Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/46
Rôle N° RG 20/09376 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKZF
[C] [U]
C/
S.A.S. MAIN SECURITE
S.A.S.U. PROSEGUR SECURITE HUMAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
23 FEVRIER 2024
à :
Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 02 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01533.
APPELANT
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A.S.U. PROSEGUR SECURITE HUMAINE représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [U] a été engagé par la société Main Sécurité le 1er mai 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 2 coefficient 130.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant du 1er juin 2010, M. [U] s'est vu attribuer le coefficient 140 en raison de son affectation sur le site OM [5] (Centre d'entraînement [5]).
Le 12 février 2018, la société Main Sécurité a été avisée qu'elle perdait la gestion de ce site au profit de la société Prosegur aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine, société entrante à compter du 13 mars 2018.
Le même jour, elle a avisé M. [U] de la perte de ce site et de la fin de la prestation de Main Sécurité sur celui-ci le 12 mars 2018.
Par courrier du 2 mars 2018, la société Prosegur aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine a avisé M. [U] qu'elle succédait à la société MainSécurité dans le cadre de la reprise du marché de la sécurité du Centre d'Entrainement [5] lui proposant d'intégrer ses effectifs à compter du 13 mars 2018.
Par courriers des 5 et 8 mars 2018, M. [U] a informé la société Prosegur aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine de son refus du transfert de son contrat de travail au sein de celle-ci.
Par courrier du 13 mars 2018, il a indiqué à la société Prosegur aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine qu'il n'accepterait le transfert de son contrat de travail qu'aux conditions contractuelles telles que fixées par son contrat de travail et ses bulletins de salaire transmis par la société Main Sécurité avec confirmation de son affectation sur le site Centre d'Entraînement [5].
Par courrier du 5 avril 2018, la société Prosegur aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine a pris acte de la décision de M. [U] de ne pas accepter son transfert dans les conditions contractuelles présentées.
Par courrier du 22 mars 2018, la société Main Sécurité a convoqué M. [U] à un entretien fixé le 27 mars 2018 afin d'évoquer sa situation et lui a proposé d'occuper un poste d'agent de sécurité confirmé au coefficient 150 sur le site du [8] lui présentant un projet d'avenant contractuel.
Par courrier du 31 mars 2018, M. [U] a indiqué à la société Main Sécurité qu'il refusait cette mutation sur un autre site.
Par courrier du 31 mars 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 avril 2018 avant d'être licencié pour faute grave par courrier recommandé du 7 mai 2018.
Considérant que le manquement de la société Proségur à ses obligations avait empêché le transfert de son contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Main Sécurité au paiement de rappels de salaire sur coefficient 230 pour la période 2016 à 2018, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi ainsi que la condamnation in solidum des sociétés Main Sécurité et Proségur Sécurité Humaine au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 23 juillet 2018 lequel par jugement du 2 septembre 2020 a :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes;
- débouté la Sasu Proségur Sécurité Humaine et la SAS Main Sécurité de leurs demandes reconventionnelles;
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 1er octobre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelant notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [U] aux entiers dépens
Statuant à nouveau:
- dire et juger que, en manquant à ses obligations d'entreprise entrante, Proségur a empêché le
transfert du contrat de travail ;
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'article L 1235-1 est contraire aux articles 4,8 et 10 de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et à l'article 24 de la charte sociale européenne ;
- condamner la société Main Sécurité à verser à M. [U] les sommes de :
- 14 269,13 € bruts à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2015;
- 1 426,91 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2015 ;
- 16 982,69 € bruts à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2016 ;
- 1 698,27 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2016 ;
- 16 932,57 € bruts à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2017;
- 1 693,25 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2017;
- 4 031,96 € bruts à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2018 ;
- 403,19 € bruts à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2018 ;
- 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi ;
- condamner in solidum les sociétés Main Sécurité et la société Fuducial Sécurité Humaine à verser à M. [U] les sommes de :
- 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 6 952,35 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis en cas de requalification au coefficient 230 ou 4 139,96 € dans le cas contraire
- 695,23 € bruts à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis en cas de requalification au coefficient 230 ou 413,99 € dans le cas contraire;
- 7 097,19 € nets à titre d'indemnité de licenciement en cas de requalification au coefficient 230 ou 4 305,24 € dans le cas contraire ;
- 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
- 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Entiers dépens ;
- ordonner :
- le paiement des intérêts au taux légal en rappelant que ce dernier court, concernant les créances salariales à compter de la date de la saisine, soit le 23 juillet 2018 ou à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres créances ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la délivrance des bulletins de salaire et de documents de fin de contrat attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire conformes l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard que la cour se réservera la faculté de liquider ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Main Sécurité et Fiducial Sécurité Humaine.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 23 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Main Sécurité demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement: dans l'hypothèse où elle viendrait infirmer totalement ou partiellement le jugement entrepris la société Main Sécurité demande à la cour de :
S'agissant du licenciement :
- dire que le barème Macron visé à l'article L.1235-3 du code du travail est conforme aux articles 4,8 et 10 de la convention 158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne ;
- limiter à de plus juste proportions le quantum de l'indemnité pour licenciement illicite ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [U] ;
S'agissant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi :
- dire que M. [U] ne démontre aucun préjudice à ce titre ;
- limiter en tout état de cause le quantum des dommages-intérêts sollicités à de beaucoup plus justes proportions.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 18 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance dont appel:
- dire et juger que la société Fiducial Sécurité Humaine n'a pas fait obstacle au transfert du contrat de travail de M. [U] en lui imposant des conditions non prévues par les dispositions conventionnelles applicables ;
- débouter par conséquent M. [U] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
Statuant à nouveau et réformant le jugement:
- condamner M. [U] à verser à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [U] à verser à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner M. [U] à verser à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 décembre 2023.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire sur coefficient 230:
M. [U] sollicite la condamnation de la société Main Sécurité au paiement de rappels de salaire au coefficient 230 entre l'année 2015 et l'année 2018 outre les congés payés afférents.
