Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er FEVRIER 2023
N° RG 21/00256
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAUE JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2021, enregistrée sous le n° 21/18
[A]
C/
[M]
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [P] [A]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA, Me PHUNG 3P de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [V] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 30 décembre 2020, M. [F] [M] et Mme [V] [Z], son épouse, ont assigné Mme [P] [A], en qualité d'huissière de justice, aux fins de l'entendre condamner à :
- leur restituer des meubles meublants leur appartenant se trouvant dans les locaux professionnels de M. et Mme [M]/[Z],
- leur payer une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Déclaré la demande en revendication recevable
Condamné Madame [P] [I] à restituer dans le mois suivant la signification du présent jugement les meubles ci-après :
En ce qui concerne [V] [M]
- un ensemble de bureau type acajou, comprenant : le bureau ministre, trois
caissons, une armoire basse, assortis,
- un ensemble de bureau couleur bois vernis comprenant : le bureau ministre,
- un meuble bas de rangement, une armoire basse assortis,
- un bureau ministre dessus verre teinté sur deux tréteaux en métal,
- trois grandes tables dessus bois ou composé bois sur pied acier,
- deux bureaux "secrétaire" en métal avec tiroirs,
- cinq armoires avec portes coulissantes,
- un coffre-fort Fichet-Bauche,
- dix fauteuils cannelés, armature en métal,
- un ensemble de rangements à clapets,
- un destructeur de documents (à la cave)
- un comptoir démonté (à la cave)
- un lot d'étagères murales (à la cave)
- une presse ancienne d'imprimerie,
- une statue NAPOLEON ancienne sur pied,
- un lot de tableaux et sous-verres,
- les plaques professionnelles,
- une machine à écrire JAPY -année 1960-,
- une collection de livres anciens,
- documents personnels,
- livres personnels,
En ce qui concerne [F] [M] :
- trois bureaux "secrétaire" en métal avec tiroirs,
- neuf armoires avec portes rigides 2 vantaux ou portes coulissantes,
- deux ensembles rangement: deux armoires plus deux éléments hauts vitrés,
- trois meubles classeurs avec trois tiroirs chacun,
- un meuble deux portes coulissantes bas,
- une collection "boules de neige",
- une collection livres de Mitterand la paille et
- une collection de livres anciens des années 1800-huissier de justice,
- divers livres personnels,
- une parure de bureau,
- maquettes d'avions et missiles,
- plaques de portes,
- documents et livres personnels,
- une robe professionnelle,
- un porte-manteaux bois,
- une boîte remplie de couteaux neufs, vendettas neuves, stylets neufs, etc,
- une table de cuisine jaune pliante,
- une cuisinière à gaz,
- un meuble support vase avec pieds hauts,
- objets personnels, collection de timbres, photos etc,
- archives personnelles, Squadra Cauria, Sartene XIII, confrérie, associations diverses,
- dossiers de gestion personnelle SCI et SARL FUNTANA VECHJA,
DIT que passé ce délai Madame [P] [I] y sera contraint sous astreinte de cent (100) euro par jour de retard ;
Condamné Madame [P] [I] à payer à [V] [M] et [F] [M] la somme de deux mille cinq cents euro (2.500) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Condamné Madame [P] [I] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration au greffe du 7 avril 2021, Mme [P] [I] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Déclaré la demande en revendication recevable ;
Condamné Madame [I] [P], a restituer dans le mois suivant la signification du présent jugement les meubles ci-après : En ce qui concerne madame [V] [M] : un ensemble de bureau de type acajou, comprenant : le bureau ministre, trois caissons, une armoire basse, assortis, une ensemble de bureau couleur bois vernis comprenant : le bureau ministre, un meuble bas de rangement, une armoire un bureau ministre dessus verre teinté sur deux tréteaux en métal trois grandes tables dessus bois ou composé bois sur pied acier, deux bureaux « secrétaire » en métal avec tiroirs cinq armoires avec portes coulissantes un coffre fort Fichet- Bauche dix fauteuils cannelés, armature en métal un ensemble de rangements à clapets un destructeur de documents (à la cave) un comptoir démonté (à la cave) un lot d'étagères murales( à la cave) une presse ancienne d'imprimerie une statue NAPOLEON ancienne sur pied un lot de tableaux et sous verres les plaques professionnelles une machine à écrire JAPY année 1960 une collection de livres anciens documents personnels livres personnels En ce qui concerne [F] [M] trois bureaux « secrétaire » en métal avec tiroirs neufs armoires avec portes rigides 2 vantaux ou portes coulissantes deux ensembles rangement : deux armoires plus deux éléments hauts vitrés trois meubles classeurs avec trois tiroirs chacun un meuble deux portes coulissantes bas une collection » boule de neige » une collection livres Mitterand la paille et... , une collection de livres anciens des années 1800 huissier de justice, divers livres personnels une parure de bureau maquettes d'avions et missiles plaques de porte documents et livres personnels une robe professionnelle un porte manteaux bois une boîte remplie de couteaux neufs, vendetas neuves, stylets neufs, etc, une table de cuisine jaune pliante une cuisinière à gaz un meuble support vase avec pieds hauts objets personnels collection de timbres, photos, etc archives personnelles, Squadra Cauria, Sartène XIII, confrérie, associations diverses dossiers de gestion personnelle SCI et SARL FUNTANA VECHJA ;
Dit que passé ce délai Madame [P] [I], y sera contraint sous astreinte de cent ( 100) euro par jour de retard Condamne Madame [P] [I] à payer à [V] [M] et [F] [M], la somme de deux mille cinq cents euro (2500) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamné madame [P] [I] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- débouté Mme [V] [Z] et M. [F] [M] de leurs demandes, y compris celles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi au 2 juin 2022 pour clôture,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture a été différée au 9 novembre 2022 et l'affaire fixée à plaider au 1er décembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2022, Mme [P] [A] a demandé à la cour de :
VU le jugement ;
DÉCLARER l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
VU les articles 1949, 2276 du Code Civil ;
JUGER irrecevable et mal fondée l'action engagée.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
VU l'article 1353 du Code Civil ;
DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes tenant l'absence de toute preuve sur la possession par l'appelante des biens objets de la demande, et de toute preuve sur leur qualité de propriétaires des dits biens
LES CONDAMNER à payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2022, M. [F] [M] et Mme [V] [Z] ont demandé à la cour de :
Vu les articles 544 et 545 du code civil
Vu les articles 1347 et 1354 du code civil anciens applicable à l'espèce
Vu les articles 1921 à 1951 du code civil
Dire et juger non prescrite l'action des conjoints [M] tant sur le fondement des articles 544 et 545 du Code Civil que sur celui des articles 1921 à 1951 du Code Civil.
Au principal,
Juger que les conjoints [M] sont fondés à revendiquer le mobilier détenu par l'appelante sur le fondement des articles 544 et 545 du Code Civil.
À titre subsidiaire,
Juger que les conjoints [M] sont fondés à solliciter la restitution du mobilier détenu par Maître [I] sur le fondement des articles 1921 à 1951 du Code Civil
En conséquence :
Confirmer le Jugement dont appel
Y ajoutant,
Condamner l'appelante à payer aux concluants la somme de 4000 € (quatre mille €) supplémentaires au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les intimés avaient rapporté la preuve de leur propriété sur une certain nombre de biens meubles listés et qu'il convenait de faire droit à leur demande de restitution.
* Sur la prescription
Mme [P] [A], se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil fait valoir que les biens dont il est demandé la restitution étant, selon les intimés eux-mêmes, en sa possession depuis le 26 juin 2008, leurs actions personnelles ou mobilières sont prescrites, n'ayant fait délivrer leur assignation que le 18 décembre 2020, après avoir sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception leur restitution, le 7 octobre 2011.
Les intimés font valoir que l'appelante est en possession de différents biens dont ils revendiquent la propriété, Mme [P] [A] estimant que la preuve de cette possession n'est pas rapportée si ce n'est pour des effets personnels qui se trouvaient dans des cartons remisés dans une cave et à disposition des intimés qui ne seraient pas venus les récupérer.
Cependant, si, comme le prétendent les intimés, les biens meubles revendiqués sont en possession de l'appelante, il est notoire que cette possession ne produit pas seulement un effet probatoire, elle emporte également un effet acquisitif lorsque certaines conditions sont remplies. Cet effet attaché à la possession procède du jeu de la prescription acquisitive.
En effet, l'article 2258 du code civil dispose que «La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi».
Cependant l'article 2227 du même code dispose notamment, comme les intimés le font valoir à juste raison, que «Le droit de propriété est imprescriptible» avec pour résultat que la prescription extinctive est inopposable à M. et Mme [M]/[Z].
Mme [P] [A] invoque à son bénéfice certaine des dispositions de l'article 2276 du code civil selon lesquelles notamment «en fait de meubles, la possession vaut titre», qui donnent à la possession de meubles un effet acquisitif immédiat, avec pour conséquence que cet effet acquisitif immédiat attaché à la possession est de nature à exclure, par principe, l'action en revendication.
