Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/04009 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7FA
Ordonnance n° 2024/M21
M. [H] [O]
Représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [L] [Y] épouse [O]
Représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Mme [T] [W] épouse [W]
Représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Mireille CAURIER-LEHOT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de FREJUS a statué ainsi :
- CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [O] [L] née [Y] à payer à la somme de 1059,65 euros au principal au titre des réparations locatives;
- CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [O] [L] née [Y] à payer à Mme [W] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE Mme [W] [T] du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [O] [L] née [Y] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du PV de constat d'huissier pour un montant de 350 euros.
Par déclaration du 16 mars 2023, M. [O] [H] et Mme [O] [L] née [Y] ont relevé appel de cette décision.
Mme [T] [W] née [X] a constitué avocat.
Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 aôut 2023, Mma [T] [W] née [X] demande de voir :
- à titre principal, juger irrecevable l'appel du 16 mars 2023 relevé par les époux [O] à l'encontre de la décision du 28 juin 2022 rendue par le tribunal de proximité de FREJUS,
- à titre subsidaire, juger irrecevables les conclusions de M et Mme [O] du 15 mai 2023;
- en conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel faite le 15 mai 2023 faute de conclusions prises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
- En tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] fait valoir, pour l'essentiel, que par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal d'instance de Draguignan a débouté les époux [O] de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [X] ; que par acte du 5 septembre 2018, elle a leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que par ordonnance de référé du 5 avril 2019, le tribunal d'instance de Fréjus a dit son action recevable, constaté la résiliation du bail en date du 14 septembre 2017 à effet au 6 novembre 2018, prononcé l'expulsion des époux [O] au besoin avec la force publique et un serrurier, les a condamnés solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 1505 euros, provisions pour charges comprises à compter du 6 novembre 2018 et jusqu'à complète libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les a condamnés solidairement à lui payer en deniers ou quittances la somme de 12010 euros à titre de provisions sur le loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté M et Mme [O] de leur demande de délais de paiement et toutes autres prétentions, les a condamnés solidairement à lui payer une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes de Mme [X] et a condamné M et Mme [O] solidairement aux dépens ; que cette ordonnance est devenue définitive ; que les locataires ont quitté les lieux le 22 mars 2019 ; qu'ils ont été convoqués par LRAR du 22 mars 2019 à l'établissement d'un état des lieux de sortie pour le 18 avril 2019 et ne sont pas venus ; qu'ils ont fait établir unilatéralement un état des lieux de sortie par huissier de justice le 30 mars 2019 ; que leurs conclusions signifiées le 15 mai 2023 se contentent de motiver une demande reconventionnelle mais n'exposent aucun motif tendant à critiquer la décision déférée du 28 juin 2022 ; que ces demandes ne sont pas recevables car elles ont été déjà jugées et rejetées par la décision devenue définitive du 30 octobre 2019 ; que bien qu'ayant relevé appel de cette décision, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel par ordonnance du 6 mars 2020.
Selon des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, les époux [O] demandent de voir :
- Débouter Madame [T] [W] de sa demande de d'irrecevabilité de l'appel enregistré et d'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par les époux [O],
- Sur le fond,
- Recevoir Monsieur [H] [O] et Madame [L] [O] en leur appel,
- Les y dire bien fondés,
- Dire et juger que Madame [T] [X] épouse [W] a manqué à ses obligations contractuelles, de bonne foi et de loyauté en :
- Manquant d'informer loyalement ses locataires de ce qu'elle s'était ménagée la possibilité de pénétrer dans leur appartement au moyen d'une seule clé ouvrant deux portes,
- Laissant cette clé en libre accès dans son domicile alors qu'elle l'avait loué à des inconnus.
- Dire et juger Madame [T] [X] épouse [W] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [O] et Madame [L] [O],
- En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris,
- Y ajoutant,
- Condamner Madame [T] [X] épouse [W] à verser à Monsieur [H] [O] et Madame [L] [O] la somme de 48586 € à titre de dommages intérêts,
- Condamner Madame [T] [X] épouse [W] à verser à Monsieur [H] [O] et Madame [L] [O] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphane DELENTA.
Les époux [O] font valoir, pour l'essentiel, qu'il s'agit d'un appel distinct relatif à un jugement réputé contradictoire du tribunal de proximité de FREJUS.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité de l'appel des époux [O] pour autorité de la chose jugée :
L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par jugement contradictoire du 30 octobe 2019, le tribunal d'instance de Fréjus a débouté M et Mme [O] de leur demande de voir condamner Mme [X] épouse [W] aux fins de leur payer la somme de 48856 euros à titre de dommages-intétêts en réparation de leur préjudice matériel.
Après en avoir interjeté appel, leur déclaration d'appel a été déclaré caduque par le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 mars 2020, ledit jugement étant désormais passé en force de chose jugée.
Cependant, le jugement déféré rendu le 28 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a statué sur d'autres demandes puisque cette fois, c'est Mme [X] qui a saisi la juridiction aux fins de voir condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2478,61 euros en principal au titre de travaux de réparations et charges impayées, outre celle de 2280 euros de dommages-intérêts.
De plus, M et Mme [O] n'ont pas comparu et n'ont donc pas pu former de demandes envers Mme [X].
Ainsi, à aucun moment le premier juge n'a statué sur la question de l'autorité de la chose jugée du jugement du 30 octobre 2019.
Il apparaît que Mme [X], qui confond irrecevabilité de l'appel et irrecevabilité des demandes formées par les appelants dans leurs conclusions, ne peut valablement demander que l'appel des époux [W] soit déclaré irrecevable.
En outre, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass, avis, 2 avril 2007), ce qui est le cas en l'espèce.
Par concéquent, il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée de ce chef par Mme [X].
Sur l'irrecevabilité des conclusions des époux [O] et la caducité de leur déclaration d'appel :
L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, les époux [O] ont bien notifié via le RPVA, le 15 mai 2023, soit dans le délai de trois mois à compter de la date de leur déclaration d'appel, des conclusions visant à demander expressément l'infirmation du jugement déféré.
Ainsi, l'irrecevabilité de conclusions des appelants ne saurait être encourue de ce chef, ni la caducité de leur déclaration d'appel.
En outre, si le dispostif de ces conclusions ne précisent pas les conséquences que les appelants tirent de leur demande d'infirmation relative aux demandes formées par Mme [X] à leur encontre et auxquelles le premier juge a fait droit partiellement, en se contentant de faire des demandes reconventionnelles, il appartient à la Cour et non au conseiller de la mise en état d'en tirer toutes conséquences de droit quant au fond du litige.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [X] de ses demandes aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions du 15 mai 2023 notifiées par les époux [O] ainsi que la caducité de leur déclaration d'appel.
Enfin, il convient de relever que les demandes formées par ces derniers, dans leurs conclusions d'incident, ont trait au fond du litige et ne pourront être tranchées que par la Cour.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Mme [X], qui succombe en son incident, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS l'ensemble des demandes formées par Mme [T] [W] née [X] dans ses conclusions d'incident ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [T] [W] née [X] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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