Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00533 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UKSE
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Pôle social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00233
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP DNA
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MAZIER de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 4 substituée par Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 4
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2016, la société [5] a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le même jour concernant une de ses salariés, Mme [R] [V], exerçant en qualité d'assembleur, dans les circonstances suivantes : 'En éternuant fortement, la salariée s'est bloquée le bas du dos.' Mme [V] a été transportée aux urgences.
Le certificat médical initial du 30 novembre 2016 a diagnostiqué un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2016.
Par décision du 23 février 2017, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier du 10 avril 2017, Mme [V] a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable.
Mme [V] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, par requête du 18 juillet 2018.
Dans sa séance du 25 septembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [V] qui a contesté cette décision par une nouvelle requête du 28 novembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres.
Les deux dossiers, référencés RG 18/00395 et RG 18/00233, ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 15 novembre 2019, sous le numéro RG 18/00233.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2021 (RG 18/00233), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 28 septembre 2018, ayant confirmé le refus de prise en charge de l'accident du 30 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle ;
- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à dépens, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 19 février 2021, Mme [V] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que l'accident en date du 30 novembre 2016 dont elle a été victime doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [V] expose qu'elle a été prise d'un violent éternuement puis d'une quinte de toux aux temps et lieu de travail lui ayant généré un blocage du dos, ce qui a nécessité l'intervention d'une ambulance ainsi que son transport aux urgences ; que la présomption doit s'appliquer et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en tous points le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
- de juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail le 30 novembre 2016 ;
- de juger en conséquence que Mme [V] ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- de juger bien fondée la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [V] ;
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [V].
La caisse conteste la matérialité des faits : la déclaration d'accident du travail indique que Mme [V] a souffert d'un lumbago après avoir éternué, le certificat médical initial mentionne un lumbago, la salariée a repris le travail dès le 8 décembre 2016, le compte-rendu d'observations du 19 janvier 2017 fait mention d'une lombosciatique S1 persistante et l'IRM laisse apparaître une hernie discale L4-L5.
Elle estime donc que Mme [V] souffrait d'une hernie sans lien apparent avec l'accident du 30 novembre 2016.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] sollicite l'octroi à son profit de la somme de 2 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, vers 11h alors que ses horaires de travail étaient de 8h à 12h et de 13h à 16h45, Mme [V] a été prise d'éternuement et quinte de toux dans les toilettes qui lui ont causé un lumbago.
L'employeur a été immédiatement informé et Mme [V] a été transportée à l'hôpital par une ambulance. Si personne n'a été témoin des faits qui se sont déroulés dans les toilettes pour femme, l'employeur a reconnu, selon la décision de la commission de recours amiable, que des témoins ont pu constater l'état de Mme [V] lorsqu'elle est sortie des toilettes.
Cet accident, survenu le 30 novembre 2016, lui a occasionné un lumbago selon le certificat médical initial établi le même jour. Un arrêt de travail a été prescrit aux termes de ce même certificat jusqu'au 4 décembre 2016.
Mme [V] a également présenté un arrêt de travail de prolongation du 16 décembre 2016 faisant état de 'lumbago + sciatique G' jusqu'au 23 décembre 2016.
La lésion survenue aux temps et lieu de travail ne fait donc aucun doute et la matérialité des faits est ainsi claire et justifiée.
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident du travail doit ainsi s'appliquer et il appartient alors à la caisse de rapporter la preuve d'une cause étrangère exclusive des lésions subies par Mme [V].
Dans sa saisine de la commission de recours amiable, Mme [V] a précisé qu'elle avait senti 'comme une grosse boule qui partait du milieu du bas du dos et se déplaçait vers la gauche.'
Mme [V] produit également un compte-rendu d'observation du 19 janvier 2017 qui constate, au vu d'une IRM du 5 janvier 2017, 'une hernie discale L4L5 médiane et foraminale gauche compressive sur l'épaule de la racine L5 gauche'.
Cet examen étant postérieur à l'accident déclaré, il ne peut en être déduit une antériorité de la hernie par rapport à l'accident, ni que ce soit la hernie qui ait déclenché le lumbago le 30 janvier 2016.
Dans ses écritures, la caisse soutient qu'elle a interrogé son médecin conseil qui a indiqué 'que si une quinte de toux a pu entraîner un lumbago, cela est dû au fait qu'il existait déjà une pathologie du disque intervertébral préexistante - protusion ou hernie discale- et à l'occasion d'une quinte de toux, la secousse avait probablement déplacé légèrement la lésion (la 'boule' dont a fait état l'assurée), entraînant ainsi une lombalgie, voire une sciatique si la lésion venait au contact d'une racine nerveuse.'
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, notamment d'antériorité de la hernie par rapport au lumbago, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans le certificat de prolongation du 16 décembre 2016. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime qui serait la cause exclusive de l'accident.
L'avis médical du médecin conseil de la caisse, d'ailleurs relaté dans les conclusions de cette dernière et non présenté dans un document émanant du médecin lui-même, n'est pas de nature à renverser la présomption.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge de l'accident du 30 janvier 2016 dont a été victime Mme [V] sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'accident déclaré le 30 novembre 2016 par Mme [V] revêt un caractère professionnel ;
En conséquence, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir est tenue de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à Mme [R] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, pour Méganne MOIRE, greffier empêché, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
P/ Le greffier empêché Le PRÉSIDENT,
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