Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZB
Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 19 Juin 2023, enregistré sous le n° 2021/5477
ORDONNANCE
S.A.R.L. U. PHILINGERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Gaëlle PERRIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Séverine LAVIE, avocat plaidant au barreau
de LYON
APPELANTE
S.A.S. SIFA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle TAVERNY,
avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître Marianne SCHEUBER avocat plaidant
au barreau de PARIS
INTIMEE
Le onze Avril deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00324 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMZB ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 19 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- DEBOUTE la SARLU Philingerie de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE la SARLU Philingerie à payer à la SAS Sifa Martinique la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARLU Philingerie, en ce compris les frais de greffe fixé à un montant de 62,92 euros.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 juillet 2023, la SARL Philingerie a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par courrier transmis par voie électronique le 27 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 4 août 2023.
La SAS Sifa Martinique s'est constituée intimée le 13 septembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 13 septembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024, la SAS Sifa Martinique demandait au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 16 février 2024, la SAS Sifa Martinique sollicitait qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'incident introduit au visa de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 22 janvier 2024, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, la SARLU Philingerie acceptait le désistement de l'incident de la SAS Sifa Martinique, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
Les parties se sont acquittées de leur timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 7 mars 2024 et mis en délibéré le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions d'incident remises en date du 16 février 2024, la SAS Sifa Martinique s'est désistée de l'incident formé par conclusions du 23 janvier 2024.
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut se désister en toutes matières de sa demande.
Le défendeur à l'incident, la SARLU Philingerie, accepte le désistement, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Cependant, en l'espèce, les parties sollicitent qu'il soit retenu que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens. Il sera fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE le désistement de l'incident de la SAS Sifa Martinique formé par conclusions du 23 janvier 2024 ;
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 16 mai2024 à 9H00 pour clôture, et fixation l'audience de plaidoirie en collégiale rapporteur le 20 septembre 2024 à 9H00 ;;
- DIT que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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