Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ27
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/02734
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-02734 rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 24 janvier 2023 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par un courrier de son conseil daté du 31 mars 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, La présidente,
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