Texte intégral
N° RG 23/03691 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6QY
Décision du juge de la mise en état du TJ de LYON
du 25 avril 2023
RG : 22/05560
[P]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Juin 2024
APPELANT :
M. [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1962
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIME :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2175
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2022, M. [W] [H] a fait assigner M. [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 en remboursement d'un prêt contracté le 19 novembre 2015 ou à défaut sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
M. [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [H].
M. [H] a conclu au rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. [P].
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement,
- rejeté la fin de non-recevoir relative au caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 septembre 2023 pour conclusions de M. [P].
Par déclaration du 3 mai 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 7 mai 2024 par ordonnance du président de la chambre du 25 mai 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2023, M. [P] demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- fixer le point de départ de la prescription au 19 novembre 2015,
- juger que les demandes formulées par M. [H] à l'encontre de M. [P], au titre du prétendu contrat de prêt qui aurait été conclu entre les parties, sont prescrites depuis le 19 novembre 2020,
- juger qu'en application du principe de subsidiarité, M. [H] ne pouvait pallier sa carence en évoquant les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l'enrichissement sans cause,
en conséquence,
- juger irrecevables les demandes de condamnation formulées par M. [H] à son encontre,
- débouter M. [H] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
à titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire à une audience de mise en état devant le tribunal judiciaire de Lyon,
en toutes hypothèses,
- rejeter toutes demandes et/ou prétentions contraires,
- débouter M. [H] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2023, M. [H] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- depuis 2003, MM. [P] et [H] sont associés à parts égales de la société à responsabilité limitée RP Music, qui exploite une discothèque et dont le gérant actuel est M. [P],
- le 19 novembre 2015, M. [H] a viré la somme de 150.000 euros sur le compte bancaire de M. [P],
- par lettre recommandée du 24 mars 2021 avec avis de réception signé le 2 avril 2021, M. [H] a réclamé en vain à M. [P] le remboursement de la somme considérée sous quinzaine puis a fait assigner en référé le 15 juin 2021 M. [P] ; par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de M. [H] afin de voir condamner M. [P] à lui payer une provision égale à 150.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021.
M. [P] fait valoir que :
- à supposer avéré le prêt allégué, nonobstant l'absence de production d'un contrat liant les parties, il incombait à M. [H] d'en demander le remboursement dans le délai de 5 ans à compter de la remise des fonds, de telle sorte que la prescription de l'action en paiement est acquise depuis le 19 novembre 2020 ; la réclamation tardive par M. [H] du règlement de la somme considérée montre qu'en réalité, il n'était tenu à aucune obligation de remboursement,
- compte tenu du caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, celle-ci ne peut être invoquée pour pallier la carence de M. [H] dans l'administration de la preuve du prêt allégué.
M. [H] réplique que :
- aucune modalité de remboursement de la somme de 150.000 euros n'avait été convenue entre les parties, du fait que M. [P] était un ami de longue date et devait lui régler cette somme dès qu'il en aurait la possibilité financière,
- il n'a eu conscience que M. [P] ne rembourserait pas la somme prêtée qu'à la suite de la lettre recommandée de mise en demeure du 24 mars 2021, restée vaine.
sur la recevabilité de l'action en paiement au titre d'un prêt :
La remise le 19 novembre 2015 par M. [H] à M. [P] de la somme de 150.000 euros à titre de prêt n'impliquait pas l'obligation pour le second de restituer immédiatement les fonds au premier, dès lors que M. [P] devait rembourser la somme considérée à M. [H] quand il en aurait la possibilité financière.
Toutefois, à la suite de la lettre recommandée de l'avocat de M. [H] du 24 mars 2021, M. [P] avait l'obligation de rembourser la somme prêtée dans un délai de 15 jours à compter du 2 avril 2021, date de l'avis de réception de cette lettre, soit au plus tard le 17 avril 2021.
M. [P] n'ayant pas remboursé M. [H] dans le délai imparti, ce dernier n'a eu connaissance que le 18 avril 2021 du défaut de paiement de la somme considérée et par voie de conséquence du fait lui permettant d'exercer une action en remboursement du prêt allégué. Moins de 5 ans s'étant écoulés entre le 18 avril 2021, point de départ du délai de prescription de l'action de M. [P] et le 9 juin 2022, date de l'assignation en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action en paiement de M. [P] au titre d'un prêt conclu le 19 novembre 2015 n'était pas prescrite en application de l'article 2224 du code civil. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de cette prescription.
sur la recevabilité de l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause :
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] quant à cette action.
M. [P] n'invoquant pas devant le Cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge, celui-ci y a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en relevant notamment que le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est une condition de fond de cette action et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens et rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné à payer les dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. [H] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes respectives de M. [P] et M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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