Il soutient qu'étant polyvalent, il percevait une double rémunération, d'une part au taux horaire de 10,19 € coefficient 140 correspondant aux missions effectuées sur le site de [5] et d'autre part une rémunération au forfait correspondant aux missions de type 'volante' effectuées aux stades [11] à [Localité 6] et [7] à [Localité 9] payés 129 € la vacation de six heures correspondant au coefficient 230 et que par application de l'article 3-4 des accords de branche relatifs à la classification conventionnelle des 1er décembre 2006 et 26 septembre 2016, il aurait dû se voir attribuer sur toute la période le coefficient 230 et non le coefficient 140.
Il conteste l'application à sa situation de l'article 3.5 de ces mêmes accords de branche prévoyant que lorsqu'un salarié remplace temporairement un autre salarié pendant une période continue de plus de deux mois, il perçoit à partir du troisième mois une indemnité différentielle dans la mesure ou le contrat de travail à durée déterminée produit ne vise pas un remplacement mais un surcroît temporaire d'activité, qu'il n'a remplacé personne et n'a jamais perçu aucune indemnité différentielle.
La société Main Sécurité le conteste. Elle indique que M. [U] n'a travaillé que très résiduellement au stade [11] justifiant de 9 forfaits sur la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois de mai 2018; que le fait qu'il se soit vu confier au titre d'une seule journée , le 14 avril 2018 le niveau 5, échelon 2 et coefficient 230 en raison d'un surcroît d'activité ne l'autorise pas à revendiquer le coefficient 230 pour les 8 autres vacations alors qu'à l'occasion des autres vacations il exerçait au stade [11] les mêmes fonctions d'agent de sécurité confirmé et qu'il n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il exerçait effectivement durant ces journées les missions et détenait les compétences correspondant au coefficient 230 revendiqué. Elle ajoute que les dispositions de l'article 3.5 de la convention collective s'appliquent et, à titre subsidiaire, que le coefficient 230 sollicité ne devrait être appliqué qu'à compter du 14 avril 2018, date du seul contrat de travail produit par le salarié.
Selon l'article 3.4 des accords de branche relatifs à la classification conventionnelle des 1er décembre 2006 et 26 septembre 2016 ' sous réserve de l'alinéa suivant 3.5:en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c'est le coefficient le plus élevé qui s'applique.'
L'article 3.5 prévoit en cas de remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure les dispositions de l'article 3 de l'annexe IV de la CCN demeurent applicables lesquelles stipulent que 'tout agent d'exploitation, employé administratif ou technicien assurant l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra à partir du 3ème mois une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie de poste dont il assure l'intérim.'
A l'appui de cette demande, M. [U] verse aux débats :
- un contrat de travail à durée déterminé pour surcroît temporaire d'activité qu'il a conclu pour la journée du 14 avril 2018 pour une durée minimum de 04h00 débutant à 11h45 en qualité d'agent d'exploitation exerçant les missions d'agent de sécurité mobile - niveau 5- échelon 2- coefficient 230, rémunéré à concurrence d'un salaire horaire brut de 124 € brut outre une indemnité de précarité;
- des bulletins de salaire mentionnant un ou deux forfaits les mois suivants;
- octobre 2016 (un forfait de 129,97 €);
- octobre 2017 (deux forfaits de 129,97 € chacun);
- novembre 2017 (un forfait de 129,97 €);
- décembre 2017 (deux forfaits de 129,97 €);
- février 2018 (un forfait de 129,97 €);
- mars 2018 (deux forfaits de 129,97 € chacun);
- avril 2018 (un forfait de 129,97 €);
- des plannings:
- du mois d'octobre 2017 mentionnant pour le dimanche 08/10/2017 et le mardi 31 /10 'RCT (Racing club de [Localité 9]) CE Forfait;
- du mois de février 2018 mentionnant pour le samedi 17/02/2018 'RCT Volante Forfait';
- du mois d'avril 2018, un premier planning mentionnant pour le samedi14/04/2018 'Stade [11] ADS Volante'; (lieu de la prestation Stade [11]) (pièce n°16) et un second détaillant l'activité du salarié surveillance et contrôle d'accès [Adresse 2] (pièce n°29).
