Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0938
Rôle N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ75I
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 septembre 2022 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [F] [N]
né le 29 Avril 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Monsieur [M] [Y] (Interprète en langue arabe) non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [Z] [A]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022 à 17h00,
Signée par Madame Aude PONCET, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 septembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le 08 septembre 2022 à 0h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 septembre 2022 par le préfet du VAR, notifiée le 08 septembre 2022 à 0h00;
Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2022 par Monsieur [F] [N] ;
Monsieur [F] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il travaille depuis 5 ans, il a une compagne. Il veut rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la prolongation car il manque le PV de notification de fin de garde à vue, compte tenu du délai excessif entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au CRA de presque trois heures, aucune circonstance particulière n'étant invoquée. A défaut il conclut à l'irrégularité de l'arrête de placement, liée à l'absence d'examen des garanties de représentation de Monsieur [N]. Il souligne qu'il a une adresse stable, qu'il ne peut lui être reproché le non respect d'une précédente décision d'éloignement. Il considère que l'administration a commis un défaut de diligences.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que la délégation de signature figure bien au dossier. Il souligne que Monsieur [N] n'a pas de passeport et ne justifie pas d'un lieu de résidence. Il rappelle que Monsieur [N] avait des faux papiers lors de son interpellation et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. Il explique qu'il s'agit qu'une procédure opérée par la gendarmerie et que tout figure sur le même PV : tout y est mentionné y compris l'heure de la fin de la garde à vue. Il indique qu'il faut intégrer les temps de constitution d'escorte et d'enregistrement du greffe, ce qui permet d'établir que le délai n'est pas excessif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de nullité
Sur la nullité de procédure tirée de l'absence du procès verbal de notification de fin de garde à vue
Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article R552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge doit toutefois disposer des pièces nécessaires à son appréciation des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il apparait que si la procédure ne contient pas de procès verbal de notification de fin de la mesure de garde à vue, elle contient toutefois le procès verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue, comme habituellement dans les procédures diligentées par les services de gendarmerie, sur lequel figure la mention de l'heure de fin de garde à vue soit 0h00.
Le juge dispose donc des éléments de droit et de fait nécessaires à propos de la fin de la mesure de garde à vue à son appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de procédure tirée du délai excessif de transfert vers le centre de rétention
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables.
En l'espèce, Monsieur [F] [N] est arrivé au centre de rétention à 02h57.La garde à vue a pris fin à 0H00, heure à laquelle lui a été notifié son placement en rétention. Le transfert s'est donc déroulé en 02h57 pour un trajet entre la brigade de gendarmerie de [Localité 1] et le centre de rétention de [Localité 2].
Au regard du temps de trajet nécessaire entre ces deux lieux qui est en moyenne d'environ deux heures, ce délai n'apparaît pas excessif.
En tout état de cause, Monsieur [F] [N] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention.
La procédure étant donc régulière, l'exception de nullité sera rejetée.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement
L'arrêté préfectoral portant délégation de signature de l'auteur de la requête aux fins de prolongation de la rétention n'est pas une des pièces utiles devant à peine d'irrecevabilité être jointe à la requête dès lors que l'arrêté préfectoral est consultable comme ayant été publié.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Monsieur [I] [T], qui disposait d'une délégation du préfet du Var accordée le 28 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture à la même date et figurant à la procédure. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation du retenu
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, Monsieur [F] [N] ne justifiait pas, lorsque la décision de placement en rétention a été prise d'une adresse stable et effective, ayant affirmé ne pas avoir d'adresse, avoir peu de famille en France, sans précision ni justificatif, être célibataire et sans enfant, lors de son audition de garde à vue.
Par ailleurs, Monsieur [F] [N] ne dispose pas d'un passeport valable ou en cours de validité.
L'arrêté de placement en rétention critiqué sera en conséquence déclaré régulier.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a contacté dès le 7 septembre 2022 les autorités algériennes aux fins d'audition et délivrance d'un laisser passer consulaire pour Monsieur[F] [N], ce dernier n'ayant aucun document justifiant de son identité et de sa nationalité.
Ce dernier ayant été placé en rétention le 8 septembre et la décision de prolongation ayant été rendu le 10 septembre 2022, l'administration n'ayant pas l'obligation d'entamer des diligences avant le placement en rétention (courrier transmis la veille du placement en l'espèce), il ne peut lui être reproché un défaut de diligences.
Ainsi, le moyen sera donc rejeté.
La première prolongation sollicitée est parfaitement justifiée.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [F] [N], bien qu'expliquant travailler de manière habituellement dans un restaurant, avoir une compagne et disposer d'une adresse stable, ne justifie d'aucune de ses allégations.
Par ailleurs, il ne dispose pas d'un passeport valable ou en cours de validité.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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