Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2023
N° 2023/0266
Rôle N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3ZE
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2023 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 17 Novembre 1995 à KENCHLA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Mme [O] [L] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [V] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023 à 15h25,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h07 ;
Vu l'ordonnance du 26 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 février 2023 par Monsieur [G] [U] ;
Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
- je veux être hospitalisé ou repartir en Algérie. Si je reste au CRA je vais me suicider.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
- il soutient une insuffisance de motivations de l'arrêté au regard de ses garanties de représentation : il a une adresse chez sa tante à [Localité 1].
- il dit souffrir de troubles psychiatriques, il entendrait des voix qui lui suggèrent de se suicider. Il a vu un médecin au CRA qui ne pourrait l'aider. Il a besoin d'un psychiatre.
Le représentant de la préfecture sollicite.
- l'arrêté est bien motivé en faits et en droit. Il n'a pas fait d'observation lors du contradictoire. Il a pu voir un médecin. Il n'a pas d'adresse vue comme stable. Il n'y a pas d'erreur d'appréciation. La décision est proportionnée.
- il a vu un médecin qui n'a pas délivré de certificat d'incompatibilité avec la rétention ou prescrit une hospitalisation. Sur l'assignation à résidence, il n'y a pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les motivations de l'arrêté du 24 février 2023
Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement pris le fait apparaître que le préfet a notamment retenu que M. [U] n'était pas en mesure de présenter un passeport en cours de validité, qu'il n'était pas en mesure de justifier d'un lieu de résidence même s'il déclarait être hébergé chez Mme [Z], qu'il était connu sous de multiples identités, qu'il s'était soustrait à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 14 avril 2022, qu'il n'a fait aucune observation sur sa situation personnelle ou un état de vulnérabilité, et qu'aucun éloignement ne pouvait être exécuté avant le 26 mars 2023.
Ainsi, ses garanties de représentation ont été jugées insuffisantes malgré les déclarations de M. [U] sur l'existence d'une adresse chez une tante. Sa vulnérabilité a été vue comme non démontrée en l'état des propres déclarations de M. [U], ce qui n'imposait pas de plus amples investigations, examen ou motivations, particulièrement en l'état de la fiche d'observations présentée à M. [U] le 23 janvier 2023, à la lecture de laquelle il n'y formule aucune remarque s'agissant de son état de santé, alors qu'il y était explicitement invité.
Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de l'intéressé.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l'erreur d'appréciation
Aux termes de l'article 741-1 du CESEDA, ''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, si M. [U] a déclaré disposer d'une adresse auprès d'une tante à [Localité 1], il n'était pas en mesure de justifier d'un hébergement stable à sa levée d'écrou. Le préfet en a déduit d'insuffisantes garaties de représentation pour une personne connue sous de multiples identités, s'étant soustrait à la mesure d'éloignement notifiée le 14 avril 2022, et n'étant pas en mesure de présenter une pièce d'identité de cours de validité.
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision du 24 février 2023.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [U] expose pouvoir être hébergé chez sa tante, Mme [Z], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national en n'exécutant pas la mesure déloignement qui lui a été notifiée le 14 avril 2022. Il est par ailleurs connu par l'administration et la justice sous diverses identités.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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