Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 25 JUIN 2024
N° RG 21/01894 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA5C
[C] [O]
c/
[L] [W]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 19/01377) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021
APPELANTE :
[C] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[L] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O] et M. [L] [W] ont vécu en union libre.
Par acte authentique reçu le 26 juillet 2016 par Me [F], notaire à [Localité 8] (24), ils ont acquis, à hauteur de la moitié indivise chacun, une maison d'habitation, située [Adresse 3] (24), moyennant le prix de 171.000 euros.
L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt contracté par les deux acquéreurs auprès d'[4] d'un montant de 125.000 euros et par un financement du prix et des frais au moyen d'un apport personnel de M. [W] de 57 250 euros.
Le 26 mars 2018, M. [V], expert près la cour d'appel de Bordeaux, a évalué, à la requête de Mme [O], le bien 190 000 euros et le montant d'indemnité d'occupation mensuelle hors charges à 680 €.
Le couple s'étant séparé, Mme [O] a vainement tenté un règlement amiable du partage de l'indivision, et a, par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, assigné M. [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de provoquer le partage.
Par jugement en date du 15 mars 2021, ce magistrat a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] et Mme [O] et rappelé que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du code civil, 1364 et suivants du code de procédure civile,
- désigné Me [E] [N] [M], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision,
- commis le président du tribunal judiciaire de Périgueux, ou son délégataire désigné par l'ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations,
- dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,
- rappelé que la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport (article 1369 du code de procédure civile),
- enjoint aux parties d'apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :
* le livret de famille, tous documents justifiant de leur identité,
* les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes notariés de ventes,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte, un état de situation de l'ensemble des comptes des époux au jour du mariage et au jour de la dissolution du régime matrimonial,
* les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable,
* les comptes annuels des sociétés ou groupements,
* tous documents justifiant des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision,
- dit qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire commis des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
- invité le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes),
- rappelé que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d'un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment),
- dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile),
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) et qu'il doit rappeler aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l'acte,
- rappelé au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une «avance sur la provision» lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte,
- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la liquidation d'autoriser la vente amiable du bien immobilier dépendant de l'indivision et situé à [Localité 5] (24), 7 allée des alouettes,
- rejeté la demande de licitation,
- rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation,
- rejeté la demande de fixation de créance au titre des frais de notaire, de garantie, travaux d'électricité, de jardin et ceux libellés [H] et [W],
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 30 mars 2021, Mme [O] a formé appel du jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions.
Selon dernières conclusions en date du 30 juin 2021, Mme [O] demande à la cour de réformer le jugement du 15 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux, et statuant à nouveau,
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
- ordonner la vente aux enchères du bien avec mise à prix de 220.000 euros à défaut de vente amiable passé un délai de un an à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que Mme [O] est créancière de l'indivision à hauteur de 11.392 euros,
- dire et juger que M. [W] est redevable d'une indemnité d'occupation,
- condamner M. [W] à verser à Mme [O] une indemnité d'occupation à hauteur de 680 euros par mois à compter du mois d'octobre 2019 jusqu'au partage des biens,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.
- condamner M. [W] aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimé le 29 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
DISCUSSION
Nonobstant l'appel général formé par déclaration d'appel par Mme [O], celle-ci a limité son appel aux termes de ses dernières écritures et en conséquence, le jugement est confirmé en ce qui concerne les chefs qui ne sont plus contestés dans le dispositif de celles-ci et notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et les modalités pratiques détaillées au jugement querellé.
Nonobstant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, la cour ne fait droit à l'appel que si elle l'estime régulier, recevable et bien fondé.
- Sur la licitation du bien immobilier :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 841-1 du code civil dispose que le notaire commis pour établir l'état liquidatif peut saisir le juge pour demander la désignation d'une personne qualifiée afin de représenter un indivisaire défaillant, après mise en demeure infructueuse de ce dernier.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La décision déférée a constaté que Mme [O] ne justifiait pas que les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile étaient réunies en ce qu'aucun élément objectif ne permettait de conclure que ledit bien ne pouvait être facilement attribué à l'un ou l'autre des indivisaires dans le cadre du travail liquidatif et de partage à engager devant le notaire commis ou que l'un des indivisaires n'aurait pas la capacité financière de poursuivre les opérations en attribution du bien indivis ou de faire face au règlement de la soulte due au titre des opérations de partage.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les conditions de séparation du couple, sur lesquelles l'appelante s'explique longuement et les pièces produites de ce chef, n'ont aucune incidence sur la solution apportée à la prétention de l'appelante.
Par ailleurs, Mme [O] échoue derechef à démontrer que les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile auraient été réunies le jour où le juge aux affaires familiales a statué ou qu'elles le seraient le jour où la cour statue et ne répond d'ailleurs même pas aux constatations du premier juge.
Elle ne justifie par ailleurs en rien du déroulement des opérations de liquidation partage alors que le notaire, Me [M], avait convoqué les parties le 18 mai 2022.
Dans ces conditions, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de licitation du bien faute pour l'appelante de démontrer que l'intimé défaillant n'aurait pas les capacités financières de lui régler l'éventuelle soulte qui pourrait lui revenir après établissement des comptes.
- Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La décision déférée a rejeté la demande en constatant que Mme [O], qui avait la charge de la preuve de l'occupation privative de l'immeuble, ne communiquait aucune pièce démontrant qu'elle n'aurait pas accès à celui-ci depuis octobre 2019 et que M. [W] en aurait la jouissance privative.
Mais des pièces communiquées régulièrement par Mme [O], il ressort que le 14 juin 2021, le conseil de M. [W] faisait savoir au conseil de Mme [O] qu'il était hors de question que sa cliente rentre au domicile de son client, en son absence et sans son autorisation (pièce 14) et par ailleurs, le 17 juin 2020, un huissier de justice a pu constater que M. [W] avait apposé sur la clôture de l'immeuble un panneau publicitaire de son entreprise, dont le siège social officiel était à [Localité 6] (pièce 31).
Il est ainsi démontré que Mme [O] n'a plus eu la possibilité de jouir elle-même de l'immeuble indivis et qu'au contraire, M. [W] en a eu la jouissance exclusive depuis le départ de l'appelante.
Alors que celle-ci date son déménagement de l'immeuble indivis en août 2019 pour Me [M] (sa pièce 33) et que ses parents attestent qu'ils l'ont hébergée, avec ses deux filles, à compter du 12 juillet 2019, l'appelante, qui dans sa plainte du 2 avril 2021 date la fin du concubinage à janvier 2019 (sa pièce 13) et indique dans un mail du 1er octobre 2019 (sa pièce 23) qu'elle a occupé seule l'immeuble de février à mai 2019, forme une demande à compter d'octobre 2019 en opérant, à la lecture dudit mail, une compensation entre les périodes d'occupation privative de chaque indivisaire. Il conviendra donc de fixer la date de départ du payement de l'indemnité d'occupation au 1er octobre 2019 conformément à la demande.
Au regard de l'expertise de M. [V] (pièces 9 et 12), M. [W] devra à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2019 de 680 €/mois, l'expert faisant état d'une valeur locative mensuelle de 800 € et d'un abattement du fait de la précarité du mode d'occupation de 16 %, ce que l'appelante ne remet pas en cause.
- Sur l'enrichissement injustifié :
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Une demande de fixation d'une créance à hauteur de 11 392 € formée devant le premier juge a été rejetée au motif que d'une part Mme [O] ne qualifiait pas les dépenses pour le compte de l'indivision et qu'elle ne produisait que des factures, d'autre part qu'aucune disposition légale ne réglait la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun devant, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, et que de troisième part, Mme [O] ne proposait aucun fondement juridique à ses demandes pouvant causer une créance entre concubins susceptible de donner lieu à une obligation de restitution des sommes qu'elle a engagées et d'établissement de compte entre les parties.
Devant la cour, Mme [O] demande que M. [W] lui rembourse la somme de 11.392 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié au motif qu'elle a assumé seule les frais de notaire, de garantie, de chauffage ainsi que les travaux d'électricité, de jardin et de peinture, alors qu'elle n'était pas supposée les supporter seule.
Mais Mme [O] affirme avoir procédé au règlement des frais de notaire, frais de garantie, factures de travaux de chauffage, d'électricité, de jardin et de peinture sans démontrer qu'elle se serait appauvrie et que corrélativement l'indivision et/ou M. [W], ses écritures étant peu précises sur ce point, se seraient enrichis alors même que l'appelante a entendu prendre à sa charge ces frais dans le cadre d'une vie commune en concubinage, qui la contraint, en l'absence de toute volonté contraire démontrée, à supporter seule ces dépenses.
Au surplus, il sera noté que l'appelante ne démontre pas qu'elle a véritablement supporté seule avec des fonds propres les frais de notaire (2 000 €) en l'absence de toute pièce bancaire correspondante, ainsi que les frais de garantie (892 €), les travaux d'électricité (4 700 €) et les travaux de peinture (2 300 €) alors que ces trois derniers postes ont été payés par un compte joint des deux concubins. Quant à la facture chauffage alléguée, elle n'est pas versée aux débats (1 200 euros) et la pièce 16 qualifiée "VIRT DE SEB" n'est pas probante, pas plus que la pièce 20 relative aux prétendus travaux de jardin, les deux montants surlignés sur ce document, de 800 euros chacun, ne correspondant même pas à la demande de 2 000 €.
La décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande, l'appelante échouant à démontrer que le tribunal se serait livré à une mauvaise lecture de ses pièces.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel :
M. [W], qui avait pourtant constitué avocat en première instance, n'a déposé aucune conclusion devant le premier juge. En appel, alors qu'il a tout autant constitué avocat, ses conclusions ont été déclarées irrecevables comme hors délai.
Ainsi, il est établi que l'inertie de M. [W] a contraint Mme [O] à agir en justice puis à faire appel de la décision de première instance et maintient les parties dans une indivision dont Mme [O] veut légitimement sortir.
Il convient en conséquence de condamner M. [W], qui succombe partiellement, aux dépens d'appel et à verser à Mme [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation ;
Statuant de nouveau de ce chef,
FIXE l'indemnité d'occupation due par M. [W] à l'indivision à compter du 1er octobre 2019 à la somme de 680 €/mois ;
Au besoin, CONDAMNE M. [W] au paiement de cette somme ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [W] à verser à Mme [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,