Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUL5
N° de Minute : 2262
Ordonnance du jeudi 15 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [V]
né le 07 Octobre 1971 à DAKAR (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le conseiller
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par maître Alexandrine MATONDO, substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 décembre 2022 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 décembre 2022 à 16 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une interpellation et d'une garde à vue pour faits de recel de véhicule volé, M. [L] [V], de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12/12/2022 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement à destination du pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'été déposé sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14/12/2022 (12h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 14/12/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [L] [V] n'avait soulevé aucun moyen à l'encontre de la requête en prolongation du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [L] [V] indique vivre en Italie et y avoir un enfant de 14 ans. Il soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement en ce que M. [L] [V] estime être en droit de bénéficier d'un transfert en Italie, même si son titre de séjour dans ce pays est expiré puisque l'expiration de ce titre date de moins de deux années et que l'autorité préfectorale n'a formulé aucune demande de réadmission aux autorités italiennes au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que, si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Cependant si l'absence de consultation de ce fichier cause grief à l'étranger en obérant les possibilités d'un transfert vers un Etat membre et en prolongeant illégitimement le placement en rétention administrative, notamment en l'attente d'un laissez-passer consulaire à destination du pays de nationalité, l'absence de diligence de l'administration peut être relevée pour ordonner la main-levée du placement en rétention administrative.
Par ailleurs l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce M. [L] [V] justifie d'un titre de séjour italien expiré depuis moins de deux années de sorte que l'Italie reste responsable du traitement de sa situation en vertu de l'article 12 4° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il est certain que l'autorité préfectorale n'a fait à ce jour aucune demande de réadmission auprès des autorités italiennes et n'a sollicité qu'un laissez-passer consulaire auprès des autorités sénégalaises le 12/12/2022 16h42.
Ces diligences ont été réalisées sur la base des dépositions de M. [L] [V] en audition qui indiquait effectivement qu'il vivait en Italie mais qu'il avait été chassé du domicile conjugal par sa compagne de sorte qu'il avait décidé de venir en France où il ne dispose d'aucun domicile.
Il ressort également d ela procédure une grande suspission de contrefaçon des documents italiens invoqués, et ce d'autant, que le titre de séjour invoqué n'est pas produit.
Les élements actuels n'étaient pas suffisants pour que l'autorité préfectorale justifie une demande de réadmission en Italie
Il appartiendra donc à M. [L] [V] de solliciter la vérification de sa situation en sollicitant un passage au fichier EURODAC.
A la vue des résultats qui lui seront communiqué par M. [L] [V] monsieur le Préfet du Pas-de-Calais pourra, le cas échéant, engager une procédure de demande de réadmission en Italie.
Pour autant, en l'état, le placement en rétention administrative et M. [L] [V] ne peut être considéré comme illégitimement allongé par le choix des diligences faites, puisque dans le cadre des 48 heures initiales, ni la demande de laissez-passer consulaire ni la demande de réadmission n'auraient pu être satisfaites.
En conséquence le moyen sera en l'état rejeté, la prolongation du placement en rétention administrative est rendue nécessaire par la réponse des autorités dores et déjà requises où, le cas échéant à requérir.
Sur la notification de la décision à M. [L] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [L] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
[G] [C],
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Alexandrine MATONDO
Le greffier
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUL5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2262 DU 15 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [V] le jeudi 15 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Louis YARROUDH-FEURION Maître Alexandrine MATONDO le jeudi 15 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 15 décembre 2022
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUL5
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