Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 639 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00434
N° Portalis DBV7-V-B7G-DN53
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 21 mars 2022, dans une affaire enregistrée sous le n° 20/00655.
APPELANTS :
Monsieur [H] [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
La S.A. Compagnie Française d'Assurance et de Réassurance - GAN Assurance
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour avocat Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Monsieur [P] [A]
Chez Mme et M. [A]
[S] [W]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas Charles, de la Selarl Nicolas & Dubois, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale - CGSS
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Parc d'activités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 26 janvier 1999, le juge des tutelles du tribunal de Pointe-à-Pitre a autorisé les époux [A], ès qualités d'administrateurs légaux de leur enfant alors mineur [P] [A], à accepter une proposition d'indemnisation de la compagnie d'assurances GAN au titre des préjudices subis en suite d'un accident de la circulation du 18 juillet 1996.
Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2012, M. [P] [A], devenu majeur, a fait appeler M. [H] [L], la société d'assurances 'COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - GAN ASSURANCE, ci-après désignée 'la société GAN', et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CGSSG', devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à l'effet de voir annuler la transaction signée finalement le 12 novembre 1998 et ainsi autorisée.
Par jugement du 15 mai 2014, ce tribunal a mis hors de cause la compagnie GAN ASSURANCE, annulé ladite transaction et ordonné une mesure d'instruction.
Par arrêt du 15 juin 2015, la cour d'appel de ce siège a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
En suite du rapport d'expertise déposé le 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a liquidé les préjudices de M. [P] [A] par jugement du 23 juillet 2020, jugement dont ce dernier a relevé appel le 15 septembre suivant ;
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée aux intimés et tous ont constitué avocat, hors la CGSSG.
L'affaire a été distribuée à la mise en état.
Par conclusions du 3 mars 2021, M. [H] [L] et la société GAN (COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - GAN ASSURANCE) ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, aux termes de leurs dernières écritures du 20 janvier 2022, à voir :
- dire que ladite société n'est pas partie au jugement du 23 juillet 2020 et que la première page de ce jugement est entachée d'une erreur matérielle dès lors que c'est la compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE qui aurait dû y figurer en qualité de défenderesse,
- déclarer irrecevable l'appel dirigé à son encontre, mise hors de cause par les jugements et arrêts sus-visés, lesquels ont acquis l'autorité de chose jugée,
- condamner M. [P] [A] aux dépens.
Par ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, en date du 4 janvier 2022, M. [A] souhaitait voir quant à lui :
- débouter la société GAN de l'intégralité de ses demandes incidentes,
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état :
- a écarté les demandes de la société GAN en ce qu'elles lui ont été présentées en cette qualité de conseiller de la mise en état,
- a renvoyé l'affaire pour le prononcé de la clôture de son instruction à l'audience de mise en état virtuelle du 2 mai 2022,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Il a estimé pour ce faire que le conseiller de la mise en état ne reçoit pas de la loi le pouvoir :
- de rectifier les erreurs matérielles d'un jugement soumis à la cour, seule compétente à cet égard en vertu de l'article 462 du code de procédure civile,
- de statuer sur les fins de non recevoir tirées de l'autorité de chose jugée relevant de l'article 122 du même code.
*
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2022, M. [H] [L] et la société GAN ont déféré ladite ordonnance à la cour et l'affaire a été distribuée à la deuxième chambre de la cour d'appel de ce siège.
M. [P] [A] y a répondu le 14 septembre 2022, par conclusions notifiées par voie électronique le 15 suivant à l'avocat de M. [L] et de la société GAN, en réplique à quoi ces derniers, demandeurs au défèrement, ont à nouveau conclu par des écritures du 20 septembre 2022.
