Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00957 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL4X
CO
PRESIDENT DE CHAMBRE DE NIMES
02 mars 2022
RG:21/04262
[I] NÉE [T]
[I]
C/
[V]
S.C.P. COHEN TOMAS TRULLU
Grosse délivrée le 08 juin 2022 à :
- Me GUILLE
- Me DIVISIA
- Me CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANTS :
Madame [Z] [I] NÉE [T]
née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me MINDEGUIA Brigitte, substituant Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me MINDEGUIA Brigitte, substituant Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
S.C.P. COHEN TOMAS TRULLU Pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain PATRICOT, Plaidant, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Mme Emma BELLOTTI, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/04262 ;
Vu l'ordonnance d'incident prononcée le 2 mars 2022 ;
Vu la requête en déféré déposée le 14 mars 2022 par Madame [Z] [I] et Monsieur [K] [I] ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré remises par la voie électronique le 6 avril 2022 par la SCP Cohen-Tomas-Truller, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré remises par la voie électronique le 12 avril 2022 par Monsieur [P] [V], et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'avis du 17 mars 2022 de fixation à l'audience du 21 avril 2022 ;
***
Le 1er mars 2021, Maître [P] [V], notaire, a fait pratiquer par la SCP Cohen-Tomas-Truller, huissiers de justice, une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [K] [I] pour recouvrement d'une somme de 6.388,86 euros.
Cette mesure n'a pas été dénoncée et a fait l'objet d'une mainlevée le 5 mars 2021.
Le 9 mars 2021, une seconde saisie-attribution a été pratiquée, toujours à la demande de Monsieur [V] et par la SCP Cohen-Tomas-Truller, sur le compte bancaire de Madame [Z] [I] pour recouvrement d'une somme de 4.136,21 euros.
Cette mesure a été dénoncée à Madame [I] le 12 mars 2021.
Par exploit du 12 avril 2021, les consorts [I] ont assigné Monsieur [V] et la SCP Cohen-Tomas-Truller devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins principales de voir prononcer la caducité de la première saisie-attribution et la nullité de la seconde.
Par jugement du 25 novembre 2021 -RG 21/01028, le juge de l'exécution a débouté Monsieur [I] de sa demande de caducité de la mesure du 1er mars 2021, déclaré recevable l'action en contestation de la saisie-attribution du 9 mars 2021 par Madame [I], prononcé la nullité de cette mesure, débouté Madame [I] de sa demande en dommages et intérêts et condamné Monsieur [V] à verser à celle-ci une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2021, Monsieur [P] [V] a interjeté appel de ce jugement à l'égard des consorts [I], en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame, prononcée la nullité de la saisie pratiquée le 9 mars 2021 sur son compte bancaire, et l'a condamné aux frais irrépétibles et dépens.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis par voie électronique le 14 décembre 2021.
Le 22 décembre 2021, l'appelant a fait assigner les consorts [I], intimés, devant la cour d'appel de Nîmes, acte comportant la dénonce de l'avis de déclaration d'appel du 30 novembre 2021, de l'avis de fixation à bref délai du 14 décembre 2021, et de ses conclusions au fond datées du 21 décembre 2021.
Le 4 janvier 2022, les consorts [I] ont constitué avocat.
Entretemps, le 21 décembre 2021, Monsieur [P] [V] a interjeté appel du même jugement à l'égard de la SCP Cohen-Tomas-Truller.
Le 7 janvier 2022, la SCP Cohen-Tomas-Truller a constitué avocat.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, les deux procédures engagées sur les déclarations d'appel du 30 novembre 2021 et du 21 décembre 2021, ont été jointes.
La SCP Cohen-Tomas-Truller a transmis des conclusions au fond le 20 janvier 2022, et les consorts [I] le 22 janvier 2022.
Le 21 janvier 2022, les consorts [I] ont transmis des conclusions d'incident aux fins de voir ordonner la radiation de l'instance d'appel en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le jugement du 25 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire n'ayant pas été exécuté par l'appelant.
Le même jour, les consorts [I] ont transmis d'autres conclusions d'incident aux fins de voir dire et juger caduc l'appel relevé le 30 novembre 2021 dont la déclaration n'a pas été dénoncée le 24 décembre au plus tard, demandant en outre paiement par l'appelant d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le 24 janvier 2022, les consorts [I] ont transmis de nouvelles conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCP Cohen-Tomas-Truller signifiées aux consorts [I] le 20 janvier 2022 au titre d'un appel incident, relevant que la seconde déclaration d'appel était intervenue hors délai, que la jonction prononcée ne créait pas une instance unique et que la SCP d'huissiers de justice n'avait aucun intérêt à faire appel dès lors qu'elle n'avait pas été condamnée en première instance. Une somme de 2.500 euros était également demandée à l'encontre de la SCP au titre des frais irrépétibles.
Par message électronique du 26 janvier 2022, le greffe de la chambre commerciale de la cour a informé les consorts [I] que leur demande en radiation relevait de la compétence du Premier Président et ne pouvait pas être traitée par la chambre mais pas une autre (désignée) bénéficiant d'une délégation du Premier Président à cet effet.
La SCP Cohen-Tomas-Truller a répliqué sur l'incident le 2 février 2022 et Monsieur [P] [V] le 3 février 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2022, la présidente de la chambre commerciale de la Cour a :
déclaré irrecevable la demande de radiation présentée par Madame et Monsieur [I],
rejeté les demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions déposées par la SCP Cohen-Tomas-Truller,
condamné in solidum Madame et Monsieur [I] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros et à la SCP Cohen-Tomas-Truller la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Madame et Monsieur [I] aux dépens de l'incident.
Par requête transmise par voie électronique le 14 mars 2022, les consorts [I] ont déféré cette ordonnance devant la Cour.
Un avis de fixation a été transmis le 17 mars 2022 pour l'audience du 21 avril 2022.
***
Dans leur requête en déféré, les consorts [I] reprennent les divers moyens développés dans leurs trois jeux de conclusions en incident.
Sur la radiation, ils font valoir que l'attribution des compétences entre les différentes chambres d'une cour d'appel relève de l'administration judiciaire et que leur requête adressée à la Cour est en tout état de cause recevable.
C'est donc à tort que la présidente de chambre a retenu l'irrecevabilité de leur demande alors qu'elle était fondée.
S'agissant de la jonction et de ses conséquences, ils soutiennent que la jonction n'a pas eu pour effet de créer une instance unique d'appel et que le fait que la seconde déclaration d'appel et les conclusions de Monsieur [V] à l'encontre de la SCP Cohen-Tomas-Truller ne leur aient pas été communiquées enfreint le principe du contradictoire
De plus, la seconde déclaration d'appel effectuée par Monsieur [V] à l'encontre de la SCP est intervenue le 21 décembre 2021 et donc hors délai sur une notification du jugement du 25 novembre 2021, l'appel incident relevé par ladite SCP étant de ce fait également irrecevable -étant relevé qu'il est aussi irrecevable dès lors que la décision frappée d'appel ne prononçait aucune condamnation à son encontre.
Enfin, la dénonce qui leur a été faite de la déclaration d'appel est irrégulière puisque portant sur le seul avis de déclaration édité par le greffe alors que les textes exigent que la déclaration même soit notifiée.
Les consorts [I] demandent donc à la Cour, sous réserve de l'article 16 du code de procédure civile au titre de la communication par l'appelant et par la SCP Cohen-Tomas-Truller de la seconde déclaration d'appel et des conclusions de ces deux parties dans cette seconde instance, de :
déclarer le déféré recevable et bien fondé,
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 2 mars 2022,
dire et juger caduc l'appel de Monsieur [V] contre les consorts [I] faute de signification de la déclaration d'appel,
subsidiairement, en ordonner la radiation faute d'exécution de la décision dont appel,
dire et juger irrecevable comme tardif le second appel de Monsieur [V],
déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de la SCP Cohen-Tomas-Tuller signifiées le 20 janvier 2022,
condamner in solidum Monsieur [V] et la SCP Cohen-Tomas-Truller au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
***
Monsieur [V], appelant, soutient pour sa part que c'est à juste titre que la demande en radiation a été déclarée irrecevable puisque relevant de la compétence exclusive du Premier Président de la cour d'appel, et ajoute qu'elle est en tout état de cause mal fondée, le jugement déféré ayant été exécuté par compensation avec d'autres créances.
Il confirme avoir dénoncé l'avis de déclaration d'appel édité par le greffe aux consorts [I] le 22 décembre 2021, mais soutient que cela satisfait aux prescriptions légales.
Enfin, à défaut de notification du jugement déféré, le délai d'appel n'avait pu expirer lorsqu'il a interjeté les appels, la seconde déclaration n'ayant pour objet que de compléter la première où la SCP Cohen-Tomas-Truller n'était pas intimée. Les conclusions au fond ont encore été notifiées par celle-ci dans le délai d'un mois et sont donc parfaitement recevables.
Il demande donc à la Cour :
de confirmer l'ordonnance d'incident du 02 mars 2022,
de juger qu'aucune caducité de l'appel de Monsieur [V] n'est encourue,
de juger qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré,
de juger recevable la déclaration d'appel du 23 décembre 2021,
de juger recevables les conclusions de la SCP Cohen-Tomas-Truller,
de débouter en conséquence les consorts [I] des fins de leur requête en déféré et de
l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
de condamner in solidum Madame [Z] [I] et Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
***
La SCP Cohen-Tomas-Truller conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en radiation, laquelle relève de la compétence du Premier Président seulement.
Elle fait valoir que, du fait de la jonction ordonnée le 19 janvier 2022, les deux procédures d'appel sont jointes et toutes les pièces de ces deux procédures sont accessibles à l'ensemble des parties par voie électronique, et notamment les seules conclusions au fond notifiées par ses soins le 20 janvier 2022.
Elle ajoute qu'elle a nécessairement intérêt en l'instance pour avoir pratiqué la saisie-attribution qui a été déclarée nulle par le jugement déféré, et que la seconde déclaration d'appel qui l'a intimée ne peut être retenue comme tardive.
La SCP demande donc à la cour de :
débouter les consorts [I] de leur requête en déféré,
de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 2 mars 2022,
condamner les consorts [I] in solidum entre eux à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum entre eux à tous les dépens.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIVATION :
sur le respect du contradictoire :
N'étant pas parties à la déclaration d'appel enregistrée le 21 décembre 2021, celle-ci n'avait pas à être signifiée aux consorts [I], précisément parce que, comme ils le soutiennent, l'ordonnance de jonction n'a pas pour effet de créer une instance unique.
Les consorts [I] ont été destinataires par voie électronique de l'ordonnance de jonction prononcée le 19 janvier 2022 et donc informés à cette date de la qualité d'intimée de la SCP Cohen-Tomas-Truller, sur appel de la même décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 25 novembre 2021.
Ils ont également été destinataires des uniques conclusions au fond transmises par Monsieur [V] le 21 décembre 2021 -lesquelles leur ont été signifiées avec l'assignation le 22 décembre 2021, mais aussi, comme l'appelant, des uniques conclusions transmises par la SCP Cohen-Tomas-Truller, par la voie électronique le 20 janvier 2022.
Les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ont donc été parfaitement respectées.
sur la demande en radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 novembre 2021, dont appel, est par nature assorti de l'exécution provisoire.
Les parties ayant été avisées par l'avis de fixation à bref délai transmis par voie électronique le 14 décembre 2021 et signifié aux consorts [I] sur diligence de l'appelant par assignation du 22 décembre 2021, de ce que la procédure était soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, elles ne pouvaient ignorer qu'aucun conseiller de la mise en état ne serait désigné et que seul était donc compétent pour statuer sur une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le Premier Président de la cour d'appel.
Le 21 janvier 2022 et dans le cadre de l'instance en cours devant la chambre commerciale sur les déclarations d'appel des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021, les consorts [I] ont transmis par voie électronique des conclusions aux fins de radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Ces conclusions étaient adressées 'à Madame la Présidente statuant par délégation', et transmises par un message intitulé 'conclusions aux fins de radiation devant Madame le Président de chambre statuant par délégation du Premier Président'.
Par message du 26 janvier 2022, le greffe de la chambre commerciale a gracieusement informé les consorts [I] de ce que ces conclusions d'incident étaient mal dirigées.
Si, comme le font valoir à raison les consorts [I], l'organisation interne d'une cour d'appel et la répartition des contentieux entre les chambres qui la composent n'affectent pas les critères légaux de compétence, cette information avait pour seul mérite de les éclairer quant à la régularité de la saisine opérée.
C'est ainsi aux consorts [I] qu'il appartenait de saisir directement, par principe par voie d'assignation, la seule personne compétente pour statuer : le Premier Président, et non pas de transmettre dans le cadre de l'instance en cours à la chambre commerciale de simples conclusions d'incident.
Dès lors, c'est à juste titre que ces conclusions aux fins de radiation ont été déclarées irrecevables.
sur la caducité de la déclaration d'appel du 30 novembre 2021 :
L'article 901 du code de procédure civile dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
L'article 905-1 suivant ajoute que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.