Toutefois, ce n'est que par exception, visée notamment dans l'alinéa 2 de l'article 2276 précité que la revendication est admise, tel le vol ou la perte et, en conséquence, les dispositions du dit article ne peuvent pas être invoquées dans les cas où la possession résulte d'un titre émanant du légitime propriétaire, comme en l'espèce.
En effet, l'application de la règle en fait de meuble possession vaut titre se limite aux meubles ayant fait l'objet d'une acquisition auprès d'un non-propriétaire alors qu'en l'espèce, les intimés font valoir que les biens qu'ils revendiquent ont été laissés en dépôt forcé auprès de l'appelante et que cette dernière, si elle reconnaît bien être toujours en possession d'effets personnels des intimés, précise que pour les meubles meublants ceux-ci ont fait l'objet d'un acte de cession.
Il convient donc d'écarter en l'espèce les dispositions de l'article 2276 du code civil et de reconnaître l'imprescriptibilité de droit à revendication de leur propriété par les intimés.
* Sur la nature de la possession de Mme [P] [A] relativement aux meubles meublants
Les intimés font valoir qu'ils ont, dans le cadre d'un dépôt forcé à la suite du placement sous contrôle judiciaire de M. [F] [M], laissé à l'appelante des meubles et des effets personnels attachés pour certains à l'activité professionnelle de Mme [V] [Z], en qualité d'agente d'assurances, et pour d'autres à l'activité professionnelle d'huissier de justice de M. [F] [M], tout en continuant à lui appartenir en propre et non à l'étude d'huissier elle-même.
Mme [P] [A], si elle reconnaît être en possession d'effets personnels des intimés, précise que ceux-ci sont dans des cartons à disposition, cartons dont elle ne connaîtrait pas le contenu et pour le surplus, elle précise que les meubles meublants revendiqués ont été acquis en même temps que l'étude d'huissier de justice qu'elle a rachetée à M. [F] [M].
En ce qui concerne l'origine de la possession des biens revendiqués par Mme [P] [A], cela n'a aucune importance compte tenu de l'existence d'un titre de cession daté du 14 mai 2009, dans lequel il n'est nullement fait état de la moindre revendication mobilière et bien au contraire il est indiqué en page 2 que la cession porte sur les «éléments corporels et incorporels s'y trouvant et notamment le matériel de bureau, le matériel informatique et les logiciels, le mobilier, les agencements et installation, le droit au bail», sans mention de la moindre exclusive alors que les intimés reconnaissent que les meubles revendiqués étaient déjà en possession de leur adversaire.
De plus, en page 8, le traité de cession mentionne l'existence d'une annexe, sous la signature des parties, portant sur l'«Etat du mobilier, matériels, agencements installation repris», soit une description de leur apparence et non une liste exhaustive du mobilier cédé, la production de cette liste qu'aucune des parties ne seraient être en mesure de faire selon leurs écritures ne serait ainsi d'aucune utilité.
En conséquence, c'est sur la base d'un titre de cession du mobilier de l'étude d'huissier de justice que l'appelante est en possession actuellement des biens meublants revendiqués et il appartient aux intimés de rapporter la preuve de leur propriété et, pour cela, il convient de faire une distinction entre les biens meubles revendiqués par Mme [V] [Z] et ceux revendiqués par M. [F] [M].
Pour justifier de sa propriété, Mme [V] [Z] fait valoir, qu'ancienne agente d'assurance, elle a aménagé avec son mobilier dans les locaux professionnels de son époux et que les biens meubles qu'elle y a apportés sont restés sa propriété et n'ont jamais pu devenir celle de l'appelante, y compris dans le cadre de la cession de l'étude d'huissier de justice.
Il ressort, en effet, des attestations produites au débat que Mme [Z] a partagé un temps les locaux professionnels de l'étude d'huissier de justice de son époux pour y exercer une activité d'agente d'assurances et qu'à ce titre elle a apporté avec elle dans les dits locaux du mobilier nécessaire à son activité -attestations circonstanciées et concordantes de M. [K] [R], du 15 octobre 2013, de Mme [D] [H] du 11 décembre 2013, de M. [N] [O] du 6 janvier 2014 et de M. [U] [C] du 26 mars 2014- meubles s'y trouvant encore lors de la cessation forcée d'activité de M. [F] [M] en 2008.
Toutes ces attestations démontrent uniquement que des biens meubles appartenant en propre aux intimés ont été installés dans un premier temps pour l'activité de Mme [V] [Z] dans les locaux professionnels de son époux, celle-ci ayant apparemment cessé son activité d'agente d'assurance à tout le moins en 2007 -attestation de M. [K] [R] relevant qu'en 2007 «le cabinet d'assurance n'existait plus»- mais que le mobilier servant à cette activité avait été laissé sur place.
Ainsi, Mme [V] [Z] dans un courrier adressé à l'appelante daté du 7 octobre 2011 indique «j'ai laissé ces locaux, le mobilier et les objets personnels à ta disposition, sans te demander aucune indemnité, tant que tu assurais l'administration de l'Office de mon mari et ce afin de ne pas perturber ta gestion», reconnaissant de manière explicite et fort claire que les dits meubles meublants servaient, à tout le moins depuis la cessation de son activité de cabinet d'assurance, à l'activité d'huissier de justice de son époux, ce que décrit d'ailleurs Mme [D] [H], sa mère, en précisant dans son attestation que le mobilier du cabinet d'assurances «a été mis à disposition de l'étude à la fermeture de ce dernier», étude d'huissier de justice cédée le 14 mai 2009, sans la moindre restriction et avec tout le mobilier nécessaire à cette activité.
Ainsi, Mme [V] [Z] ne démontre nullement que les dits meubles meublants revendiqués sont toujours sa propriété alors qu'elle reconnaît qu'ils sont nécessaires à l'activité d'huissier de justice pour laquelle un titre de cession incluant le mobilier a été signé le 14 mai 2009.
Il convient donc d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de rejeter la demande en restitution présentée en ce qui concerne les meubles meublants.
Pour les meubles meublants revendiqués par M. [F] [M], il n'est pas contestable, à la lecture des attestations concordantes et circonstanciées déjà mentionnées, que M. [F] [M] a, dans le cadre de son activité professionnelle, utilisé des biens meubles qui, à l'origine, lui étaient propres, meubles meublants attachés à son activité professionnelle tel que cela ressort des attestations produites et même de la pièce n°5 des intimés dans laquelle M. [F] [M] reconnaît l'avoir gracieusement mis à la disposition de l'étude.
Les attestants, s'ils peuvent valablement faire état de la présence de biens meubles à l'origine propriété des intimés, ne savent rien de la réalité actuelle quant à la propriété de
ces derniers, dont il est rapporté, par le titre de cession produit au débat, que le mobilier servant à l'activité professionnelle d'huissier de justice a été vendu dans le cadre de la cession de l'étude d'huissier de justice acheté par Mme [P] [A].
En conséquence, à défaut pour les intimés de rapporter la preuve de leur propriété actuelle des meubles meublants revendiqués alors qu'existe un titre de cession, incluant le dit mobilier, daté du 14 mai 2009, à défaut d'émission de la moindre réserve, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et rejeter la demande de restitution présentée.
* Sur la nature de la possession de Mme [P] [A] relativement aux meubles effets personnels
Dans un courrier du 7 novembre 2011, Mme [P] [A] a reconnu être en possession d'effets personnels des intimés, les tenir à disposition de M. et Mme [M]/ [Z], précisant même en page 8 de ses dernières écritures, que ses effets sont constitués de cartons jamais ouverts contenant «vraisemblablement des documents dont elle» n'a que faire.
Il convient donc de faire droit uniquement à cette demande de restitution portant sur ces cartons, sans plus de précision et sans nécessité de prévoir la moindre astreinte compte tenu du fait que les dits effets personnels sont à la disposition des intimés.
Il convient donc de réformer aussi sur ce point le jugement entrepris selon les dispositions définies dans le dispositif du présent arrêt.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'en va pas de même pour l'appelante ; en conséquence, il convient de débouter M. [F] [M] et Mme [V] [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre, à Mme [P] [A] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré l'action engagée recevable,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [M] et Mme [V] [Z] de leurs demandes portant sur la restitution de meubles meublants dont ils se revendiquent propriétaires,
Condamne Mme [P] [A], en qualité d'huissière de justice, à restituer à M. [F] [M] et Mme [V] [Z] les effets personnels leurs appartenant, à savoir des cartons, qu'elle reconnaît avoir remisés dans son local professionnel, et ce, dans les deux mois du prononcé du présent arrêt,
Déboute M. [F] [M] et Mme [V] [Z] de leur demande de prononcé d'une astreinte provisoire, et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [M] et Mme [V] [Z] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [F] [M] et Mme [V] [Z] à payer à Mme [P] [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT