Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CHARDIGNY
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DE LAVAUR et Me LECLERCQ-DEZAMIS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/11193 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OSF
N° MINUTE :
Assignation du :
12 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Arnaud DE LAVAUR de la SELARL PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2052
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2154
S.A.S. CABINET [V], exerçant sous le nom commercial «Cabinet [W] », dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son président, la S.A.S. CABINET [W], et en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l'assignation délivrée le 12 août 2024 par la SARL [Y] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] et à la SAS Cabinet [V] exerçant sous l'enseigne "Cabinet Jourdan", aux fins de voir :
« ANNULER la résolution 14 de l'assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en date du 21 avril 2023
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER LE CABINET [W] - [V] en sa qualité de syndic ayant manqué à ses obligations professionnelles à supporter les frais relatifs à l'annulation de la résolution 14 de l'assemblée générale du 21 avril 2023, en ceux compris les frais de convocation et re convocation ainsi que les frais d'avocat non autorisés engagés.
CONDAMNER LE CABINET [W] - [V] en sa qualité de syndic et du fait de son comportement manifestement fautif à payer à la SARL [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral .
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic à payer à la SARL [Y] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C
CONDAMNER LE CABINET [W] - [V] en sa qualité de syndic à payer à la SARL [Y] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C
CONDAMNER in solidum ou solidairement et conjointement le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic et LE CABINET [W] - [V] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Arnaud de LAVAUR, Avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
DISPENSER la SARL [Y] de toute participation aux frais de procédure qui seront appelés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic au titre de la présente procédure, et ce, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.»
*
Vu les conclusions d'incident notifiées par le syndicat des copropriétaires par voie électronique le 28 août 2025 demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 42 alinéa 2 loi du 10 juillet 1965, de :
«- Déclarer irrecevable la demande formulée par la société [Y] tendant à voir prononcer l'annulation de la résolution n°14 l'Assemblée Générale des copropriétaires du 21 avril 2023.
- Condamner la société [Y] à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la société [Y] en tous les dépens et autoriser Me Sophie CHARDIGNY avocat à recouvrer ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du CPC. »
*
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SAS Cabinet [V] par voie électronique le 21 février 2025 demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789-6° du code de procédure civile et de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« RETENIR que la Société CABINET [V], exerçant sous le nom commercial CABINET [W], s'en rapporte à la sagesse de la Juridiction de céans quant à l'irrecevabilité pour cause de forclusion soulevée par le Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la demande d'annulation de la 14ème résolution de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 21 avril 2023 formulée par la SARL [Y] par exploit introductif d'instance en date du 12 août 2024, puisque non concernée juridiquement par ladite demande, tout en précisant néanmoins que l'irrecevabilité soulevée par le Syndicat parait parfaitement justifiée au regard de la Jurisprudence constante rendue en la matière.
CONDAMNER la SARL [Y] à payer à la Société CABINET [V], exerçant sous le nom commercial CABINET [W], la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER de même aux dépens d'incident, dont distraction sera faite au profit de M°LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
L'incident a été appelé à l'audience du 27 octobre 2025 et mis en délibéré au 02 décembre 2025.
SUR CE :
- Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 avril 2023 a été notifié à la société [Y] par lettre recommandée avec AR reçue le 15 mai 2023 ; que le délai de recours a commencé à courir le 16 mai 2023 pour expirer le 16 juillet 2023 de sorte que l'assignation en annulation de la résolution n°14, délivrée le 12 août 2024, l'a été hors délai ; que le Cabinet [V] utilise un service d'externalisation de la production d'une partie de ses courriers et de diffusion de certains documents de façon dématérialisée; que son prestataire a bien délivré le courrier de notification du procès-verbal de l'assemblée générale à la société [Y] le 15 mai 2023 ; que la mention "Doc'Up" figurant en dessous de la mention « Nom du destinataire ou de son mandataire» résulte en effet d'une erreur de traitement ; que la demande d'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 21 avril 2023 est donc irrecevable car formée hors délai.
La SAS Cabinet [V] soutient également que le procès-verbal de l'assemblée générale a été notifié à la société [Y] par pli recommandé en date du 11 mai 2023, dûment réceptionné le 15 mai suivant ; que le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 a commencé à courir le 16 mai 2023 pour expirer le 16 juillet 2023 ; que c'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que la demande tendant à voir prononcée l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 21 avril 2023, formulée par assignation en date du 12 août 2024, est irrecevable car formée hors délai.
La société [Y] oppose que le délai de deux mois prévu à l'article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas valablement commencé à courir dès lors que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 avril 2023 est manifestement irrégulière ; que le syndicat des copropriétaires ne parvient en effet pas à établir la preuve qui lui incombe de ladite notification alors qu'il ressort expressément de l'avis de réception versé aux débats que le destinataire et signataire mentionné dans le cadre prévu à cet effet est la société Doc'Up et non la SARL [Y] ; que ce seul constat suffit à écarter l'irrecevabilité soulevée.
Sur ce,
En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Le délai de deux mois pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires.
Selon l'article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le contrat souscrit le 17 février 2020 par la SAS Cabinet [V] auprès de la société Doc'Up afin d'externaliser la production d'une partie de ses courriers.
- la preuve de dépôt d'un envoi recommandé électronique par la société Doc'Up, pour le compte du Cabinet Jourdan, à la SARL [Y] le 11 mai 2023 (n° de suivi 86301655491970L).
- la preuve de la présentation et de la distribution, le 15 mai 2023, de la lettre recommandée au destinataire, soit la SARL [Y] co/[H] [K] domiciliée [Adresse 2].
- une capture d'écran d'un fichier postal reprenant le n°de suivi du courrier (86301655491970L) et attestant de sa distribution.
Alors que la destinataire de la lettre recommandée, à savoir la SARL [Y] domiciliée à [Localité 13], est clairement mentionnée sur l'avis de réception, la présence de la mention "Doc'Up" dans l'encadré reprenant le nom du destinataire et sa signature n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de cette distribution puisqu'il s'agit manifestement d'une erreur d'impression, la société Doc'Up étant le mandataire du cabinet Jourdan porté sur le document comme étant l'envoyeur.
Le syndicat rapporte ainsi la preuve que le procès-verbal de l'assemblée générale contesté a été adressé à la demanderesse le 15 mai 2023, faisant ainsi courir le délai de deux mois pour exercer son recours.
Or, la société [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2023 par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, soit après l'expiration du délai de forclusion.
Cette dernière est par conséquent est forclose en sa demande d'annulation de la résolution n°14 l'assemblée générale du 21 avril 2023 qui sera déclarée irrecevable.
L'instance se poursuit entre la SARL [Y] et la SAS Cabinet Roumihac pour qu'il soit statué sur les autres demandes.
- Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société [Y] sera condamnée aux dépens de l'incident dont distraction au bénéfice de Maître Sophie Chardigny.
Il n'apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] la charge de ses frais irrépétibles. La SARL [Y] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n'y a pas lieu de dispenser la demanderesse de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre tous les copropriétaires.
Le surplus des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel :
DÉCLARONS la SARL [Y] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 21 avril 2023.
CONDAMNONS la SARL [Y] aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de Maître Sophie Chardigny.
CONDAMNONS la SARL [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutons de sa demande à ce titre.
DISONS que l'instance se poursuit entre la SARL [Y] et la SAS Cabinet [V] pour qu'il soit statué sur les autres demandes.
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 février 2026 à 10 heures pour conclusions au fond de la SAS Cabinet [V].
Faite et rendue à [Localité 14] le 02 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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