Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2022
(n° 182, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01355
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [L] [V] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 21/12/1975 à PARIS
demeurant 202 boulevard de Charonne - 75020 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Avron
comparante en personne , assistée de Me Acher KRIEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE AVRON
demeurant 129 rue d'Avron - 75020 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [N] [V] (frère)
demeurant 3 ponts des Planches - 60270 GOUVIEUX
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Mme [L] [V] a été admise en soins psychiatriques le 13 avril 2022 à la demande d'un tiers.
Par requête en date du 15 avril 2022, le directeur de l'établissement hospitalier a sollicité la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V].
Par lettre du 26 avril 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 02 mai 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 05 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [V] a déclaré maintenir son appel même si elle accepte la mesure d'hospitalisation qu'elle estime encore nécessaire. Elle a vu le médecin hier qui lui a parlé d'une avancée lente vers la sortie. Elle projette de retourner chez sa mère avant de pouvoir rentrer chez elle.
Son conseil a indiqué rejoindre la position de sa cliente dont la volonté est de poursuivre les soins avant de retourner progressivement à une vie normale.
Mme l'avocate générale a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis que la patiente est suivie depuis de nombreuses années pour un trouble psychiatrique chronique, que stabilisée depuis plusieurs années son traitement a été arrêté progressivement depuis quelques mois ; que son hospitalisation a été causée par une rechute se manifestant par des troubles du comportement (repli, anorexie, incurie), une décompensation délirante et dissociative ; que lors de l'entretien médical du 16 avril 2022 elle exprimait des idées délirantes de persécution, faisait le lien de son état avec l'arrêt du traitement et reconnaissait que des troubles similaires l'avaient conduite à l'hôpital en 2000 ; elle se montrait opposée à l'hospitalisation et ambivalente vis-à-vis de la poursuite du traitement médicamenteux ; que le 20 avril 2022 le psychiatre constatait la persistance des troubles, leur mauvaise acceptation par la patiente et la persistance de son ambivalence aux soins alors que l'état clinique de Mme [V] nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète ; qu'il résulte du certificat médical de situation du 4 mai 2022 que l'hospitalisation et la mise en place d'un traitement adapté a permis une amélioration progressive de la symptomatologie, que la patiente est en état de reprendre l'histoire de sa maladie et reconnaît le caractère pathologique de la symptomatologie à l'origine de son hospitalisation, que si l'amélioration clinique actuelle semble effective elle est encore trop récente avec la persistance d'une certaine fragilité et qui nécessite à courts termes la poursuite de l'hospitalisation complète.
L'ensemble de ces éléments justifie le maintien en l'état de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V].
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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