Il se déduit de ces différents éléments que M. [U] établit qu'entre le mois d'octobre 2016 et le mois d'avril 2018 il est intervenu ponctuellement sur une mission spécifique de surveillance de certains matchs au stade [11] à [Localité 6] ainsi qu'au stade [7] à [Localité 9] dans le cadre de 10 vacations qui lui ont été systématiquement rémunérées par la société Main Sécurité au moyen d'une somme forfaitaire de 129,97€ laquelle, au vu de l'examen comparé du contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité produit pour la journée du 14 avril 2018 et du bulletin de salaire du mois d'avril 2018 retenant un forfait de 129,97€, correspond effectivement à une rémunération relevant du niveau 5- échelon 2- coefficient 230 dont le montant figure sur les autres bulletins de salaire produits ce qui démontre qu'à ces occasions, M. [U] exerçait des fonctions différentes de ses missions habituelles justifiant une rémunération correspondant à une classification supérieure attribuée par l'employeur lui-même qui ne peut en conséquence valablement arguer d'une absence de démonstration par le salarié de ce que les tâches et fonctions effectuées à ces occasions correspondaient effectivement au coefficient attribué par l'employeur.
Par ailleurs, alors que les dispositions de l'article 3-5 des accords de branche relatifs à la classification conventionnelle des 1er décembre 2006 et 26 septembre 2016 concernant le remplacement temporaire dans un poste de classification supérieure d'un autre salarié assurant 'l'intérim d'un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois' ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce, l'employeur ne démontrant pas que durant les vacations concernées le salarié, qui verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, remplaçait un autre salarié relevant d'une classification supérieure, il convient par application des dispositions de l'article 3.4 de ces mêmes accords de constater que le salarié exerçait une pluralité de métiers et que de ce fait l'employeur devait lui appliquer le coefficient le plus élevé à compter du mois d'octobre 2016 et non du mois de mars 2015 tel que le salarié le revendique à tort qui sera ainsi partiellement débouté de ses demandes.
La société Main Sécurité n'ayant pas critiqué à titre subsidiaire le calcul présenté par M. [U] du montant des rappels de salaire sollicités, il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de faire droit partiellement à ses demandes en condamnant la société Main Sécurité à lui payer les rappels de salaire suivants:
- 4.938,92 € brut à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2016 et 493,89 € brut de congés payés afférents;
- 16 932,57 € brut à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2017 et 1 693,25€ brut de congés payés afférents;
- 4 031,96 € brut à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2018 et 403,19 € brut de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi :
M. [U] sollicite la condamnation de la société Main Sécurité à lui payer une somme de 10.000 € pour manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail en indiquant qu'alors qu'il était rattaché à un établissement exploitant une activité relevant de l'article L.611-11 du code de la sécurité intérieure à savoir la surveillance de différents évènements culturels ou sportifs, celui-ci n'était pas doté d'une autorisation ou d'un agrément lui permettant de participer à une activité relevant du 3° de l'article L.611-1 du code de la sécurité intérieure soit l'activité de protection de l'intégrité physique des personnes appelée protection rapprochée, mission que l'employeur lui a pourtant demandé d'effectuer ou de superviser de façon illicite en août 2015 durant le mouvement de grève du personnel de propreté du groupe Onet affecté sur le marché de nettoyage de Primark, mission visant à protéger l'intégrité physique des dirigeants du groupe Onet et du directeur de l'agence affectée par le mouvement de grève; qu'en outre, l'employeur n'a accompli aucune formalité en vue de l'indemnisation de sa maladie par l'organisme de prévoyance, aucun complément de salaire ne lui ayant été versé.
La société Main Sécurité s'oppose à cette demande indemnitaire en indiquant que M. [U] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle n'a accompli aucune formalité en vue de l'indemnisation de la maladie de M. [U] celui-ci ne justifiant d'aucun préjudice et consteste que celui-ci ait pu exercer des missions en infraction aux dispositions des articles L.611-1, L.612-2, L 617-1 et L.612-6 du code de la sécurité intérieurs alors que le salarié n'a jamais été inquiété s'agissant de la détention de sa carte professionnelle et qu'il ne produit aux débats aucun élément étayant son préjudice.
M. [U] ne verse aux débats strictement aucun élément démontrant d'une part que la société Main Sécurité n'a accompli aucune formalité en vue de l'indemnisation de sa maladie et d'autre part, à supposer établi ce manquement, qu'il en est résulté un préjudice.
Par ailleurs, en produisant uniquement un planning du mois d'août 2015 mentionnant les 18 et 19 août une 'surveillance Primarc ADS' et le bulletin de salaire du mois d'août 2015, M. [U] ne démontre pas que l'employeur lui a imposé une mission illicite de sécurité des personnes alors qu'il n'allègue ni ne démontre l'existence et l'étendue d'aucun préjudice, n'évoquant notamment aucune conséquence sur la détention de sa carte professionnelle.
En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire.
Sur le licenciement :
Sur les manquements de l'entreprise sortante Prosegur :
L'article 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité concernant la reprise du contrat impose à l'entreprise entrante 'd'établir un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicable sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2...(...)'.
L'article 3.1.2 concernant les 'éléments contractuels transférés' précise :
'Dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants:
- l'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle;
- les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification;
- le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante;
- le salarié aura droit à un congé sans solde équivalent aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payés..(..).
Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.
Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.'
Il est constant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites à cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'employeur aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur.