A l'issue de l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été évoquée, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022 dans le cadre d'une mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leur requête du 4 avril 2022, M. [L] et la société GAN souhaitent voir, au visa du jugement du tribunal de Pointe-à-Pitre du 15 mai 2014, de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 15 juin 2015 et de l'article 547 du code de procédure civile :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable l'appel dirigé contre la société GAN, en ce qu'elle n'était pas partie au jugement de première instance déféré à la cour,
- condamner M. [P] [A] en tous les dépens, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par leurs dernières écritures, en date du 20 septembre 2022 et notifiées au conseil de M. [A] par voie électronique le 21 suivant, M. [L] et la société GAN concluent aux mêmes fins et soutiennent pour l'essentiel :
- que par jugement du 15 mai 2014, confirmé en appel par arrêt du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a bel et bien accueilli l'intervention volontaire de la compagnie GAN OUTRE MER et mis hors de cause la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE GAN ASSURANCE (société GAN),
- que depuis décembre 2015, c'est la compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE qui est venue aux droits de la compagnie GAN OUTRE MER, ce pourquoi elle est intervenue volontairement en l'instance devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre suivant conclusions notifiées le 17 décembre 2019,
- que néanmoins, le jugement rendu par ce tribunal le 23 juillet 2020 contient une erreur matérielle en son dispositif en ce qu'il vise la société GAN en lieu et place de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, ce qui n'a pas empêché cette dernière d'exécuter la décision,
- que c'est donc à tort, car sur la base de cette seule erreur matérielle et en contrariété avec les dispositions du jugement confirmé du 15 mai 2014, que M. [P] [A] a interjeté appel du jugement de juillet 2020 en tenant la société GAN pour co-intimée,
- et que c'est également à tort que le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'avait pas le pouvoir de déclarer l'appel irrecevable à l'égard de ladite compagnie d'assurance dès lors qu'il lui fallait trancher la question de l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel et celle de l'autorité de chose jugée des décisions de 2014 et 2015, puisque, précisément, l'article 914 du code de procédure civile le dit seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de ce recours ordinaire ;
***
Par ses conclusions du 14 septembre 2022, M. [P] [A] souhaite voir quant à lui, au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, du jugement RG 19/02363 du 23 juillet 2020 et de l'ordonnance déférée:
A TITRE PRINCIPAL, confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, déclarer recevable l'appel interjeté par lui à l'encontre de la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - GAN ASSURANCE,
SUR TOUS LES CHEFS, renvoyer les parties à l'audience de fond ;
A ces fins, il prétend en substance :
- que le jugement du 23 juillet 2020 objet de l'appel au fond, a bel et bien été rendu contre la susdite compagnie, ainsi qu'il résulte tant de mentions de la qualité des parties de sa première page, que de son dispositif aux termes duquel c'est cette 'compagnie d'assurances GAN' qui a été condamnée à lui payer diverses sommes,
- qu'il a donc bien dirigé son appel contre 'ceux qui ont été parties en première instance', ainsi qu'exigé par l'article 547 du code de procédure civile,
- qu'il est surprenant que la société GAN conteste la déclaration d'appel à son égard dès lors qu'elle s'est reconnue spontanément débitrice de M. [A] et qu'elle n'a chargé son conseil d'aucune rectification de la décision exécutée,
- que la réorganisation et le changement de nom commercial de la compagnie GAN devenue GROUPAMA ASSURANCES, non plus que les conséquences de faits juridiques entre cette entité et une autre, ne sauraient préjudicier aux intérêts des victimes non parties à ces réorganisations et autres changements inopposables,
- et que dans d'autres procédures, la société GAN se trompe elle-même sur sa propre appellation et sa propre identité, de quoi il ressort qu'elle ne peut de bonne fois soutenir l'appel à son encontre irrecevable.
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La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, à la personne de laquelle l'appel principal avait été notifié, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si, en droit, la cour d'appel est seule compétente pour statuer sur des fins de non recevoir relevant de l'appel, d'une part, les fins de non recevoir touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état (cf avis de la cour de cassation 2ème chambre civile du 11 octobre 2022) et d'autre part, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, lequel est applicable depuis le 1er septembre 2017 et non pas seulement depuis le 1er janvier 2021, le conseiller de la mise en état est seul compétent, une fois désigné dans le cadre de l'appel interjeté contre la décision du premier degré, et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et 'trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de (cet) appel';
Attendu qu'en l'espèce, l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre n° 20/160 du 23 juillet 2020 a été dirigé par M. [P] [A] contre à la fois M.[H] [L], qui ne conteste pas sa qualité d'intimé, et la S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - GAN ASSURANCE (ou société GAN), laquelle, sur incident de mise en état, en conteste en revanche la recevabilité à son égard aux moyens qu'elle a déjà été mise hors de cause par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à- Pitre du 15 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège du 15 juin 2015, d'une part, et d'autre part, que si le jugement déféré, celui du 23 juillet 2020, la vise à la fois au chapitre de la qualité des parties et au dispositif en ce qui est des condamnations prononcées au profit de M. [A], il y a là le résultat d'erreurs purement matérielles qui se heurtent à l'autorité de chose jugée des décisions de 2014 et 2015 sus-évoquées ;
Attendu que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur ces deux points, puisque :
- d'une part, l'article 914 sus-rappelé l'invitait tout à l'inverse à trancher, à l'occasion de la fin de non recevoir qui lui était soumise, 'toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel',
- et d'autre part, la fin de non recevoir soulevée par la société GAN 'touche' à la procédure d'appel et non point à l'appel lui-même ;
Attendu que ledit conseiller n'est certes pas compétent pour rectifier les erreurs matérielles invoquées par la société GAN, cependant que ceci ne lui est aucunement demandé par cette dernière, qui se borne à en exciper au soutien de sa fin de non recevoir ;
Or, attendu que les erreurs matérielles invoquées sont manifestes à la seule lecture du jugement du 23 juillet 2020 ;
Attendu qu'en effet, si le tribunal mentionne, en page 1 de ce jugement, au chapitre de la qualité des défendeurs, la 'COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE GAN ASSURANCE' et si, en pages 2 (chapitre de l'exposé du litige), 9 (chapitre des motifs de la décision) et 9 encore (chapitre cette fois du dispositif de la décision) la 'compagnie d'assurances GAN', il appert d'autres mentions de ce jugement que c'est bel et bien la 'compagnie d'assurances GROUPAMA Antilles Guyane' qui figurait exclusivement en défense à cette première instance, puisque :
- d'une part, en page 3, chapitre 'exposé du litige', le tribunal vise expressément les seules conclusions dont il fut saisi de la part de l'assureur du litige, savoir 'la compagnie GROUPAMA Antilles Guyane' qui demandait qu'acte lui fût donné de son intervention volontaire et faisait état de ses propositions indemnitaires, ces conclusions étant datées du 17 décembre 2019,
- de seconde part, il n'y est fait état d'aucune écriture de 'la société GAN',
- et de troisième et dernière part, si, en page 9, 10ème paragraphe, c'est la 'compagnie d'assurances GAN' qui est condamnée 'à payer l'intégralité des indemnités dues à la victime (...)', il en va différemment en même page 9, mais aux 11ème et 12ème paragraphes, des condamnations aux dépens et frais irrépétibles, qui sont prononcées à l'encontre de 'la compagnie d'assurances GROUPAMA' et non point 'la société GAN' ou 'la compagnie d'assurances GAN' ;
Attendu que ces deux dernières condamnations (dépens et frais irrépétibles) s'accordent parfaitement à la circonstance que la société GAN a été mise hors de cause par jugement de 2014, confirmé en appel par une décision de 2015 dont le conseiller de la mise en état a le pouvoir de constater la force de chose jugée ; qu'il apparaît ainsi que le jugement de 2020, en ce que le tribunal y mentionne, en son 'chapeau', et y condamne exclusivement, en son 'dispositif', la susdite société pourtant hors de cause, est manifestement entaché d'autant d'erreurs purement matérielles qu'il appartiendra à la seule cour, sur appel dudit jugement, de rectifier, mais que le conseiller de la mise en état, et la cour sur déféré de sa décision contraire, a le devoir de constater dans le cadre de la fin de non recevoir soulevée par la société GAN à l'égard de l'appel dirigé à tort contre elle ;
Attendu qu'en conséquence, au double constat de ces erreurs matérielles et de la force jugée attachée à la décision de 2015 qui a mis la société GAN hors de cause, il y a lieu de dire irrecevable l'appel dirigé contre cette dernière et d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état déférée ;
Attendu que les dépens de cet incident seront à la charge entière de l'appelant ; qu'en revanche, des considérations d'équité justifient de débouter la société GAN de sa demande au titre de ses prétendus frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mars 2022,
Et, statuant à nouveau,
- Dit irrecevable l'appel formé par M. [P] [A] à l'encontre du jugement n° 20/160 du 23 juillet 2020 en ce qu'il est dirigé contre la S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - GAN ASSURANCE,
- Déboute la S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - GAN ASSURANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident,
- Condamne M. [P] [A] aux dépens de l'incident de mise en état et de l'appel dirigé contre la S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE - GAN ASSURANCE.
Et ont signé,
La greffière Le président