Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06174 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 OCTOBRE 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/01303
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [R] [Z]
né le 24 Novembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. ARTFX immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 452 522 667, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au18 mai 2022, et prorogée au 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 octobre 2021 qui déclare irrecevable l'appel formé par [R] [Z] le 26 février 2021, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de l'instance.
Vu la requête de [R] [Z] déposée via le RPVA le 20 octobre 2021 déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Vu la mention au dossier apposée à l'audience du 4 janvier 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel nullité en l'état d'un pourvoi en cassation possible.
Vu les dernières écritures déposées via le RPVA le 10 mars 2022 par M. [R] [Z] auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de déclarer recevable et fondé son appel nullité
Vu les dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société ARTFX demande de confirmer l'ordonnance et d'y ajouter en condamnant [R] [Z] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Pour répondre à l'interrogation de la cour sur le caractère subsidiaire de l'appel en nullité, M. [Z] soutient qu'il n'est pas intangible et ne relève que d'une appréciation des juges, largement remise en cause par la doctrine et par certaines juridictions et qu'il doit céder au regard de plusieurs considérations : l'appel nullité permet de réexaminer les faits, ce que le pourvoi en cassation ne permet pas; il est conforme à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'il permet de statuer dans un délai raisonnable et permet d'économiser le coût d'un pourvoi estimé à 6000 € alors que la valeur du litige est inférieure.
Toutefois, quelle que soit la présentation des arguments avancés, il ressort d'une jurisprudence jamais démentie, ancienne et constante que l'appel nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome (Civ 2 8 décembre 2011 n°10-18.413) ; que l'appel nullité est une voie de recours de caractère subsidiaire ne pouvant être utilisée que lorsqu'aucune autre n'est ouverte (Com 7 juillet 1998 96-13.248) ; que l'appel nullité est irrecevable lorsque la voie de l'appel de droit commun est ouverte (Com 8 janvier 2008 n°06-18.287) ou lorsque l'est la voie du pourvoi (Civ 2, 6 décembre 2012 n°11-24.028 ; Civ 2, 4 juin 2015 n°14-16.478).
En l'espèce, la valeur du litige arbitré par le premier juge est de 3120 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 et 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle est donc inférieure au taux de dernier ressort fixé à l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, de telle sorte que la voie du pourvoi était ouverte à l'encontre du jugement du 9 février 2021, excluant de jure la voie de l'appel nullité engagée.
L'appel nullité sera dès lors déclaré irrecevable pour n'être pas ouvert.
De manière surabondante, le conseiller de la mise en état a parfaitement analysé que les arguments exposés par M. [Z] au soutien de l'appel nullité ne relèvent pas de l'excès de pouvoir en visant une irrégularité formelle tirée de la violation de l'article 750-1 du code de procédure civile et une violation de l'article 12 du code de procédure civile de telle sorte que l'appel nullité est doublement irrecevable.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] à payer à la SARL ARTFX la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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