Les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 ne comportent aucune disposition permettant à l'entreprise entrante de soumettre la reprise du salarié de la société sortante à son acceptation d'une clause de mobilité ne figurant pas dans son contrat de travail et qui n'est pas prévue par la convention collective applicable,
M. [U] reproche à la société Proségur aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine d'avoir manqué à ses obligations d'entreprise entrante en lui ayant présenté un avenant au contrat de travail modifiant son lieu de travail, élargissant le périmètre géographique de la clause de mobilité figurant dans le contrat de Main Sécurité et modifiant sa rémunération, des primes figurant dans ses 9 derniers bulletins de salaire n'étant pas reprises, le paiement de la prime spécifique de 182,94 € étant conditionné au maintien du salarié sur le site 'Centre d'Entraînement [5] ' ce que n'envisageait pas la société Proségur qui lui avait annoncé sa volonté de le muter sur les sites Kiabi en violation de l'article 3.1.2 de l'accord de branche sur la reprise du personnel du 28 janvier 2011 de sorte que sa carence ayant empêché le transfert du contrat de travail , celle-ci devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail in solidum avec la société Main Sécurité.
Venant aux droits de la société Prosegur, la société Fiducial Sécurité Humaine conteste formellement avoir manqué à ses obligations d'entreprise entrante et fait valoir:
- qu'elle n'a pas modifié le lieu de travail de M. [U], la proposition de contrat de travail adressée à celui-ci le 5 mars 2018 ne mentionnant aucun lieu de travail prédéfini alors que le salarié ne pouvait exiger au regard des contraintes de la profession une affectation exclusive sur un site particulier et elle n'a donc pas conditionné la reprise du contrat de travail de celui-ci à son acceptation d'être affecté sur un site Kiabi;
- qu'elle n'a pas non plus exigé une modification de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de la société Main Sécurité ce d'autant que le document adressé au salarié n'était qu'un projet de modification du contrat de travail n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une modification du contrat de travail, que rien ne permet d'affirmer que la clause de mobilité prévue dans le contrat le liant à la société Main Sécurité correspondait à un ressort géographique limité au Département des Bouches du Rhône, le salarié ne pouvant valablement remettre en cause la validité de sa clause de mobilité au sein de la société Main Sécurité, que dans cette dernière hypothèse celui-ci n'était pas non plus fondé à critiquer la clause de mobilité insérée dans le projet de contrat de travail alors qu'il n'avait pas soutenu cet argument au moment où le transfert conventionnel de son contrat de travail était envisagé;
- qu'elle n'a pas modifié la rémunération de M. [U], ce dernier par application du projet de contrat communiqué ayant continué à bénéficier au sein de la société Prosegur de l'ensemble des primes dont il bénéficiait au sein de la société Main Sécurité dont l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 juin 2011 à l'accord du 5 mars 2002 ne stipulait pas la nécessité pour l'entreprise entrante de lister toutes les primes transférées de façon exhaustive.
Le contrat de travail à durée indéterminée de la société Main Sécurité établi le 30 avril 2009 prévoit que M. [U] est engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé et positionné niveau 3, échelon 2 et coefficient 130 et comporte un article 5 :'Affectation' : Le salarié est affecté sur le chantier de l'agence Main Sécurité Evenementiel. En raison de la mobilité qu'impose notre profession, le salarié signataire pourra être affecté à 'tout autre chantier situé dans le ressort de l'agence de la région Bouches du Rhône'.
L'avenant au contrat de travail du 1er juin 2010 attribue à M. [U], toujours en qualité d'agent de sécurité confirmé le niveau 3, échelon 2 et le coeficient 140 AE et fixe son salaire à 1.437,80 € en raison de son affectation sur le site [5] en précisant que 'ce changement de coefficient n'est valable que pour la seule affectation du site [5], tout changement d'affectation, de site ou de poste à votre demande, à celle de notre client ou de la société Main Sécurité entraînera la perte du présent coefficient et aura pour effet de vous replacer sous les dispositions de votre contrat initial.'
La société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine verse aux débats :
- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [U] le 02 mars 2018 rédigée dans les termes suivants:
'Nous revenons vers vous dans le cadre de la reprise du marché de la sécurité du site 'Centre d'entrainement [5] situé à [Localité 6] sur lequel vous êtes habituellement affecté et sur lequel nous succédons à votre employeur actuel, la société Onet à compter du 13 mars 2018.
Dans ce cadre et en application des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 05 mars 2002 régissant les opérations de transfert du personnel entre entreprises de sécurité nous avons le plaisir de vous proposer par la présente d'intégrer à compter du 13 mars 2018 les effectifs de notre société.
Vos conditions d'emploi et de rémunération seront conformes aux conditions réglementaires en vigueur dans la profession et aux dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 de l'accord du 05 mars 2002 lequel prévoit notamment notre obligation de vous maintenir votre ancienneté ainsi que votre salaire de base et les primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante.
En parallèle vous serez aligné sur les conditions habituelles de nos salariés dans tous les autres domaines:
- respect des accord d'entreprise et avantages dont bénéficient les autres salariés (primes de changement de planning, assistance juridique en cas d'agression , paie versée au plus tard le 10 du mois...);
- adhésion obligatoire aux régimes mutuelle et prévoyance compétitifs mis en place par notre entreprise.
