Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 90
N° RG 20/05012 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAAD
S.A. DBPM
C/
M. [L] [J]
S.E.L.A.R.L. RAYMOND DUPONT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
Me SVITOUXHKOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DBPM, SA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°542 703 673, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [J], exerçant sous l'enseigne ATELIERS [L]
[J], immatriculé au RCS de VANNES sous le n°317 157 295
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SELAS CLEOVAL, anciennement dénommée SELARL RAYMOND DUPONT, es qualités de Mandataire judiciaire à la sauvegarde judiciaire de Monsieur [L] [J], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de VANNES du 22 juillet 2020, prise en la personne de Maître Virginie SCELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Les consorts [F], maîtres de l'ouvrage, ont confié à Monsieur [J], exerçant sous l'enseigne ATELIER JEAN BAPTISTE [J], des travaux de rénovation de la maison dont ils sont propriétaires, située au [Adresse 2] (Belgique).
Monsieur [J] a sous-traité à la société DBPM la fourniture, la taille et la pose d'une cheminée en marbre Portor selon un devis en date du 6 février 2012, pour un montant de 58.500,00 euros H.T, soit 69.966,00 euros TTC.
Une facture d'acompte d'un montant de 27.986,40 euros TTC en date du 19 mars 2012 a été réglée par Monsieur [J].
Alors que la fourniture et la pose de la cheminée avaient été fixées à l'origine entre les 9 et 21 juillet 2012, la réalisation des prestations a été reportée car la Commission Royale des Monuments et des Sites, organe gouvernemental belge en charge de la protection et de la conservation du patrimoine, a demandé à l'ensemble des entreprises présentes sur site de suspendre leur intervention.
La Commission Royale des Monuments et des Sites a toutefois autorisé la reprise des travaux.
Par un courriel en date du 18 juillet 2014, Monsieur [J] aurait demandé à la société DBPM de ne pas procéder à la livraison de la cheminée en raison d'un différend financier l'opposant aux consorts [F].
Parallèlement, par citation introductive d'instance en date du 17 octobre 2014, les consorts [F] ont saisi le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin de voir condamner Monsieur [J] à réaliser les travaux commandés, dont notamment la fourniture et la pose de la cheminée sous-traitées à la société DBPM.
La société DBPM n'a pas été attraite à la procédure initiée devant la juridiction belge.
Par un jugement en date du 15 avril 2016 , le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné Monsieur [J] à :
« a) transporter avenue Molière n°172 à 1050 Bruxelles les ouvrages commandés suivant devis n°11024010,11024007, 11024014, 11024005, 11024006 et 11034023 ;
b) restituer avenue Molière n°172 à 1050 Bruxelles la porte du bureau du rez-de-chaussée, le vitrail de la double porte entre l'office et le salon du premier étage, les clés de la fenêtre du salon d'été ;
c) procéder à la pose complète, conforme aux plans et aux règles de l'art, des ouvrages suivants devis n°11024009, 11024010, 11024007, 11024014, 11024006, 11024016 dans la mesure où il porte sur la pose des vitraux de la porte du rez-de-chaussée, 11024005 et 11034023 ;
Sous peine d'astreinte de :
- 1.000 € par jour de retard, dans les 20 jours de la signification du jugement à intervenir, en ce qui concerne le transport et la restitution des ouvrages commandés ;
- 1.000 € par jour de retard, dans les 20 jours du transport et de la restitution des ouvrages, en ce qui concerne le placement de ceux-ci. »
Par un courriel en date du 11 mai 2016, Monsieur [J] a informé la société DBPM de son souhait d'obtenir la livraison de la cheminée.
La cheminée a finalement été livrée le 8 novembre 2016.
Certains des éléments de la cheminée ont été détériorés lors du transport de la marchandise confié à la société EUROPE EXPRESS.
Avec l'accord de Monsieur [J], la société DBPM a procédé à la reproduction des éléments détériorés et pris en charge l'intégralité du coût de cette nouvelle fabrication, pour un montant de 13.018,68 euros TTC
De nombreux échanges seraient intervenus entre la société DBPM et Monsieur [J] afin de déterminer une date d'intervention pour la pose de la cheminée, qui a eu lieu au mois de juin 2017.
Une facture en date du 30 juin 2017 d'un montant de 42.213,60 euros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés, a été transmise par la société DBPM à Monsieur [J] le 10 juillet 2017.
Monsieur [J] a refusé de régler cette facture.
Par lettres des 5 juin et 3 juillet 2018, la société DBPM a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler la somme de 42.213,60 euros TTC.
Par une lettre en date du 10 juillet 2018, Monsieur [J], par l'intermédiaire de son Conseil, a refusé de régler le solde restant dû à la société DBPM, considérant en effet qu'il ne serait débiteur d'aucune somme dans la mesure où le montant de l'astreinte qui aurait été mise à sa charge dans le cadre du différend l'opposant aux consorts [F], devrait être supporté par cette dernière.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 novembre 2018, la société DBPM a assigné devant le Tribunal de commerce de Vannes Monsieur [J], afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 42.213,60 euros TTC au titre du solde des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre d'un chantier situé à Bruxelles portant sur la fourniture, la taille et la pose d'une cheminée en marbre, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure en date du 5 juin 2018 ;
- 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été plaidée le 12 juin 2020.
Parallèlement, par un jugement en date du 22 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Vannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de Monsieur [J] et désigné la SELARL RAYMOND DUPONT en qualité de mandataire judiciaire
Conformément aux dispositions de L.622-24 du Code de commerce, la société DBPM a procédé le 25 septembre 2020 à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire susvisé, à hauteur de 57.213,60 euros, correspondant à l'ensemble des demandes financières formées devant le Tribunal de commerce de Vannes
Par un jugement en date du 11 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Vannes a:
- débouté la société DBPM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société DBPM à payer à Monsieur [J] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société DBPM aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Appelante de ce jugement, la société DBPM, par conclusions du 14 janvier 2021, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Vannes,
- fixe au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de Monsieur [J] une somme de 42.213,60 euros TTC au titre du solde du marché non réglé de la société DBPM, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 5 juin 2018 ;
- fixe au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de Monsieur [J] une somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice subi par la société DBPM ;
- fixe au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de Monsieur [J] une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles déboursés dans le cadre de la procédure de première instance ;
- fixe au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de Monsieur [J] le montant des dépens de première instance ;
- condamne la SELARL RAYMOND DUPONT es qualités aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- rejette toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par conclusions du 13 avril 2021, M. [J] et la SELAS CLEOVAL ès-qualités de mandataire judiciaire ont demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- subsidiairement, ordonne la compensation entre le solde de la facture de la SA DBPM et la somme de 101.194,76 euros à laquelle M. [J] a été condamné envers les époux [F] du fait de l'astreinte liquidée par le jugement belge du 10 janvier 2020,
- condamne la société DBPM au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société DBPM justifie avoir déclaré sa créance au passif de M. [J] dans les termes suivants:
- 42.213,60 euros TTC au titre de sa facture,
- 10.000 euros de dommages et intérêts,
- 5.000 euros de frais irrépétibles.
L'examen des pièces versées aux débats démontre donc que les travaux chez les époux [F], dont la livraison et la pose de la cheminée de la société DBPM, ont été interrompus à compter de juillet 2012 en raison d'un litige opposant les maîtres de l'ouvrage à la Commission Royale des Monuments et des Sites.
Après que la reprise des travaux ait été autorisée, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, à la requête des époux [F], a fait injonction à la société DBPM de livrer la cheminée, par ordonnance du 30 juillet 2014.
M. [J] avait lui-même interdit à la société DBPM par courriel du 25 juillet 2014 de procéder à la livraison et à la pose de la cheminée, en raison d'un litige l'opposant aux époux [F], indiquant expressément qu'il refuserait de payer sa facture si jamais cette livraison avait lieu malgré ses instructions.
La société DBPM a donc fait opposition à l'ordonnance et si aucune partie ne justifie de ce qu'il en est advenu, la Cour relève que les époux [F] n'ont jamais contracté avec la société DBPM, ce dont il résulte que celle-ci n'était tenu d'aucune livraison à leur égard.
La société DBPM est en effet le sous-traitant de M. [J].
Ce dernier est donc seul responsable de la condamnation prononcée contre lui le 12 avril 2016 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui lui a enjoint de procéder à la livraison et à la pose conformément aux règles de l'art, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d'un grand nombre d'éléments commandés auprès de lui par les époux [F], dont la cheminée litigieuse.
Une proposition de livraison de la cheminée en juin 2016 a échoué en raison de l'indisponibilité des clients.
La livraison a finalement été organisée pour le 08 novembre 2016, date à laquelle elle est arrivée cassée, sans que la personne présente sur place ait fait des réserves à la livraison du transporteur.
A l'examen des échanges intervenus au mois de décembre 2016, cette incertitude sur la prise en charge du sinistre par l'assurance du transporteur a ralenti les travaux de réfection.
La cheminée a été mise en fabrication début janvier 2017 et la société DBPM relancée par deux fois par le conseil de M. [J], faisant référence à l'astreinte.
Après réalisation de nouvelles pièces pour remplacer celles ayant été cassées, la société DBPM a formé des propositions de livraison à compter du 20 mars 2017, qui n'ont pu se concrétiser, pour des motifs inconnus de la Cour, qu'à la mi-juin 2017.
Par jugement du 10 janvier 2020, la chambre des saisies du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a liquidé l'astreinte contre M. [J] à la somme de 175.000 euros, après examen d'un constat d'huissier réalisé par les clients de ce dernier, comprenant 300 photos.
La chambre des saisies a visé de nombreux manquements de M. [J], et la cheminée n'est donc que l'un d'entre eux.
Elle a aussi visé l'obstination de M. [J] à ne pas exécuter les décisions prises en faveur des époux [F] et notamment l'ordonnance du juge de l'exécution de CRETEIL.
Il résulte de l'ensemble de ces observations que seule l'attitude fautive de M. [J], relevée dans le jugement du 12 avril 2016, a conduit à ce que la cheminée ne soit pas livrée et montée en juillet 2014 et à ce qu'elle soit incluse dans la liste des prestations qu'il a été condamné à réaliser sous astreinte par ce jugement.
Ensuite, il n'est pas justifié de la raison pour laquelle la livraison et la pose de la cheminée ont été retardées au 08 novembre 2016, tandis que l'astreinte courrait, alors même que la cheminée était fabriquée et stockée depuis 2014.
La casse survenue le 08 novembre 2016 est certes de la responsabilité de la société DBPM dans la mesure où ses prestations incluaient la livraison et la pose.
Pour autant, le jugement de la chambre des saisies a liquidé l'astreinte au visa de très nombreux manquements n'ayant aucun lien avec la casse de la cheminée et sa réfection par la société DBPM, qui au demeurant, ne peut être tenue du retard postérieur au 20 mars 2017.
Les motifs du jugement ne permettent pas de distinguer entre le retard pris pour la cheminée et les autres manquements et il n'apparaît pas à sa lecture que la cheminée ait eu une part significative dans son appréciation du montant de la liquidation.
Dès lors, d'une part, le solde de facturation de la cheminée est dû, d'autre part la société DBPM n'a pas commis de faute ayant entrainé comme préjudice le montant auquel a été liquidée l'astreinte, étant rappelé que la cheminée eut elle été posée en 2014, elle n'aurait pas été concernée par l'astreinte ordonnée par le tribunaux de Belgique.
En conséquence, le jugement est infirmé et la créance de la société DBPM fixée au passif de M. [J], qui pour sa part est débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.
En l'absence de déclaration des intérêts de retard, la créance de la société DBPM est fixée à 42.213,60 euros.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société DBPM, l'absence de paiement de la facture tenant manifestement plus à diverses difficultés financières de M. [J] qu'à sa volonté manifeste de 'résister'.
M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et paiera la somme de 5.000 euros à la société DBPM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Fixe à 42.213,60 euros TTC la créance de la société DBPM au passif de M. [L] [J].
Rejette le surplus des demandes.
Condamne M. [L] [J] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [J] à payer à la société DBPM la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT