Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PVC
AS M N° : 12
Assignation du :
02 Août et 29 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 7] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et au [Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 15 décembre 2015, l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH a donné à bail soumis aux dispositions du code civil à Monsieur [R] [K] des locaux situés [Adresse 1] - [Localité 5] pour une durée renouvelable par tacite reconduction de 6 années à compter du 17 septembre 2015, moyennant un loyer annuel en principal de 4218,41 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 12 avril 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 4629,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 avril 2023, augmenté du coût de l'acte.
Par acte extrajudiciaire délivré le 2 août 2023, l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [R] [K] devant la juridiction des référés aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, assortir l'expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;condamner Monsieur [R] [K] à payer à l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 6165 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux des avances sur titre de la BANQUE DE FRANCE majoré de deux points à compter du 12 avril 2023 ; condamner Monsieur [R] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;condamner Monsieur [R] [K] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de levée d'états et d'extraits Kbis.
Assigné dans les lieux loués selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 4 octobre 2023, l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH a, par l’intermédiaire de son conseil, actualisé le quantum de sa demande de provision à 7867,92 euros selon décompte incluant le terme du quatrième trimestre 2023 et maintenu le surplus des prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée pour citation de Monsieur [R] [K] à son domicile personnel et observations de l'établissement demandeur sur la régularité de la délivrance du commandement.
Par assignation délivrée le 29 novembre 2023, l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH a assigné Monsieur [R] [K] à l'adresse de son domicile personnel, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin, assortir l'expulsion d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;condamner Monsieur [R] [K] à payer à l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 6357,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux des avances sur titre de la BANQUE DE FRANCE majoré de deux points à compter du 12 avril 2023 ; condamner Monsieur [R] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;condamner Monsieur [R] [K] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de levée d'états et d'extraits Kbis.
A l'audience du 10 janvier 2024, l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH actualise à 6207,85 euros le quantum de sa demande de provision et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition du respect par le preneur de l'apurement de sa dette par des paiements fractionnés durant 24 mois, s'ajoutant aux loyers et charges courants. Il abandonne sa demande d'indemnité formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
En l'espèce, le bail signé par les parties le 15 décembre 2015 comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Il stipule, en son paragraphe relatif à l’élection de domicile : « Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège et/ou domicile respectif. » L'acte mentionne, en sa première page, que Monsieur [R] [K] est « domicilié à [Localité 8], [Adresse 3] ».
Or, le commandement de payer du 12 avril 2023 a été délivré à Monsieur [R] [K] selon les formes de l'article 56 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté que l'intéressé était absent et l'établissement fermé. Ainsi, la signification n'a pas été faite à personne.
Il n’est ni justifié, ni allégué qu’une signification du commandement de payer ait été tentée au domicile de Monsieur [R] [K], ce en violation des dispositions des articles 689, 654 et 655 du code de procédure civile.
Le commandement de payer délivré à Monsieur [R] [K] étant susceptible d’être irrégulier, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les prétentions subséquentes.
Sur la demande de provision et la demande de délais de paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH, l'obligation de Monsieur [R] [K] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 3 janvier 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 6207,85 euros (1er trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [R] [K] à titre de provision.
L'article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé.
En l'espèce, le bailleur s'est déclaré favorable à l'octroi de délais de paiement tels qu'évoqués avec le défendeur n'ayant pas constitué avocat, de sorte qu'il sera fait droit à cette demande selon des modalités précisées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la condamnation de Monsieur [R] [K] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation ;
Condamnons par provision Monsieur [R] [K] à payer à l'établissement [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de six mille deux cent sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (6207,85 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 3 janvier 2024 (premier trimestre 2024 inclus) ;
Autorisons Monsieur [R] [K] à s’acquitter de cette somme en vingt-quatre (24) mensualités, les 23 premières mensualités égales et consécutives de deux cent soixante euros (260 euros), la 24ème étant augmentée du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de février 2024 inclus ;
Ordonnons la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute pour Monsieur [R] [K] de payer à bonne date une seule des mensualités ou un terme de redevances, charges ou accessoires, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Monsieur [R] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT