurent Sousa, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie Fabre, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par M. Cédric VINCENT (Substitut)
INTIMÉ :
M. X se disant [W] [L]
né le 02 Avril 2001 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité ukrainiene
ayant eu pour conseil en première instance Me SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2024 à 12H02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M.X se disant [W] [L] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 28 Juin 2024, à 12h33 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Juin 2024 à 17h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 28 juin 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur X se disant [W] [L], à 19h14,
- à Me SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, à 17h52,
- et à la préfecture DE L'EURE ET LOIR, à 17H52 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
MOTIFS
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de Monsieur X se disant [W] [L] les éléments suivants:
Sur les garanties de représentation: Monsieur X se disant [W] [L] a déclaré être sans profession, être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 2]. Il ne justifie donc pas d°une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays qui serait l'Ukraine.
En conséquence, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en justice afin qu'il soit statué en appel sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la question de la menace grave pour l'ordre public : Monsieur X se disant [W] [L] a été interpellé le 14 juin 2024 alors qu'il était porteur d'un couteau sur la voie publique, un témoin l'ayant vu jouer avec son arme, la lancer en l'air, et faire mine de le lancer en direction d'un véhicule. A la suite de ces faits, l'intéressé a été admis en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent, cette admission ayant été levée le 24 juin 2024. Il ressort également des pièces produites par la préfecture que l'intéressé a été interpellé à plusieurs reprises : le 12 juillet 2023 à [Localité 3], pour des faits d'exhibition sexuelle au préjudice d'un mineur de 15 ans; le 27 février 2024 à [Localité 2] pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours.
En conséquence, il apparaît que Monsieur X se disant [W] [L] présente une dangerosité en raison de troubles psychiatriques non traités, et de comportements délictueux susceptibles d'être en lien avec ces troubles, commis avec violence ou au préjudice de mineurs. Il existe donc une menace grave à l'ordre public.
Il convient donc de suspendre les effets de l'ordonnance déférée et de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice dans l'attente qu'il soit statué au fond sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [W] X SE DISANT [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 1er Juillet 2024 à 14H00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 29 juin 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 29 juin 2024 :
M. [W] X SE DISANT [L], par transmission au greffe du CRA
Me SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
la préfecture DE L'EURE ET LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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