En l'espèce, par message électronique du 14 décembre 2021 contenant avis de fixation à bref délai, l'appelant a été enjoint de signifier aux consorts [I] intimés non constitués, la déclaration d'appel du 30 novembre 2021.
Il a été procédé à la signification par assignation du 22 décembre 2021 et donc dans le délai de dix jours de l'avis du greffe, de ce qui est désigné comme la déclaration d'appel.
Les consorts [I] soutiennent que cette signification n'est pas régulière en ce qu'elle porte sur l'avis de déclaration d'appel édité par le greffe, et non pas sur la déclaration d'appel au sens de l'article 901 du code de procédure civile, ce qui est matériellement exact et non contesté.
La question n'est pas de savoir si la déclaration d'appel doit se suffire à elle seule ou peut être complétée par un autre document, question tranchée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2022 (n°20-17.516) tel que cité par les consorts [I].
Elle est, en l'espèce, de déterminer ce qui doit être signifié à l'intimé non constitué par l'appelant : l'acte d'appel formalisé par le conseil de l'appelant et transmis au greffe par voie électronique, ou bien l'acte d'appel récapitulatif édité par le greffe et reprenant les données du message sous forme d'un fichier prévu par arrêté du 30 mars 2011 -arrêté technique appelé par l'article 930-1 du code de procédure civile en procédure d'appel avec représentation obligatoire, ce dernier étant le seul, par définition, à préciser les numéros de déclaration d'appel, de rôle, et la chambre devant laquelle l'affaire est distribuée.
Il a été retenu par la cour de cassation qu' 'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l'article 902 du code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d'appel, émis en application de l'article 10 de l'arrêté (du 30 mars 2011), mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'absence de signification de la déclaration d'appel et a constaté la caducité de celle-ci'. Civ 2è 22 octobre 2020 n°19-21.978
De plus, si l'arrêté du 30 mars 2011 a été abrogé par l'arrêté du 20 mai 2020, le texte de l'article 10 du premier est repris mot pour mot à l'article 8 du nouvel arrêté, de sorte que l'analyse demeure valable.
C'est ainsi l'acte d'appel récapitulatif adressé par le greffe en suite de la déclaration d'appel, seul document conforme à l'arrêté technique relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel -et qui est ainsi le seul à confirmer la réception par le greffe de la déclaration d'appel, qui doit être signifié pour satisfaire aux exigences de l'article 902 et donc de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Et c'est précisément cet acte d'appel qui a été en l'espèce signifié le 22 décembre 2021 aux époux [I].
La caducité n'est donc pas encourue et l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée de ce chef également.
sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2021 et des conclusions d'appel incident de la SCP Cohen-Tomas-Truller signifiées le 20 janvier 2022 :
L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision' du juge de l'exécution.
Dès lors qu'il n'est aucunement justifié par quelque partie d'une notification de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 25 novembre 2021, c'est vainement qu'il est prétendu que le délai d'appel aurait expiré.
La déclaration d'appel formalisée le 21 décembre 2021 par Monsieur [V] est donc recevable.
S'agissant de l'appel incident interjeté par la SCP Cohen-Tomas-Truller, il est également recevable dès lors qu'il est formalisé dans des conclusions transmises le 20 janvier 2022, dans le délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant lesquelles lui ont été transmises par voie électronique le23 décembre 2021, et par un intimé partie à la première instance.
C'est tout aussi vainement qu'est évoqué par les consorts [I] dans leurs écritures le fait que cette SCP n'aurait pas intérêt à agir puisque n'ayant pas été condamnée en première instance par le jugement déféré.
Si, effectivement, la décision entreprise ne prononce aucune mesure qui soit directement dirigée contre cette intimée, elle prononce la nullité d'une saisie-attribution pratiquée par elle et au titre de laquelle sa responsabilité peut être engagée. La SCP Cohen-Tomas-Truller a donc intérêt à former appel incident pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef et à la validité de la saisie avec cantonnement.
Il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Les consorts [I], qui succombent, devront supporter les dépens de l'entier incident et payer à Monsieur [V] et à la SCP Cohen-Tomas-Truller, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [Z] [I] et Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [P] [V] une somme de 2.500 euros et à la SCP Cohen-Tomas-Truller une somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Madame [Z] [I] et Monsieur [K] [I] supporteront les dépens de l'entier incident.
La minute du présent arrêt a été signée par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
FAISANT FONCTION DE
PRÉSIDENTE,