Texte intégral
25 MARS 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDXG
[5]
/
[D] [M]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 09 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00033
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
APPELANTE
ET :
M. [D] [M]
[Adresse 1]
La Borie
[Localité 4]
non comparant ni représenté
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 09 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit:
- déclare recevable le recours formé par M.[D] [M] à l'encontre d'une décision implicite de rejet par la [8] d'une demande de pension d'invalidité,
- infirme la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2022 refusant d'attribuer une pension d'invalidite à M.[M],
- renvoie M.[M] devant la [10] pour la liquidation de ses droits,
- condamne la [9] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la [9] le 24 mars 2023, qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 07 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024.
Par courriel et courrier adressés au greffe et à M.[M] le 13 mars 2024, la [9] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience le conseil de la [9] a confirmé le désistement d'appel. M.[M], convoqué par lettre recommandée remise à sa personne le 07 février 2024, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par la [9] par les courriel et courrier du 13 mars 2024, il y a lieu de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimé et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner la [9] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que la [7] se désiste de l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement 22-33 prononcé le 09 mars 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans la procédure l'opposant à M.[D] [M],
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne la [6] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 25 mars 2024 à [Localité 11].
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C. VIVET
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