Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 01431
N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKUX
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le Directeur départemental de la PAF du VAR
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 23h06.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
Représenté par M. Jean-Pierre BUFFONI, avocat général près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [X]
né le 01 Février 2002 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Comparant en personne,
assisté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office
et de
M. [I] [W], interprète en langue pakistanaise, non inscrit sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment
Monsieur LE PREFET DU VAR
Représenté par Mme Anaïs HAVET
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERE
Représenté par M. [N] [P]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéede Mme Manon BOURDARIAS, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 à 23H20.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2022-11-10-DS-01 en date du 10 novembre 2022 portant création d'une zone d'attente temporaire dans le Var ;
Vu la décision de maintien/placement en zone d'attente en date du 11/11/2022 à 18h07 ;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON ordonnant déclarant la requête caduque ;
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par le procureur de la république de TOULON ;
Le Procureur Général sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le maintien de l'intéressé en zone d'attente.
Mme [M] [V] représentant la préfecture sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le maintien de l'intéressé en zone d'attente.
M. [N] [P] représentant la Police de l'air aux frontières présente une carte d'identité de l'intéressé au nom de [X] [E].
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il prétend que son véritable nom est [R] [E].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure au regard de l'absence de décision intervenue sur la requête du parquet tendant à faire déclarer l'appel suspensif et soulève l'irrecevabilité de l'appel. Il demande subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas été statué sur la requête du procureur de la République tendant à faire déclarer son appel suspensif.
L'appel étant jugé au fond la requête est devenue sans objet, cette situation étant sans incidence sur la recevabilité de l'appel et la présente décision.
Sur les fins de non-recevoir :
La caducité constatée par le premier juge porte en réalité non pas sur l'acte de saisine du juge mais sur la décision de placement en zone d'attente.
C'est en conséquence à tort que le conseil de l'intéressé soutient que cette décision ne pouvait faire l'objet que d'une demande de rétractation.
Les motifs de l'appel sont exposés dans la déclaration d'appel transmise par le parquet conformément aux dispositions de l'article R.342-12 du CESEDA.
Les dispositions de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente procédure.
Les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel seront rejeté.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisissement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.
Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a constaté qu'il était hors délai pour statuer utilement, cette situation ayant entraîné la caducité de la décision de placement en zone d'attente à compter de l'expiration de ce délai et le dessaisissement du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que la requête aux fins de faire déclarer l'appel suspensif est sans objet,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Novembre 2022 sauf à préciser que la caducité porte sur la mesure de placement/maintien en zone d'attente,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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