Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+ article 700
Pourvoi n° : Z 22-16.601
Demandeur : M. [N]
Défendeur : la société Banque Rhône-Alpes
Requête n° : 452/25
Ordonnance n° : 88778 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [N], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-16.601 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant M. [H] [N] à la société Banque Rhône-Alpes ;
Vu la requête du 22 mai 2025 par laquelle la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 5 avril 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Banque Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-16.601 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [N] est condamné à payer à la Société générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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