Si vous acceptez de rejoindre nos effectifs, nous vous invitons à prendre contact avec nous par téléphone (..) pour nous faire part de votre accord ou de votre refus et convenir ensemble d'un rendez-vous nécessaire aux formalités de transfert et pour signer le contrat de travail dont vous trouverez deux exemplaires ci-joint et qui s'inscrira comme un avenant à votre contrat actuel..(..)';
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec reprise d'ancienneté au 1er/05/2009 en tant qu'agent de sécurité confirmé - filière surveillance, statut employé - coefficient 140 moyennant un salaire mensuel brut de 1.546,99 € mentionnant que 'la prime spécifique d'un montant brut de 182,94 € par mois dont bénéficiait M. [U] au sein de sa précédente société dans le cadre de son affectation sur le site 'Centre d'entraînement [5]' lui sera maintenue selon les mêmes conditions, modalités de calcul, de versement que chez son précédent employeur en application des dispositions conventionnelles. Cette prime étant précisément rattachée au site 'Centre d'entraînement [5]', il est expressément convenu qu'en cas de changement d'affectation, cette prime ne sera plus versée.' dont l'article 7 : Lieu de travail et mobilité géographique est rédigé ainsi qu'il suit:
'a- Lieu de travail :
La société développe une activité de gardiennage consistant en une prestation de sécurité humaine auprès de ses clients. En raison de la spécificité de la profession le personnel ne fait pas l'objet d'une affectation particulière sur un site déterminé et sur une agence déterminée.
A son embauche, l'employe(e) exercera ses fonctions sur l'un des sites clients situés dans les départements suivants : 04-06-13-30-83-84.
Les affectations de l'employé(e) se feront donc sur la zone de travail exposée ci-dessus couverte par l'une des agences de l'entreprise dans une limite d'un rayon de 60 kilomètres en fonction de son affectation précédente...(...).
b- Mobilité géographique :
Si le maintien de l'employé(e) sur la zone de travail précisée à l'article (a) s'avérait impossible et ce pour quelque raison que ce soit notamment en raison d'impératifs résultant de l'organisation du service et/ou des exigences de la clientèle, il pourra être procédé à des mutations sur tout site dans l'un des départements listés à l'article (a) et les départements limitrophes de ceux-ci.
Le refus d'accepter une mutation en application des dispositions précitées sera susceptible de remettre en cause le maintien du contrat de travail de l'employé(e).'
Par courrier du 13 mars 2018 (pièce n°7 de l'appelant), M. [U] a indiqué à la société Proségur Sécurité Humaine qu''au cours de l'entretien durant lequel il a été reçu, en méconnaissance des dispositions conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de transfert d'un marché de sécurité, vous avez conditionné le transfert de mon contrat de travail à mon changement de site. 'On vous garde avec nous. On a un poste sur Kiabi et vous perdez votre prime'....j'accepte le transfert de mon contrat de travail aux conditions contractuelles telles que fixées par mon contrat de travail et les bulletins de salaire transmis par la société Main Sécurité avec confirmation de mon affectation sur le site Centre d'Entraînement [5].'
Contrairement aux affirmations de la société Prosegur, il se déduit des termes employés dans son courrier du 2 mars 2018 adressé à M. [U] que le contrat de travail à durée indéterminée qui lui est adressé n'est pas un simple projet de contrat susceptible d'être modifié à la demande du salarié mais bien le contrat définitif soumis à la signature du salarié qui est invité uniquement à le signer ou à le refuser.
A la lecture du contrat litigieux et des pièces produites, M. [U] ne démontre ni une modification de son lieu de travail avec une nouvelle affectation imposée chez le client Kiabi ni une modification de la structure de sa rémunération alors que par application des articles 3.2.1 et 3.2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011, la société Proségur aux droits de laquelle vient la société Fiducial Sécurité Humaine mentionne dans le contrat de travail présenté au salarié le 5 mars 2018 que conformément à son contrat initial et dans les mêmes termes, au salaire mensuel brut de 1.546,99€ figurant dans les bulletins de salaire des 9 derniers mois et aux 'primes liées au poste ou à l'ancienneté dans les conditions prévues par les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise' y figurant également s'ajoute la prime spécifique d'un montant brut de 182,94 € par mois dont il bénéficiait au sein de sa précédente société dans le cadre de son affectation sur le site 'Centre d'Entraînement [5]' 'laquelle lui est maintenue dans les mêmes conditions, modalités et calculs de versement que chez son précédent employeur ne lui étant plus versée que dans le cas d'un changement d'affectation' , cette mention figurant déjà dans le contrat de travail initial de Main Sécurité, aucune modification de cette affectation sur un lieu de travail différent n'étant ainsi énoncée.
Il n'est ainsi pas établi par le salarié que l'entreprise entrante ait voulu soumettre la reprise de celui-ci à son acceptation d'un changement de lieu de travail, étant relevé que le lieu de travail de M. [U] n'a d'ailleurs jamais été contractualisé, le salarié de par son activité professionnelle ainsi que la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail initial ayant toujours été susceptible d'être affecté 'à tout autre chantier situé dans le ressort de la région Bouches du Rhône.'
Il ne démontre pas non plus l'insertion de nouveaux éléments contractuels dans son contrat de travail initial alors que , par application de l'article 5 du contrat de travail de Main Sécurité, une clause de mobilité a été insérée initialement par l'entreprise sortante, le salarié pouvant être affecté à tout autre chantier situé dans le 'ressort de l'agence (Main Sécurité Evenementiel) de la région Bouches du Rhône' correspondant à une affectation possible sur une zone géographique bien plus large que le seul département des Bouches du Rhône auquel le salarié cantonne sa clause de mobilité, s'entendant en effet des départements du sud-est de la France ce qui est confirmé par la lettre de licenciement notifiée le 07 mai 2018 au salarié par la société Main Sécurité aux termes de laquelle celle-ci rappelle :'En préambule, il convient de préciser que vous avez signé un contrat de travail comprenant notamment une clause de mobilité sur les départements 13, 83; 84, 30 et 34" ce dont il résulte que la clause de mobilité insérée par la société Proségur Sécurité Humaine dans le contrat de travail proposé à M. [U] qui vise les départements 04-06-13-30-83-84, ne constitue pas une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.
Ainsi alors que le contrat de travail présenté par la société Proségur Sécurité Humaine, entreprise entrante, ne contenait aucune modification effective du lieu de travail du salarié, de la structure de sa rémunération et que M. [U] ne démontre pas une modification effective du périmètre géographique de la clause de mobilité à laquelle il était déjà soumis au sein de la société Main Sécurité, aucune mutation ne lui ayant été proposée, il ne prouve pas que la société Prosegur Sécurité Humaine n'a pas respecté les conditions de reprise du personnel prévues par l'article 3-2 du 28 janvier 2011 annexe de l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle a ainsi empêché sans raison légitime la mise en oeuvre de la garantie d'emploi.
En conséquence, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées, que la juridiction prud'homale a considéré qu'il n'était pas démontré que la société Proségur Sécurité Humaine avait empêché le transfert du contrat de travail de M. [U] lequel résultait de la volonté du salarié de conditionner le transfert de son contrat de travail à l'engagement formel de l'entreprise entrante de maintenir son affectation exclusive sur le site de [5] ce que celle-ci n'avait aucune obligation de faire et a débouté le salarié de ses demandes de condamnation in solidum avec la société Main Sécurité au paiement des indemnités de rupture.
Sur le licenciement notifié par la société Main Sécurité :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l'espèce ainsi qu'il suit :
'En préambule,il convient de préciser que vous avez signé un contrat de travail comprenant notamment une clause de mobilité sur les départements 13, 83; 84, 30 et 34.
Vous étiez habituellement affecté sur le site Centre d'Entrainement [5] sur lequel vous exercez les missions d'agent de sécurité.
Or, en date du 12 février 2018, nous avons été informés que nous perdions le site au profit de la société Prosegur, société entrante et ce, au 13 mars 2018.
Conformément à nos obligations conventionnelles, nous avons communiqué à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable ainsi que les éléments nécessaires à la reprise de votre contrat de travail.
Vous avez été reçu par la société Prosegur dans le cadre d'un entretien de reprise et cette dernière vous a remis un contrat de travail valant avenant de transfert au sein de son effectif.
Pour des raisons tenant selon vos explications à des irrégularités commises par la société Prosegur dans l'application des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 vous avez décidé de refuser le transfert de votre contrat de travail et par voie de conséquence vous avez fait le choix de vouloir demeurer salarié de notre entreprise.
Nous vous avons convié à un entretien qui s'est tenu le 27 mars 2018 afin d'évoquer votre situation.
Au cours de cet entretien,nous vous avons remis une proposition d'affectation sur le site du [8] site rattaché à l'établissement Main Sécurité [Localité 6] avec pour avantages de maintenir votre mensualisation et votre qualification.
Dans le cadre de cette affectation, vous auriez bénéficié d'une augmentation de votre rémunération avec un passage au coefficient 150 pour un statut d'agent d'exploitation.
Vous disposiez d'un délai de 8 jours calendaire à compter du lendemain de la remise du courrier de proposition pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus s'agissant de la proposition d'avenant à votre contrat de travail.
Par courrier du 31 mars 2018, reçu le 4 avril dernier, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter la proposition d'affectation sur le site du [8] au motif suivant : je suis un salarié transféré à la société Prosegur dans les mêmes conditions de mon travail initial.
Par la suite, face à votre refus et au regard des explications apportées, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 avril 2018.
Au cours de cet entretien, vous avez expliqué que la proposition de poste ne reprenait pas les conditions de travail et que vous étiez dans l'attente d'une décision concernant votre demande de rupture conventionnelle.
Comme nous avons pu vous l'expliquer lors des différentes réunions organisées sur le site Centre d'Entrainement [5], consécutivement à la perte de marché, le reclassement des agents susceptibles de refuser le transfert de leur contrat de travail s'avèrerait particulièrement complexe au regard de la situation de l'emploi au sein de l'Etablissement Main Sécurité [Localité 6].
En effet, depuis le début de l'année 2018, l'établissement a connu la perte de deux marchés importants, à savoir le Palais du Pharo ainsi que le Centre d'Entrainement [5].
Cette situation nous impose de retrouver un emploi aux salariés ayant refusé le transfert de leur contrat de travail sans connaître sur cette période des prises de marché.
Dans le cadre du transfert du site Centre d'Entrainement [5], sept salariés ont refusé le transfert de leur contrat de travail.
Nous avons recherché un site de réaffectation pour l'ensemble des agents concernés par la perte de marché en tenant compte de la situation géographique de chacun mais également des conditions d'emploi, tels que le travail de jour ou de nuit..
Dès lors au regard de ce qui précède, nous considérons avoir mis en oeuvre une procédure loyale et sérieuse pour maintenir votre emploi dans des conditions respectant votre contrat de travail (emploi en journée, affectation sur un site prestigieux, bénéfice d'un coefficient supérieur et proposition d'affectation sur l'établissement de rattachement au sein d'un même secteur géographique).
En considération de ce qui précède, le comportement que vous avez cru adopter apparaît gravement fautif. L'ensemble de ces faits constituent une grave atteinte à vos obligations contractuelles et professionnelles rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle même pendant la durée du préavis.....(..)".
Il est constant que le salarié est en droit de refuser le transfert de son contrat de travail au nouveau titulaire du marché, un tel refus ne constituant pas en soi une cause de licenciement. En revanche, s'il refuse en outre sa mutation sur un autre chantier, rendue nécessaire par la perte du marché alors que celle-ci n'entraîne pas de modification essentielle de son contrat de travail, ce refus peut constituer un motif de licenciement.
La société Main Sécurité fait valoir que M. [U] a bien refusé le transfert de son contrat de travail vers la société Proségur de sorte qu'elle-même ayant perdu le marché du site 'Centre d'Entraînement [5]' sur lequel le salarié était affecté , elle s'est trouvée contrainte de conserver celui-ci dans ses effectifs et de lui proposer une nouvelle affectation particulièrement valorisante sur le site du [8] lui permettant d'accéder à un coefficient supérieur, à une rémunération supérieure ayant vocation à travailler dans le cadre d'un emploi en journée et non plus comme précédemment, de jour, de nuit en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés, proposition qu'il a refusée, ce refus sans motif légitime en l'absence de modifications de son contrat de travail d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché en présence d'une clause de mobilité caractérisant une faute grave justifiant son licenciement.
M. [U] soutient que contrairement aux termes de la lettre de licenciement, il n'a pas refusé son transfert au sein de l'entreprise entrante ayant au contraire indiqué par courrier du 13 mars 2018 à celle-ci qu'il acceptait le transfert de son contrat de travail aux conditions contractuelles fixées par son contrat de travail et ses bulletins de salaire au sein de Main Sécurité; qu'il ne peut lui être valablement reproché une absence injustifiée puisqu'il n'était plus planifié entre le 13 et le 31 mars 2018, qu'enfin la société Main Sécurité ne peut davantage lui reprocher d'avoir refusé son affectation au [8] alors que le contrat qui lui était présenté emportait modification de ses horaires nécessitant un accord exprès de sa part (passage d'horaires de jour à horaires de nuit) , et qu'enfin, le refus d'un salarié dans ces conditions ne constituait jamais une faute grave.
La société Main sécurité produit aux débats les pièces suivantes:
- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Prosegur Sécurité Humaine l'informant qu'elle lui succède à compter du 13 mars 2018 sur le marché de la sécurité du Centre d'Entrainement [5] situé : [Adresse 10] et lui demandant de lui adresser la liste du personnel transférable ainsi que les documents contractuels correspondants;
- un extrait du PV d'une réunion ordinaire du Comité d'Etablissement Main Sécurité 1 et 2 du 22 février 2018 dont l'objet était 'information/consultation sur la perte du marché du Centre d'entrainement [5] ';
- un courrier recommandé de la société Prosegur informant la société Onet le 6 mars 2018 de sa décision d'adresser une proposition de reprise à 12 salariés de Main Sécurité dont M. [U],
- un courrier recommandé avec AR adressé le 05/03/3018 par M. [U] à la société Main Sécurité lui indiquant 'Suite à la perte de marché du site Centre Entrainement [5] par votre société, j'ai reçu une lettre en RAR de la société entrante Prosegur du 03/03/2018. Sur ce courrier, il est indiqué que mes conditions d'emploi et de rémunération seront maintenues, pourtant la proposition d'avenant ne reprend pas mes éléments de salaire et donc de rémunération comme le prévoit l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de notre convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.En conséquence, je vous informe par le présent courrier que je refuse le transfert avec la société entrante Proségur et souhaite resté inscrit dans les effectifs de l'agence Main Sécurité [Localité 6]";
- un courrier recommandé du 31 mars 2018 adressé par le salarié à la société Main Sécurité refusant la proposition d'avenant au contrat de travail produite par M. [U] en pièce n°11-1 et 11-2 dans les termes suivants 'je suis un salarié transférer à la société Prosegur dans les mêmes conditions de mon travail initial, par conséquent, de deux choses l'une:
- ou bien je demeure salarié de l'entreprise Onet Main Sécurité et je dois conserver les mêmes conditions de travail qu'antérieurement;
- ou bien je suis nouvellement salarié de Prosegur et dans ce cas je dois être repris avec un avenant identique au contrat de travail'.
L'avenant au contrat de travail remis par la société Main Sécurité au salarié le 27 mars 2018 en main propre contre décharge (pièce n°11-1) est rédigé dans les termes suivants:
'Les parties ont entendu préciser les modalités de leurs relations contractuelles à la suite de la perte du marché Centre d'entrainement [5] au 13 mars 2018.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - emploi et classification:
Dans le cadre exclusif de son affectation sur le site du [8] et compte tenu des missions spécifiques exercées sur ce site, le salarié bénéficiera d'un coefficient supérieur à la grille des métiers repères correspondant à la spécificité des fonctions exercées et sera positionné au coefficient suivant: Niveau 3, Echelon 3 - coefficient 150 AE, pour une rémunération brute mensuelle de 1.605,85€.
Il est expressément convenu que les dispositions ci-dessus ne valent que pour la seule affectation sur le site du [8] au poste d'agent de sécurité confirmé. Tout changement d'affectation ou de poste ne comportant plus les missions spécifiques exercées sur le site du [8] entraînera la perte du présent coefficient et aura pour effet de vous replacer sous les conditions de votre contrat (ou avenant) initial à savoir : Niveau 3 -échelon 2 - coefficient 140 AE pour une rémunération brute mensuelle de 1.546,99 €'
Article 2 - déclaration sur l'honneur et carte professionnelle. (....)'.
- les pièces relatives au licenciement.(pièces n°11 et 12).
Il se déduit de ces éléments qu'ensuite de la perte par la société Main Sécurité du marché du site de [5] au 13 mars 2018 au profit de la société Prosegur Sécurité Humaine, celle-ci a proposé à M. [U] de reprendre son contrat de travail ce que ce dernier a refusé et ce dont il a informé la société Main Sécurité suivant courrier du 05/03/2018 de sorte qu'il est demeuré dans les effectifs de la société Main Sécurité et que celle-ci n'étant plus titulaire du marché sur lequel le salarié était affecté lui a proposé par avenant remis en main propre le 27 mars 2018 de l'affecter sur le site du [8] à [Localité 6] moyennant un coefficient et une rémunération supérieurs à ceux dont il bénéficiait jusqu'alors, proposition qu'il a refusée par courrier recommandé avec accusé réception du 31 mars 2018 en indiquant que s'il demeurait salarié de l'entreprise Onet Main Sécurité, il devait conserver les mêmes conditions de travail qu'antérieurement, ce qui n'était pas possible en raison de la perte par l'entreprise Main Sécurité du marché du site Centre d'Entrainement [5].
En cause d'appel, il justifie son refus de l'affectation proposée par une modification de ses horaires de travail constituant une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser et évoque la présence sur le planning d'avril 2018, le 18 avril, d'une affectation à un horaire de nuit sans son accord préalable rappelant qu'une clause prévoyant que le salarié est amené à travailler indifféremment de jour ou de nuit est réputée non écrite.
Cependant, d'une part la proposition d'avenant au contrat de travail ne prévoit aucune modification des horaires de travail de M. [U] et d'autre part la mission figurant sur le planning le 18 avril 2018, qui n'est donc pas en lien avec l'affectation proposée qu'il a refusée le 31 mars précédent, étant prévue pour s'achever à 21 heures, il s'agit d'un horaire de jour et non de nuit ne s'agissant pas d'une modification d'un élément essentiel de son contrat nécessitant son accord exprès.
En conséquence, l'avenant contenant proposition d'affectation du salarié au [8] ne contenant aucune modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché n'est pas légitime et constitue la faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis.
Les dispositions du jugement entrepris ayant retenu que le licenciement pour faute grave était fondé et débouté M. [U] de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif sont confirmées.
Sur la délivrance de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat sous astreinte :
Si le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [U] de sa demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat modifiés, il convient cependant d'infirmer partiellement le jugement entrepris et d'ordonner la remise par la société Main Sécurité de bulletins de salaire conformes au présent arrêt sans qu'il soit cependant nécessaire d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droit de Prosegur Sécurité Humaine :
Il n'est pas démontré par la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine qui motive sa demande indemnitaire exclusivement sur le rejet des demandes de M. [U] à son encontre sans indiquer le fondement textuel de son action ni alléguer d'un quelconque préjudice que le droit d'agir en justice de M. [U] à son encontre a dégénéré en faute en raison de la mauvaise foi de ce dernier.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demande, sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [U] aux entiers dépens sont partiellement infirmées, M. [U] étant condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel exposés par la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droit de Prosegur Sécurité Humaine.
La société Main Sécurité est condamnée aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. [U].
M. [U] est condamné à payer à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droit de Prosegur Sécurité Humaine une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel.
La société Main Sécurité est condamnée à payer à M. [U] une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel.
Sur la demande au titre des frais futurs d'exécution:
M. [U] est débouté de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui n'est plus applicable depuis un arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ayant instauré l'article A 444-32 du code de commerce lequel ne s'applique pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [U] de ses demandes:
- formées à l'encontre de la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droit de la société Proségur Sécurité Humaine de reconnaissance des manquements de l'entreprise entrante à ses obligations ayant empêché le transfert du contrat de travail et de condamnation in solidum avec la société Main Sécurité au paiement des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférent et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- formées à l'encontre de la société Main Sécurité de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation in solidum avec la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droit de la société Prosegur Sécurité Humaine au paiement des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférent et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents de fin de contrat modifiés ;
- débouté la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droit de la société Prosegur Sécurité Humaine de sa demande formée contre M. [U] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [U] aux dépens de première instance exposés par la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droit de la société Prosegur Sécurité Humaine.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Main Sécurité à payer à M. [U] les rappels de salaire suivants :
- 4.938,92 € brut à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2016 et 493,89€ brut de congés payés afférents ;
- 16 932,57 € brut à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2017 et 1 693,25€ brut de congés payés afférents ;
- 4 031,96 € brut à titre de rappel de salaire au coefficient 230 pour l'année 2018 et 403,19 € brut de congés payés afférents.
Ordonne la remise par la société Main Sécurité à M. [U] des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne M. [U] aux dépens d'appel exposés par la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droit de la société Prosegur Sécurité Humaine et à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Condamne la société Main Sécurité aux dépens d'appel exposés par M. [U] et à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Déboute M. [U] de sa demande relative au frais d'huissier relevant de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE