Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023
N° RG 19/05404 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIPQ
SARL ENERGIE CONCEPT
c/
Monsieur [X] [I]
S.A. SMA
SARL JLS INVESTISSEMENTS
SARL JP ROYNEL
SAS [W] SUD-OUEST
SARL ECODES
SCP [R] [N]
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec le RG 19/05877
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 (R.G. 18/08502) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant deux déclarations d'appel des 11 octobre et 07 novembre 2019
APPELANTE :
La société ENERGIE CONCEPT,
SARL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 487 632 002, dont le siège social est situé [Adresse 6]
appelant dans la déclaration d'appel du 11.10.2019
Représentée par Me MOGAN substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
es qualité d'administrateur de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL
intimé dans la déclaration d'appel du 07.11.2019
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 10.01.2020 délivré selon PV 659
La SMA SA,
SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié
es qualité audit siège, es qualité d'assureur de la SARL JP ROYNEL
assignée en appel provoqué par la SA. AXA FRANCE IARD et la SARL ECODES selon acte d'huissier en date du 15.05.2020 dans la déclaration d'appel du 11.10.2019
et intimée dans la déclaration d'appel du 07.11.2019
Représentée par Me PELTIER substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société JLS INVESTISSEMENTS,
société à responsabilité limitée au capital social de 13.936.000 euros, immatriculée au RCS de Libourne sous le n° 441 526 522, dont le siège social est [Adresse 10]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
appelante dans la déclaration d'appel du 07.11.2019 et intimée dans la déclaration d'appel du 11.10.2019
Représentée par Me MAGINOT substituant Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
Société JP ROYNEL
demeurant [Adresse 12]
intimée dans la déclaration d'appel du 07.11.2019
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 10.01.2020 selon PV 659
Société [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS JP ROYNEL
intimée dans la déclaration d'appel du 07.11.2019
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 10.01.2020 selon PV 659
SAS [W] SUD-OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
intimée dans la déclaration d'appel du 11.10.2019
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL ECODES,
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 500 466 941, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
intimée dans la déclaration d'appel du 11.10.2019
La Société Anonyme AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social (assureur de la SARL ECODES)
intimée dans la déclaration d'appel du 11.10.2019
Représentées par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(société d'assurance mutuelle à cotisations variables), recherchée en qualité d'assureur de la société [W] SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
intimée dans la déclaration d'appel du 11.10.2019
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
société
fonction
assureur
JLS INVESTISSEMENTS
Maître de l'ouvrage
ECODES
maîtrise d'oeuvre
Axa France Iard
SMAC
lot n°1 bis étanchéité
[W]
Les lots n°9 et 10 plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation, climatisation
SMABTP
société JP Roynel
Lot n°5 Menuiseries
SMA SA
Energie Concept
étude de faisabilité et la rédaction du CCTP
Le 30 mars 2010, la société JLS Investissements a signé une convention de maîtrise d'oeuvre avec la SARL Ecodes assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, en vue de la rénovation du [Localité 9] La Rose de Perrière situé à [Localité 11] (33) et de la construction de nouveaux bâtiments, modifiée par un avenant du 31 décembre 2012.
Le lot n°1 bis étanchéité a été confié à la société SMAC selon marché du l7 mars 2011.
Le lot n°5, menuiseries métalliques, a été confié à la société JP Roynel, assurée auprès de la société SMA SA.
Les lots n°9 et 10 plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation, climatisation, ont été confiés à la société [W], suivant marché du 10 janvier 2011 modifié par avenant du 20 décembre 2011, assurée auprès de la SMABTP, la société Energie Concept ayant préalablement réalisé une étude de faisabilité et la rédaction du CCTP.
La réception des travaux est intervenue le 2 février 2012, assortie de réserves.
Le maître de l'ouvrage a par la suite été confronté des problèmes récurrents de fonctionnement des installations et de régulation thermique, d'infiltrations d'eau dans la salle de restaurant et au niveau des menuiseries métalliques, constatés selon procès-verbal d'huissier des 23 et 24 mai 2013, puis par M. [B], expert spécialiste en génie climatique.
Selon acte du 11 août 2014, la société JLS Investissements a sollicité la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
M. [L], désigné par ordonnance du 3 novembre 2014, a déposé son rapport le 13 mars 2018.
En lecture de rapport, la société JLS Investissements a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux au fond, par voie d'assignation délivrée le 13 septembre 2018 à l'encontre de la société Ecodes, la société Axa France Iard, la société Energie Concept, la société [W], la SMABTP, la société SMAC, la SARL IP Roynel, Maître [X] [I], la SCP [R] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Roynel et la SMA SA, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1240 et 1792 du code civil, ainsi que L 124-3 du code des assurances.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré la société JLS Investissements recevable en ses demandes,
- condamné in solidum la société Energie Concept, la société [W] et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 40 879,49 euros HT outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement, en réparation du préjudice matériel concernant le lot chauffage-rafraîchissement,
- rejeté les demandes dirigées contre la société Ecodes et son assureur Axa France Iard,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge de la dette, et la société [W] 15 %,
- rejeté les recours en garantie dirigés à l'encontre de la société Ecodes et de son assureur Axa France Iard,
- dit que la SMABTP en qualité d'assureur de [W] est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 790 euros et un maximum de 7 900 euros,
- condamné in solidum la société SMAC, la société Ecodes et son assureur Axa France Iard à verser à la société JLS Investissements la somme de 12 272,50 euros HT outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement, au titre du désordre affectant l'étanchéité en toiture,
- condamné la société Ecodes à payer à la société Axa France Iard sa franchise applicable à la garantie décennale pour les dommages matériels d'un montant de 2 196,33 euros,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société SMAC devra garantir et relever intégralement indemnes la société Ecodes et son assureur Axa France Iard de la condamnation mise à leur charge,
- débouté la société JLS Investissements de ses demandes d'indemnisation relatives aux désordres affectant les menuiseries métalliques dirigées contre la société Roynel, la SMA SA en qualité d'assureur de la société Roynel, la société Ecodes et son assureur Axa France Iard,
- condamné in solidum la société Energie Concept, la SAS [W], et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- dit que la SMABTP en qualité d'assureur de [W] est en outre fondée à opposer sa franchise contractuelle de 158 euros pour les préjudices immatériels,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge de la dette, et la société [W] 15 %,
- condamné in solidum la société SMAC, la société Ecodes et son assureur Axa France Iard à verser à la société JLS Investissements la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- dit que la société Axa France Iard est fondée à opposer aux tiers et à son assuré sa franchise revalorisée d'un montant de 1 504,65 euros au titre des préjudices immatériels,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société SMAC devra garantir et relever intégralement indemnes la société Ecodes et son assureur Axa France Iard de la condamnation mise à sa charge,
- rejeté plus amples demandes au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la société Energie Concept, la société [W], et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que la société Energie Concept, la société [W], et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur des deux tiers de leur montant, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge des frais et dépens, et la société [W] 15 %,
- condamné in solidum la société SMAC et la société Ecodes et son assureur Axa France Iard à verser à la société JLS Investissements la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société SMAC et la société Ecodes et son assureur Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer les dépens en ce compris les fraís d'expertise judiciaire à hauteur du tiers de leur montant, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société SMAC devra garantir et relever intégralement indemnes la société Ecodes et son assureur Axa France Iard de la condamnation mise à sa charge au titre des frais et dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 11 octobre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/05404, la société Energie Concept a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
- déclaré la société JLS Investissements recevable en ses demandes,
- condamné in solidum la société Energie Concept, la société [W] et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 40 879,49 euros HT outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement, en réparation du préjudice matériel concernant le lot chauffage-rafraîchissement,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge de la dette, et la société [W] 15 %,
- rejeté les recours en garantie dirigés à l'encontre de la société Ecodes et de son assureur Axa France Iard,
- condamné in solidum la société Energie Concept, la société [W], et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge de la dette, et la société [W] 15 %,
- condamné in solidum la société Energie Concept, la société [W], et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la sommede 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que la société Energie Concept, la SAS [W], et son assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur des deux tiers de leur montant, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge des frais et dépens, et la société [W] 15 %,
- rejeté les demandes plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle y a intimé, La sarl JLS Investissements, la SAS [W], la SAS Ecodes, la compagnie d'assurances Axa France Iard et la société SMABTP.
Par déclaration électronique en date du 7 novembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/05877, la société JLS Investissements a relevé appel de cette décision limité aux dispositions l'ayant déboutée de ses demandes d'indemnisation relatives aux désordres affectant les menuiseries métalliques dirigées contre la société Roynel, la SMA SA en qualité d'assureur de la société Roynel.
Elle y a intimé la société JP Roynel, M. [X] [I] et la SCP [R] [N] et la SMA SA.
La société Energie Concept, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 17 avril 2020, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« -déclaré la société JLS Investissements recevable en ses demandes,
- condamné in solidum la SARLU Energie Concept, la SAS [W] et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 40 879,49 euros HT outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement, en réparation du préjudice matériel concernant le lot chauffage-rafraîchissement,
- rejeté les demandes dirigées contre la SARLU Ecodes et son assureur Axa France Iard,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la SARLU Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge de la dette, et la société [W] 15 %,
- rejeté les recours en garantie dirigés à l'encontre de la SARLU Ecodes et de son assureur Axa France Iard,
- condamné in solidum la SARL Energie Concept, la SAS [W], et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge de la dette, et la société [W] 15 %
- condamné in solidum la SARL Energie Concept, la SAS [W], et son assureur la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- dit que la SARL Energie Concept, la SAS [W], et son assureur la SMABTP, seront condamnés in solidum à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur des deux tiers de leur montant, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge des frais et dépens, et la société [W] 15 %
- rejeté plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués
A titre principal,
- constater que les désordres affectant l'installation de chauffage/rafraîchissement ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne sont pas de nature à porter atteinte à sa destination,
- constater que les désordres affectant l'installation de chauffage/rafraîchissement ne sont pas imputables aux prestations confiées à la société Energie Concept et ne sont la conséquence d'aucune faute commise par elle,
En conséquence,
- dire et juger que la responsabilité de la société Energie Concept ne peut être recherchée au titre des désordres dénoncés par la société JLS Investissements au titre de l'installation de chauffage/rafraîchissement,
- rejeter toute demande formée par la société JLS Investissements ou toute autre partie à l'encontre de la société Energie Concept,
- condamner la société JLS Investissements à payer à la société Energie Concept une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- constater que les désordres affectant l'installation de chauffage/rafraîchissement sont la conséquence des fautes commises par les sociétés Ecodes et [W],
En conséquence :
- condamner in solidum la société Ecodes, son assureur, Axa France Iard, la société [W] et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société Energie Concept de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société JLS Investissements ne pourront l'être que sur une base HT,
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société JLS Investissements au titre des travaux réparatoires relatifs à l'installation de chauffage/rafraîchissement ne sauraient excéder la somme de 40 879,49 euros HT,
- débouter la société JLS Investissements du surplus de ses demandes, et notamment de celles formées au titre du préjudice de jouissance, de l'atteinte à l'image de la société, et des frais irrépétibles réclamés en appel,
A tout le moins,
- réduire dans de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société JLS Investissements, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 avril 2020 prises dans le dossier 19/05404, contenant appel incident sur la mise hors de la société Ecodes et de son assureur quant au désordres affectant les menuiseries métalliques, sur la nature de ce désordre, les responsabilités en découlant et ses préjudices immatériels, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147,1240, 1382, 1792 et suivants du code civil et du code de procédure civile, de :
-déclarer mal fondés l'appel principal interjeté par la société Energie Concept et l'appel incident de la société [W],
-faire droit à l'appel incident de la concluante.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé que les désordres relatifs au chauffage/ rafraîchissement, d'étanchéité de toiture étaient de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL Energie Concept, la SAS [W], la SMABTP (es qualité d'assureur de la SAS [W]), à verser à la société JLS Investissements la somme de 40 879,49 euros HT au titre du chauffage/ rafraîchissement avec indexation sur l'indice BT 01du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise mais préciser jusqu'à l'arrêt à intervenir,
Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné in solidum la SARL Ecodes, Axa France Iard (assureur de la SARL Ecodes), la SA SMAC à verser à la société JLS Investissements la somme de 12 272,50 euros a titre de l'étanchéité des toitures avec indexation sur l'indice BT 01du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise mais préciser jusqu'à l'arrêt à intervenir,
Confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le principe du préjudice de jouissance, de l'indemnité article 700 du code de procédure civile.
Réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
-dire que la responsabilité de la SARL Ecodes est engagée, et la garantie de son assureur acquise.
-condamner in solidum la SARL Ecodes, Axa France Iard (assureur de la SARL Ecodes) avec la SARL Energie Concept, la SAS [W], la SMABTP (es qualité d'assureur de la SAS [W]), à verser à la société JLS Investissements la somme de 40 879.49 HT euros au titre du chauffage/ rafraîchissement avec indexation sur l'indice BT 01du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d 'expertise mais préciser jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- dire que le désordre relatif aux menuiseries métalliques est de nature décennale, l'ouvrage laissant passer l'eau de pluie étant impropre à sa destination.
- condamner in solidum la SARL Ecodes, Axa France Iard (assureur de la SARL Ecodes) à verser à la société JLS Investissements la somme de 5757 euros HT au titre des menuiseries métalliques, avec indexation sur l'indice BT 01du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la SARL Ecodes, Axa France Iard (assureur de la SARL Ecodes) la SARL Energie Concept, la SAS [W], la SMABTP (es qualité d'assureur de la SAS [W]), à verser à la société JLS Investissements les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 20 000.00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 20 000.00 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque,
- condamner in solidum la SARL Ecodes, Axa France Iard (assureur de la SARL Ecodes) la SARL Energie Concept, la SAS [W], la SMABTP (es qualité d'assureur de la SAS [W] ), au paiement de la somme de 53 089,99 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et 3000 euros devant la cour ,
- condamner in solidum la SARL Ecodes, Axa France Iard (assureur de la Sarl Ecodes) la Sarl Energie Concept, la SAS [W], la SMABTP (es qualité d'assureur de la SAS [W]), au paiement aux entiers dépens comprenant en outre les frais d'huissiers et d'expertise judiciaire de M. [L] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
-rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la concluante,
En toute hypothèse subsidiairement,
- voir retenir la responsabilité pour faute des différents intervenants, en conséquence les condamner à verser à la concluante l'ensemble des sommes précitées.
La société JLS Investissements, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 20 janvier 2022, prise dans le dossier 19/05877, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147,1240,1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société JLS Investissements à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 septembre 2019,
Vu l'appel interjeté par la société Energie Concept à l'encontre du jugement en date du 3 septembre 2019 portant le RG N°19/05404 ,
- prononcer la jonction des deux instances.
Réformer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
« Débouté la Société JLS Investissements de ses demandes d'indemnisation relatives aux désordres affectant les menuiseries métalliques dirigées contre la société Roynel la SMA SA en qualité de la société Roynel ».
En conséquence :
A titre principal :
-retenir la responsabilité de la société Roynel au titre de la garantie décennale, assurée à ce titre par la société Sagebat actuellement SMA SA (pièces n°25 et 67)).
-dire que la garantie de la SMA SA est acquise sans application de franchise.
-condamner solidairement la société Roynel et la SA SMA (es qualité d'assureur de la société Roynel venant aux droits de Sagebat), à verser à la société JLS Investissements la somme de :
- 6 908,40 euros au titre des menuiseries métalliques,
- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 15/08/2015 et du prononcé de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire ,
- retenir la responsabilité contractuelle de la société Roynel .
- condamner solidairement la société Roynel et la SA SMA (es qualité d'assureur de la société Roynel venant aux droits de Sagebat), à verser à la société JLS Investissements la somme de :
- 6 908,40 euros au titre des menuiseries métalliques,
- dire que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 15/08/2015 et du prononcé de l'arrêt à intervenir,
-rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société JLS Investissements.
- condamner solidairement la société Roynel et la SA SMA au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les dénonciations d'actes conformément à l'article 699 du code de procédure civile et de constats d'huissier.
La société SMA dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 janvier 2021 (dossier 19/05404) et ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 avril 2022 ( dossier 19/05877), , demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil et L124-5 du code des assurances, de :
A titre principal :
- constater que les désordres sont apparus avant la réception des travaux, et ont fait l'objet de réserves,
- constater qu'en raison de la résiliation du contrat souscrit auprès de la SMA SA, les garanties facultatives ne peuvent pas être mobilisées,
En conséquence,
- dire et juger que la garantie de la SMA SA ne peut pas être utilement recherchée au titre des désordres litigieux,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la SMA SA,
- condamner la société JLS Investissements à payer à la SMA SA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société JLS Investissements ne seront nécessairement en HT,
- dire et juger que les sommes éventuellement allouées à la société JLS Investissements ne pourront excéder celle de 5 757 euros HT,
- débouter la société JLS Investissements de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ou, à tout le moins, la réduire dans de plus justes proportions,
- dire et juger que la SMA SA est fondée à opposer sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant des dommages, soit la somme de 3.440 euros, et un maximum de 200 franchises de base, soit la somme de 34.400 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [W] Sud-Ouest, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 avril 2020, demande à la cour de :
- débouter l'appelant principal et les appelants incident de leurs appel
- faire droit à l'appel incident de la société [W].
A titre principal,
Réformer le jugement dans toutes ses dispositions
- débouter la SARL JLS Investissements de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS [W].
- débouter la société Energie Concept de son appel
- mettre hors de cause la SAS [W]
A titre subsidiaire si des condamnations étaient prononcées contre la société [W]
- voir dire et juger que la SAS [W] sera relevée indemne par les sociétés Ecodes et son assureur Axa, Energie Concept et JP Roynel.
- dire que la part de responsabilité dans les désordres de la SAS [W] ne peut excéder 5%.
En tout état de cause
- voir dire et juger que la SAS [W] sera relevée indemne par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de ladite société au regard des garanties découlant du contrat d'assurance.
- condamner solidairement la SARL JLS Investissements, la SARLU Ecodes, la SARLU Energie Concept, la SARL JP Roynel, la SA Axa France Iard, la SA SMAC, la SCP [R] [N] , la SA SMA à payer à la SAS [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Ecodes et la société Axa France Iard, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 8 février 2021, demandent à la cour, au visa des articles 334 et suivants, 1382 et 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
Confirmer les dispositions critiquées au terme de l'appel principal et de l'appel incident du jugement rendu le 3 septembre 2019
- condamner la Société Energie Concept à verser à la société Axa la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Energie Concept aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Le Barazer et d'Amiens.
A titre subsidiaire,
- juger irrecevable la demande en paiement de la somme de 48.654,0 1 euros ainsi que celles au titre des préjudices consécutifs.
- rejeter comme infondées les demandes au titre du dommage matériel et des préjudices de jouissance et d'atteinte à l'image de marque.
- condamner in solidum la Société JLS Investissements ainsi que tout succombant à verser à la société Axa la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la Société JLS Investissements ainsi que tout succombant aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
S'agissant des désordres affectant le système chauffage/rafraîchissement :
- juger que la société JLS Investissements doit supporter une part de responsabilité dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%.
- limiter l'indemnité versée au titre du trouble de jouissance à la somme de 5.075 euros.
* Pour la demande au titre du chauffage/rafraîchissement :22 330,26 euros et du cache-console de la salle de restaurant : 1 276,55 euros
- condamner in solidum Energie Concept, [W] et la SMABTP à garantir et relever indemnes Axa et Ecodes
* Pour la demande au titre de la protection solaire : 25 045,20 euros
- condamner in solidum par Energie Concept, [W] et la SMABTP à garantir et relever indemnes Axa et Ecodes dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%.
S'agissant des désordres affectant les menuiseries métalliques :
- condamner la SA SMA, ès-qualités d'assureur de la société JP Roynel, à garantir et relever indemnes Axa et Ecodes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; - juger Axa bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu'à son assuré sa franchise revalorisée d'un montant de 1 504,65 euros s'agissant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et de l'atteinte à l'image de marque.
- condamner Ecodes à payer à Axa sa franchise applicable à la garantie décennale pour les dommages matériels d'un montant revalorisé de 2 196,33 euros.
- limiter l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SMABTP, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 juillet 2020, demande à la cour, au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, de :
- dire et juger que les désordres affectant l'installation de chauffage/rafraîchissement ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination
- dire et juger que l'expert judiciaire conclut à une erreur de conception s'agissant des ordres affectant l'installation de chauffage et climatisation
- dire et juger que le demandeur ne produit aucun justificatif au soutien de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et d'atteinte à l'image
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la Sarlu Energie Concept, la SAS [W] et son assureur, la SMABTP à verser à la société JLS Investissements la somme de 40 879, 49 C HT outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent, jugement, en réparation du préjudice matériel concernant le lot chauffage- rafraîchissement
- Rejeté les demandes dirigées contre la Sarlu Ecodes et son assureur Axa France Iard
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarlu Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge de la dette et la société [W] 15 %
- Rejeté les recours en garantie dirigés à l'encontre de la Sarlu Ecodes et son assureur Axa France Iard
- Condamné in solidum la SARL Energie Concept, la SAS [W] et son assureur la SMABTP à verser à la société JLS Investissements la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge de la dette et la société [W] 15%
- Condamné in solidum la Sarl Energie Concept, la SAS [W] et son assureur, la SMABTP, à verser à la société JLS Investissements la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles
- Dit que la Sarl Energie Concept, la société [W] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de deux tiers de leur montant, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept et son assureur la SMABTP supporteront 85 % de la charge des frais et dépens et la société [W] 15%
- Rejeté plus amples demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués
A titre principal,
- débouter la société JLS Investissements ou toute partie qui viendrait à conclure à l'encontre de la concluante
A titre subsidiaire,
- limiter la part de responsabilité de la société [W] à 5 %
- condamner solidairement la SARL Ecodes, Axa France Iard et la SARL Energie Concept à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre
- donner acte à la SMABTP, assureur de la société [W] de l'opposabilité de sa franchise d'un montant de 158 euros s'agissant des dommages immatériels
- donner acte à la SMABTP, assureur de la société [W] de l'opposabilité de sa franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires soit 790 euros et un maximum de 50 statutaires soit 7900 euros
En tout état de cause,
- condamner les parties succombant à la présente procédure à payer à la concluante une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par exploits d'huissier en date des 10 janvier 2020 portant signification de la déclaration d'appel du 7 novembre 2019 et de l'avis d'avoir à signifier du 10 décembre 2019, la société Ets JP Roynel, M. [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société Roynel et la SCP [R] [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la société JP Roynel, selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 août 2018, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera ordonné la jonction des procédures instruites sous les numéros de RG 19/05404 et RG 19/05877, sous le seul numéro RG 19/05404, s'agissant de l'appel d'une même décision, ces procédures étant unies par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Le litige est relatif à des désordres affectant l'opération de rénovation du château la Rose de Perriere avec création de nouveaux bâtiments dans le cadre d'un projet de création de bureaux, vente de vin et dégustation, afférents aux menuiseries métalliques, à la toiture et au système de chauffage/climatisation.
Pour chacun de ces désordres est notamment discuté son caractère et les responsabilités et garanties en découlant.
I - Sur le désordre afférents aux menuiseries métalliques (appel de la société JLS investissements contre la société Roynel et la société SMA SA) :
a) sur la nature du désordre et les responsabilités en découlant :
Le tribunal a exclu l'application de la responsabilité décennale des constructeurs pour ces désordres au motif qu'ils sont 'constitués par les malfaçons dans l'assemblage et la pose de menuiserie par l'entreprise Roynel ne revêtent pas en revanche un caractère de gravité décennale'. Dès lors, il les a analysés sous l'angle de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Il a retenu des malfaçons dans l'assemblage et la pose constitutives d'un défaut d'exécution à la charge de la société Roynel de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La société JLS Investissements fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande sur le fondement de la garantie décennale, alors notamment que les menuiseries métalliques constituent un ouvrage ayant fait l'objet d'une réception, qu'un procès verbal de réception est intervenu avec réserves, le 2 février 2012, mais que l'expert indique que 'ces réserves auraient été levées, procès verbal de contrôle qualité le 16/06/2014 qui déclare : travaux achevés et exempts de défauts apparents', que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En effet, les menuiseries qui ne sont pas étanches, laissant l'eau s'infiltrer, ne remplissent pas leur fonction de clos ou de couvert et rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination.
La SMA SA, assureur responsabilité décennale de la société JP Roynel demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle de la société Roynel et exclu en conséquence toute garantie de sa part, insistant essentiellement sur le fait que ce désordre a fait l'objet de réserves antérieurement à la réception en sorte qu'il n'a pu engager la responsabilité décennale de la société Roynel.
Relève de la responsabilité décennale des constructeurs, au terme des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, tout désordre affectant un ouvrage, non apparent et non réservé à la réception, apparu dans le délai d'épreuve et portant atteinte à sa solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
L'existence de réserves empêche de rechercher la responsabilité décennale mais n'interdit pas l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, à côté de la garantie de parfait achèvement, jusqu'à la levée des réserves. Au contraire, après la levée des réserves, la responsabilité décennale des constructeurs peut être de nouveau recherchée.
Il n'est pas contesté que le lot menuiseries métalliques, ainsi que le soutient la société JLS, constitue en soi un ouvrage, ni que par suite d'un défaut d'assemblage, ainsi que l'a relevé l'expert, cet ouvrage n'assure pas sa fonction d'étanchéité à l'eau.
Il apparaît que le procès verbal de pré-réception qui mentionnait une réserve sur l'étanchéité des menuiseries métalliques a été suivi d'un procès verbal de réception en date du 2 février 2012, signé du maître de l'ouvrage et de l'entreprise Roynel, que ce désordre qui était apparent à la réception a de nouveau fait l'objet d'une réserve expresse 'Etanchéité des menuiseries métalliques en général', en sorte qu'il y a bien eu réception.
Il apparaît par ailleurs que les travaux de reprise effectués dans la suite de ces réserves concernant les travaux exécutés par la société Roynel, ont fait l'objet d'un contrôle qualité le 16 juin 2014, par le donneur d'ordre, en présence du sous traitant et ont donné lieu à la rédaction d'un procès verbal entre le donneur d'ordre et le sous traitant le 16 juin 2014.
Ce document indique in fine qu'il 'ne vaut pas réception des travaux et ne préjuge en rien des réserves éventuelles lors de ceux-ci'. Par ailleurs la levée des réserves émane nécessairement de l'entreprise et du client.
Il n'est donc pas rapporté la preuve que les réserves afférentes au lot menuiseries métalliques ont été levées, en sorte que la responsabilité contractuelle des constructeurs demeure encourue.
Par ailleurs, la société JLS ne démontre pas que le désordre ne s'était pas manifesté dans toute son ampleur au moment de la réception en sorte que le désordre réservé ne serait pas celui qui est finalement subi. En effet, le rapport d'expertise ne permet pas de conclure que le désordre mis en évidence (défaut de clos) ne s'était pas d'ores et déjà manifesté dans toute son ampleur et ses conséquences au moment de la réception, à l'occasion de laquelle était mentionné un défaut d'étanchéité.
En conséquence la réception avec réserves de ce désordre fait obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle des constructeurs vis à vis des maîtres de l'ouvrage.
En revanche, jusqu'à la levée des réserves, les constructeurs engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 du code civil, par laquelle l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat et l'architecte d'une obligation de moyen.
Ainsi, l'origine des désordres étant imputée clairement à un défaut d'assemblage, soit un défaut d'exécution, il est nécessaire, pour retenir la responsabilité de la société Ecodes, de rapporter la preuve d'un manquement de sa part à son obligation de suivi du chantier. Or, une telle défaillance ne ressort pas des conclusions du rapport d'expertise et, ainsi que l'observe justement la société Ecodes et son assureur, la société Axa France Iard, le désordre a été mis en évidence par l'expert après démontage de certains des éléments des menuiseries métalliques (rapport page 38/195), en sorte que le maître d'oeuvre n'étant effectivement pas tenu à une présence constante sur le chantier, il n'est pas établi que ce désordre très circonscrit et caché n'aurait pas dû échapper à un contrôle normalement diligent de celui-ci.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Ecodes dans ce désordre et la garantie de son assureur.
La société Roynel, en qualité de sous traitante, elle n'a pu quant à elle engager que sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage sous la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Or, Cette société se voit imputer, selon le rapport d'expertise, des malfaçons dans l'assemblage et la pose des menuiseries en lien avec les désordres de la société JLS, en sorte que sa responsabilité sera retenue, le tribunal apparaissant avoir omis de statuer sur cette demande.
b) Sur la garantie de la SMA SA :
La société JLS verse aux débats le contrat d'assurance professionnelle CAP 2000 souscrit par la société JP Roynel auprès de la SMA SA le 10 décembre 2011, lequel comportait également un volet responsabilité civile vis à vis des tiers, ce qui n'est pas contesté. Il résulte de l'article 6 paragraphe 6.1.1 et 6.1.2 de ce contrat qu'à l'exception notamment de la garantie décennale ou de bon fonctionnement et des hypothèses de résiliation pour cause de cessation d'activité, le contrat est par principe souscrit en base réclamation et s'applique aux sinistres sous la triple condition:
-qu'ils affectent des travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d'effet du contrat,
-qu'ils soient l'objet d'une réclamation pendant la durée de validité du contrat,
-qu'ils soient afférents à des activités exercées pendant cette même période de validité.
La société SMA SA verse aux débats le courrier de résiliation de sa police adressé par la société Roynel le 28 mai 2013 à la SMA SA à échéance du 1er janvier 2014, en sorte que la SMA SA n'était plus l'assureur responsabilité civile de cette société à la date de la réclamation du 13 septembre 2018 et que, cette garantie n'étant pas une garantie obligatoire, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la société JLS de ses demandes à l'encontre de la société SMA SA.
c) sur les préjudices indemnisables :
La société JLS Investissements, société commerciale, ne justifiant pas être assujettie à la TVA, l'indemnité qui lui est allouée au titre des travaux réparatoires ne pourra qu'être chiffrée HT. Dès lors, conformément au rapport d'expertise qui n'est pas contredit sur ce point, il est alloué de ce chef une somme de 4 585 euros HT pour la remise en état des allèges de menuiseries de la coursive, côté sud et la somme de 1 172 euros HT selon devis de la société Maraud , soit un total 5 757 euros HT et non de 6 908,40 euros TTC.
Cependant au vu de ce qui précède, cette créance sera fixée à la procédure collective de la société JP Roynel à hauteur de 5 757 euros HT, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef et confirmé en ce qu'il a débouté la société JLS de toutes ses autres demandes à ce titre.
II - Sur les désordres afférents au système de climatisation/chauffage :
a) sur la nature des désordres :
Le tribunal a retenu que selon l'expert le désordre affectant le fonctionnement du système de chauffage/refroidissement provient d'un défaut de conception quant au choix du mode chauffage/rafraîchissement, 2 tubes au lieu de 4 tubes et à l'absence de stores sur les baies exposées au sud de la salle de restaurant au rez-de-chaussée et de la coursive à l'étage.
Il a retenu que ce désordre était de nature à rendre l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination et qu'en conséquence était engagée la responsabilité décennale du maître d'oeuvre de conception, la société Energie Concept, qui avait réalisé une étude de faisabilité et rédigé le CCTP et de la société [W], société en charge du lot Plomberie/chauffage dont les travaux étaient défaillants mais a écarté au contraire la responsabilité de la société Ecodes, en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète dès lors qu'elle n'était pas intervenue sur le lot climatisation/chauffage.
La société Energie Concept, appelante, sollicite la réformation soutenant que les désordres relatifs au système de chauffage / climatisation ne sont pas de nature décennale, en ce qu'il ressort du rapport d'expertise qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage d'une part et qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, d'autre part, au contraire de ce qu'a jugé le tribunal.
Sur ce dernier point, elle soutient notamment que :
- les travaux réalisés constituaient, selon la convention de maîtrise d''uvre en un 'réaménagement et construction d'un ensemble d'accueil clients/vente de vin /espace de réception/salle de dégustation' et que c'est au regard de cet ouvrage, dans sa globalité, que l'impropriété à destination doit être appréciée,
- les juges du fond sont tenus de préciser exactement en quoi les malfaçons dénoncées revêtent la gravité requise,
- le constat de dysfonctionnements ne suffit pas à considérer que l'ouvrage serait impropre à sa destination,
-il n'est pas démontré par la société JLS Investissements que l'exploitation du château aurait été compromise par les désordres, seule l'impropriété à destination de la salle à manger étant relevée,
La société JLS Investissements demande la confirmation du jugement qui a retenu une impropriété du système de chauffe à la destination de l'ouvrage dans son ensemble, dès lors que l'ouvrage a été conçu pour que la température intérieure soit adaptée à la température extérieure, ce qui n'est pas le cas et qu'il ressort du rapport d'expertise que c'est l'ensemble de l'immeuble qui est impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de réguler la température de deux lieux distincts avec des températures différentes (chaud/ froid), que chaque pièce étant concernée par le désordre. Elle rappelle qu'il suffit que l'intervention du constructeur ait été susceptible de concourir à la réalisation du dommage pour que celui-ci lui soit imputable et que sa responsabilité décennale soit engagée, même si les normes légales ou réglementaires ont été respectées.
La société [W] soutient que ce désordre relatif à l'installation de tubes et à l'absence de protection solaire étaient des dommages apparents au moment de la réception, alors que le maître de l'ouvrage y était assisté par un maître d'oeuvre d'exécution, et qu'aucune réserve n'a été émise sur cette installation de sorte que les demandes formées à ce titre sont irrecevables. A titre subsidiaire, elle conclut à un désordre de nature décennale et en conséquence à la garantie de la SMABTP, son assureur responsabilité décennale.
La société SMABTP fait valoir que ce désordre ne revêt pas le caractère de gravité suffisant pour être de nature décennale, que l'impropriété à la destination n'est pas caractérisée malgré les termes du rapport d'expertise, que l'ouvrage n'est pas affecté dans sa globalité et que les excès de température ne se manifestent que de manière ponctuelle, quelques jours par an, s'associant pour le surplus à l'argumentation développée sur ce point par la société Energie Concept.
Il a été justement rappelé par le premier juge que le constructeur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparents, ni réservés à la réception, sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception, ces désordres soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
S'agissant du caractère apparent des désordres à la réception, l'expert relève qu'il n'y a pas eu de réserve émise au sujet des différences de températures et que les désordres sont apparus, après réception, lors de l'occupation des lieux (rapport page 34/195). Il insiste par ailleurs sur le fait que les désordres étaient apparents à la réception pour un professionnel du chauffage (page 30/195), en sorte que le caractère apparent du désordre étant apprécié en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception, celui-ci doit être écarté, la société JLS Investissements, bien que professionnelle de l'immobilier n'étant pas un professionnel de la construction .
En présence d'un élément d'équipement, d'origine ou non, dissociable ou non, la responsabilité décennale est également encourue lorsque le désordre affectant cet élément rend l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Il ressort de ce qui précède que selon que l'installation réversible chauffage/climatisation est qualifiée d'ouvrage, alors il suffit que les désordres rendent celui-ci impropre à sa destination pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, alors que si elle constitue un élément d'équipement de l'ouvrage qui l'abrite, alors les désordres affectant cette installation n'engagent la responsabilité décennale des constructeurs que s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Or, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expert a relevé que l'installation consiste en une pompe à chaleur réversible installée à l'extérieur et qui alimente un plancher chauffant comportant notamment trois nourrices de distribution (rapport page 9/195), 17 ventilo- convecteurs de type allège et muraux ainsi qu'un caisson de traitement d'air (le CTA), que le CTA alimente des diffuseurs placés en plafond le long de la façade des baies vitrées, des salles de réception, de dégustation et de la salle à manger (jardin d'hiver) en rez de chaussée avec reprise d'air au plafond de la porte de la cuisine [...] que la PAC alimente un échangeur de plaques qui dessert le plancher chauffant [....], les trois collecteurs étant situés [...] en sorte qu'entièrement raccordée à un système de gaines sous plancher alimentant des collecteurs dans les différentes pièces avec un système de traitement de l'air situé dans des caissons en plafond, l'installation de cette pompe à chaleur chauffage/climatisation constitue en elle-même un ouvrage.
Il résulte des conclusions de l'expert que l'installation est défaillante dans sa fonction rafraîchissement, particulièrement dans deux pièces à savoir la salle à manger du rez-de-chaussée et le palier-coursive du premier étage et que l'été la climatisation n'est pas suffisante dans les locaux exposés au sud, la chaleur se répandant obligatoirement à l'étage et notamment à la coursive participant à l'augmentation de température des autres locaux et la même problématique concernant la salle à manger se retrouve en hiver où la température dépasse 30 degrés, la coursive atteignant 29 °, période où par ailleurs la climatisation ne fonctionne plus. Il s'y ajoute un défaut de protection solaire dans la salle à manger (exposée au sud) mais également à l'étage au niveau de la coursive.
L'expert conclut que l'installation 2 tubes, d'une production de chaleur ou de froid unique ne permet pas de chauffer certaines zones et d'en rafraîchir d'autres en même temps. Il aurait dû être prévu une installation à 4 tubes ainsi qu'une protection solaire extérieure pour les baies exposées au sud.
Il en ressort que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination en ce qu'il ne permet pas de chauffer certaines pièces et d'en rafraîchir d'autres, notamment la salle à manger et la coursive ce qui constituait sa fonction attendue.
Même à considérer que la pompe à chaleur ne constitue qu'un élément d'équipement de l'ensemble de l'installation de chauffage (plancher chauffant, nourrices, collecteurs, caisson de traitement d'air) force est de constater que le désordre rend également l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination dès lors que le système de chauffage/climatisation ne permet pas de rafraîchir certaines pièces et d'en chauffer d'autres et que l'expert a constaté que l'accueil du public était dans ces circonstances pas assuré dans des conditions convenables.
En effet, alors que la société Energie concept rappelle que les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société JLS Investissements consistaient en un 'aménagement et construction d'un ensemble d'accueil clients/vente de vin/espace réception/salle de dégustation', le premier juge a relevé tout l'inconfort qui résultait de ce désordre dans l'accueil de la clientèle, qu'il s'agisse du restaurant ou de la salle à manger qui est notamment destinée à la clientèle du château ou de la tonnellerie, marque de prestige, et il en a justement déduit que le défaut affectant l'installation de chauffage/climatisation rendait 'l'immeuble' et plus exactement l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Le concept de vente de vins faisant partie d'un ensemble unique consistant en l'accueil du public avec possibilité de dégustation et de restauration, l'impossibilité d'accueillir le public dans les salles de restauration de façon normale, ce que le rapport d'expertise démontre suffisamment, porte nécessairement atteinte à l'ensemble du projet immobilier et commercial et partant à la destination de l'ouvrage.
Le premier juge est en conséquence approuvé d'avoir retenu que ce désordre est de nature décennale.
b) sur les responsabilités :
Pour retenir la responsabilité de plein de droit de la société Energie Concept, le tribunal a relevé que, selon l'expert judiciaire, la société Energie Concept et la société Ecodes auraient dû imposer une protection solaire placée à l'extérieur pour les parois orientées au sud et que la société Energie Concept n'a pas fait de projet pour un système à 4 tubes, alors que la conception a 2 tubes a été jugée insuffisante et inadaptée par l'expert, mais il a retenu que la société Ecodes n'avait pas de mission au titre du lot chauffage-ventilation-climatisation, alors que la société [W] a réalisé l'étude d'exécution.
La société Energie Concept conteste que son intervention soit lien avec le désordre. Elle critique le rapport d'expertise pour n'avoir pas répondu à ses dires et insiste sur le fait que le projet initial a été modifié en cours de chantier, sans en avoir été informée, qu'il était notamment prévu que:
- la coursive soit équipée de stores et qu'elle se situe une zone de circulation, non rafraîchie et non traitée,
- le bureau devait être séparé de la coursive par une cloison, laquelle a été supprimée,
- une protection extérieure à l'ensoleillement était prévue et qui n'a pas été posée,
- le jardin d'hiver a été transformé en salle à manger. La haute des températures aurait pu être évitées par l'action des protections solaire,
- dès lors, les désordres sont imputables au maître de l'ouvrage qui refuse de remettre en état la configuration des lieux, de sorte que qu'aucun manquement à une quelconque obligation de conseil peut être reproché à la société Energie Concept.
La société [W] conteste toute responsabilité de sa part, ayant exécuté le marché tel que prévu après avoir proposé une installation 4 tubes au maître de l'ouvrage qui, assisté de deux architectes, deux bureaux d'étude et un maître d'oeuvre a opté pour une installation 2 tubes pour de simples raisons d'économie. Elle observe que l'expert conclut à un défaut de 'conception' et conteste la mise hors de cause de la société Ecodes en qualité de maître d'oeuvre d'exécution sur l'ensemble des travaux.
La SMABTP fait pareillement valoir que l'expert n'a jamais évoqué qu'un défaut de conception dans le choix du mode de chauffage et pour n'avoir pas prévu des protections solaires pour les baies exposées au sud, n'ayant aps davantage envisagé la responsabilité de la société [W].
La société JLS Investissements soutient que la maîtrise d''uvre Ecodes a été défaillante dans le cadre de son contrat, alors qu'elle avait la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux et ordonnancement ainsi que le pilotage et la coordination de chantier (DET et OPC) et l'assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception. Plus précisément, elle lui reproche de n'avoir pas relevé les désordres que seul un professionnel pouvait déceler et manqué à son obligation de conseil concernant les travaux entrepris (système clim 2 tubes au lieu de 4), alors que la société Energie Concept a réalisé l'étude de faisabilité du chauffage et de la climatisation.
Or l'expertise judiciaire a démontré que le système 2 tubes était insuffisant pour les locaux. En réponse à la société Energie Concept, la société JLS rétorque que le rapport l'expert constate la présence de stores (page 20) et que la société [W] a réalisé une installation qui ne donne pas satisfaction selon l'expert judiciaire, ce que confirment les relevés de températures.
La société Ecodes sollicite, avec son assureur, la société Axa France Iard, la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa responsabilité pour ce désordre dont la conception lui a échappé, n'ayant pas de mission au titre du lot chauffage-ventilation-climatisation, n'ayant pas rédigé le CCTP.
Pour retenir la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, il suffit que le désordre, de nature décennale, soit en lien avec leur intervention.
L'expert retient que le désordre résulte d'un défaut de conception dans le choix du type d'installation, 2 tubes au lieu de 4 tubes, et dans l'absence de protection solaire des baies vitrées.
Il conclut expressément en réponse aux dires de la société Energie Concept que les éventuelles modifications intervenues après son étude de faisabilité, à supposer qu'elles soient établies, n'ont eu aucun lien avec le désordre et ne sont pas de nature à exonérer la société Energie Concept de sa responsabilité de plein droit.
Ainsi l'expert relève , contrairement à ses affirmations, que s'il est exact que le côté droit de la coursive dispose d'une protection solaire extérieure, rien n'était prévu pour le côté gauche et que, s'agissant de la salle de restaurant, d'après les plans mis à sa disposition, aucune protection solaire n'était prévue (page 48 et 51/95), alors que ces protections solaires côté gauche de la coursive et dans la salle de restaurant étaient indispensables. Il retient de même qu'en aucun cas la cloison qui était prévue dans le bureau n'était de nature à supprimer la surchauffe de la coursive alors que la chaleur provient du rez-de-chaussée et des vitrages non protégés et, de manière plus générale, que la seule modification qu'il a constatée correspond à l'emplacement d'une cloison repliable (page 47/195).
Il s'ensuit que les désordres relevant de la conception sont en lien avec l'intervention de la société Energie Concept qui a établi l'étude de faisabilité et le CCTP et dont l'intervention est directement en lien avec un désordre de conception, en sorte que cette société a engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, le jugement étant confirmé de ce chef.
De même, si la société Ecodes n'est pas intervenue au titre de la conception du système de ventilation chauffage, dont le CCTP a été rédigé par la société Energie Concept, l'expert retient qu'elle était investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et qu'elle aurait dû, avec la société Energie Concept, au titre de sa mission générale de conception de l'ouvrage, prévoir une protection solaire sur les parois orientées sud, en sorte que le désordre est également en lien avec sa mission de maîtrise d'oeuvre complète sur l'ensemble du bâtiment et notamment la création de baies vitrées exposées au sud.
La société Ecodes n'est pas fondée à opposer à la société JLS Investissements ses propres choix, pour échapper à sa responsabilité, alors que si elle est un professionnel de l'immobilier, elle n'est pas un spécialiste de la construction et que le professionnel doit conseiller son client et s'opposer le cas échéant à prêter son concours à des travaux qui ne seraient pas conformes ou adaptés aux contingences techniques du chantier.
Elle a donc également engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, le jugement étant infirmé en ce qu'il a écarté sa responsabilité de ce chef.
De même, si le désordre est un désordre de conception, il a affecté la réalisation du lot Climatisation/Chauffage, en sorte que ces travaux sont en lien avec les désordres, ce qui suffit à retenir la responsabilité de plein droit de la société Géniclime, le jugement étant confirmé de ce chef.
La société [W] ne s'exonère pas davantage de sa responsabilité du fait d'un choix du maître de l'ouvrage, profane en matière de construction, et désireux de faire des économies. En effet, il ne peut être reproché à un maître d'ouvrage de rechercher également l'économie, ce qui donne au contraire tout son sens à l'obligation de conseil du professionnel qui doit pouvoir l'orienter vers la solution la plus adaptée, même plus onéreuse.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société [W].
En conséquence, la société Energie Concept et la société Ecodes et son assureur responsabilité décennale, la société Axa France Iard, ainsi que la société [W] et son assureur responsabilité décennale, la SMABTP, ayant indivisiblement participé à la réalisation de l'entier dommage seront tenues in solidum à indemnisation de la société JLS
c ) sur les préjudices indemnisables :
-sur le préjudice matériel :
Il n'est plus contesté que le préjudice de la Sarl JLS Investissement, société commerciale ne justifiant pas de son assujettissement à la TVA, doit être apprécié HT ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
L'expert a ainsi chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 40 879,49 euros HT, soit 18 944,70 euros HT au titre de la réfection du système de chauffage/climatisation et la somme de 1 063,79 euros HT au titre du cache console de la salle de restaurant et 20 871 euros HT s'agissant de la mise en place des protections solaires.
Cependant la société SMABTP, assureur de la société Géniclime soutient que, s'agissant d'apprécier le montant du préjudice indemnisable, si de manière générale un manquement à son obligation de conseil a pu être reproché à la société [W], qui n'a pas redressé ou émis des réserves ou conseils sur les choix de la maîtrise d'oeuvre, un tel manquement ne justifie pas que cette société prenne à sa charge des dépenses que le maître de l'ouvrage aurait nécessairement dû assumer si l'obligation de conseil avait été effective comme l'installation de pare soleil, ou la mise en place d'une installation de 4 tubes au lieu de deux.
Or, la réparation doit replacer la victime dans l'état où elle se trouvait avant le désordre, sans perte, ni profit. En l'espèce, l'absence de pare-soleil extérieurs, comme le choix d'une climatisation deux tubes au lieu de quatre, constitue un vice de conception qui engage la responsabilité décennale des constructeurs et non pas un simple manquement à une obligation de conseil. Elle est la cause de l'entier désordre et seul le remplacement de la climatisation existante par une climatisation quatre tubes associé à la mise en place de pare soleil extérieurs est, selon l'expert, de nature à mettre fin aux désordres.
En conséquence la société Energie Concept, la société Ecodes et son assureur, la société Axa France Iard, la société [W] et son assureur, la SMABTP, seront tenus in solidum au paiement de la somme de 40 897,49 euros HT à la société JLS Investissements, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction depuis le rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, en réparation du préjudice matériel résultant de ce désordre, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé.
-sur le préjudice de jouissance :
La société JLS Investissements qui a obtenu une somme de 5 000 euros de ce chef au titre du défaut d'étanchéité en toiture à laquelle ont été condamnées in solidum la société Ecodes, la société Axa France Iard et la société SMAC et une somme de 3 000 euros au titre du désordre affectant le système de chauffage/climatisation, à laquelle ont été condamnées in solidum la Sarl Energie Concept, la société [W] et la SMABTP, sans conclure expressément à la réformation de ces chefs, sollicite désormais l'octroi d'une somme de 20 000 euros, tous préjudices de jouissance confondus contre tous, à l'exception de la société SMAC.
Cependant, tous n'ont pas contribué à la réalisation du même dommage et en ne distinguant pas les sommes réclamées au titre de l'un ou l'autre de ses préjudices de jouissance, la société JLS ne met pas la cour en mesure de statuer alors qu'elle doit nécessairement opérer une ventilation des condamnations.
La somme de 3 000 euros allouée au titre du préjudice de jouissance lié aux dysfonctionnements du système de rafraîchissement par les premiers juges est contestée par les sociétés intimées.
Or, l'expert a retenu que les travaux réparatoires afférents au système de chauffe seront d'une durée de 15 jours et il a dans le corps de son rapport détaillé les désordres afférents à ce système qui ne permettent pas de jouir normalement de l'ouvrage et dont souffre incontestablement la personne morale qui s'en trouve gênée dans son occupation des lieux. En l'absence de plus utile contestation de la part de la société JLS sur le montant qui lui a été alloué, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a, au regard des conclusions du rapport d'expertise, fixé ce préjudice à la juste somme de 3 000 euros.
En conséquence, la société Energie Concept, la société Ecodes et son assureur, la société Axa France Iard, la société Géniclime et la SMABTP, seront tenues in solidum de payer la somme de 3 000 euros à la société JLS Investissements au titre de son préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le système de climatisation/chauffage, le jugement étant infirmé en ce qu'il n'a condamné que la société Energie Concept, la société Géniclime et la SMABTP.
d ) sur les recours :
Il résulte de ce qui précède que ce désordre de conception est principalement imputable à un manquement de la société Energie Concept qui n'a pas prévu un système 4 tubes ni de protection solaires des baies vitrées au stade de la conception du système de chauffage/climatisation.
La société Ecodes avait également une mission de maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage et si elle n'était pas chargée de l'étude spécifique de faisabilité du chauffage/rafraîchissement et du CCTP y afférent, étant cependant en charge de la conception, du pilotage et du suivi de l'exécution des travaux de l'ensemble de l'ouvrage, il lui appartenait en dehors de cette installation spécifique de prévoir un système de stores extérieurs pour les baies vitrées situées au Sud, ce en quoi elle a été également défaillante, ce qui a participé du désordre.
Quant à la société [W], entreprise spécialisée titulaire du lot chauffage/climatisation, si elle n'a pas conçu le système de chauffe, il lui appartenait le cas échéant d'alerter la maîtrise d'oeuvre quant à l'insuffisance du système choisi au regard des spécificités du chantier, même en présence d'un bureau d'étude.
Comme la société Ecodes, elle a cependant par sa faute participé, dans une moindre mesure, à la réalisation du désordre, en sorte que dans leurs rapports entre eux, les constructeurs supporteront la charge définitive de la dette à hauteur de 70 % pour la société Energie Concept, 15% pour la société Ecodes et 15 % pour la société Géniclime, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé.
En conséquence les sociétés [W] et son assureur la SMABTP et la société Ecodes et son assureur, la société Axa France Iard, seront respectivement relevés indemnes par la société Energie Concept à hauteur de 85 % des sommes allouées.
III - Sur le défaut d'étanchéité sous toitures :
Le tribunal a retenu que ce désordre, ayant pour cause un diamètre de naissance d' évacuation des eaux pluviales insuffisantes, cause de débordements et d'infiltrations dans la salle de restaurant était de nature décennale, qu'à ce titre, il emportait la responsabilité de plein droit des constructeurs, à savoir la société SMAC et la société Ecodes, en sa qualité de maître d'oeuvre comprenant une mission DET et ordonnancement, pilotage et direction du chantier.
Il a en conséquence condamné in solidum les mêmes, ainsi que la société Axa France Iard, assureur de la société Ecodes, pour avoir indivisiblement concouru à la réalisation d'un même préjudice chiffré à la somme de 12 272,50 euros HT, conformément au rapport d'expertise.
La société JLS est à la confirmation sur ce point sauf à préciser que l'indexation se fera sur l'indice BT 01 de la construction, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
La société SMAC n'est pas partie en cause d'appel.
La société Ecodes et son assureur, la société Axa France Iard ne contestent pas cette condamnation de ce chef.
Il conviendra de confirmer la décision entreprise sauf à faire droit à la demande de la société JLS Investissements d'actualisation de la somme allouée avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à l'arrêt à intervenir.
La société JLS Investissements qui avait obtenu une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance résultant des défauts d'étanchéité sous toiture à laquelle étaient tenues in solidum la société Ecodes, la société Axa France Iard et la société SMAC et une somme de 3 000 euros au titre du désordre affectant le système de chauffage/climatisation, à laquelle était condamnées la Sarl Energie Concept, la société [W] et la SMABTP, sans conclure expressément à la réformation de ces chefs, sollicite désormais l'octroi d'une somme de 20 000 euros, tous préjudices de jouissance confondus contre tous, à l'exception de la société SMAC.
Cependant, tous n'ont pas contribué à la réalisation du même dommage et en ne distinguant pas les sommes réclamées au titre de l'un ou l'autre de ses préjudices de jouissance, la société JLS ne met pas la cour en mesure de statuer alors qu'elle doit nécessairement opérer une ventilation des condamnations.
La somme de 5 000 euros allouée au titre du préjudice de jouissance liée aux infiltrations sous toiture par les premiers juges n'est pas contestée par les intimés et il a été sus retenu que la société JLS ne pouvait pas réclamer de ce chef contre tous une somme de 20 000 euros, tous préjudices de jouissance confondus.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef en ce qu'il a condamné la société Ecodes, la société Axa France Iard et la société SMAC au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la société JLS résultant de ces infiltrations.
IV - Sur le préjudice d'atteinte à l'image de marque :
Le préjudice d'atteinte à l'image de marque constitue pour une société un préjudice moral équivalent de l'atteinte à l'honneur ou à la réputation pour une personne physique. Il s'agit donc d'un préjudice purement immatériel distinct d'un éventuel préjudice commercial nécessairement chiffré et également distinct du préjudice matériel ou de jouissance déjà accordé.
Cependant, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la société JLS ne produisait aucun élément de nature à attester que les désordres résultant notamment du dysfonctionnement du système de climatisation ou des infiltrations en toiture ont terni sa réputation, ne produisant notamment aucune attestation en ce sens, les photographies produites étant insuffisantes à caractériser ce préjudice immatériel.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ne ce qu'il a débouté la société JLS de sa demande de ce chef.
V - Sur les autres demandes :
Enfin, le jugement entrepris n'est pas critiqué plus avant, notamment en ce qu'il a autorisé la SMABTP assureur de [W] à opposer sa franchise contractuelle pour les préjudices immatériels à hauteur de 158 euros et la société Axa France Iard à hauteur de 1 504, 65 euros, ni en ce qu'il a condamné la société Ecodes à payer à la société Axa France Iard sa franchise applicable à la garantie décennale pour les dommages matériels d'un montant de 2 196,33 euros.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, dans la limite de la saisine de la cour.
Au vu de l'issue du présent recours le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Energie Concept et la société JLS Investissements qui succombent pour l'essentiel en leur recours seront condamnées aux dépens y afférents, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine.
Rejetant toute demandes pus amples ou contraires des parties :
Ordonne la jonction des procédures instruites sous les numéros de RG 19/05404 et 19/05877, unies par un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Infirme partiellement le jugement entrepris :
Statuant à nouveau des chefs réformés:
Sur le désordre afférent aux menuiseries métalliques :
Fixe la créance de la société JLS Investissements à la procédure collective de la société Sarl JP Roynel à la somme de 5 757 euros HT au titre de son préjudice matériel.
Sur le désordre afférent au système de climatisation/chauffage :
Condamne in solidum la société Energie Concept, la société Ecodes et son assureur, la société Axa France Iard, la société Géniclime et la SMABTP à payer à la société JLS Investissements:
- la somme de 40 897,49 euros HT, somme indexée sur l'indice BT 01 de la construction depuis le rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, en réparation du préjudice matériel résultant de ce désordre.
-la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Energie Concept sera tenue dans la limite de 70% de ces condamnations, la société Ecodes sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Géniclime sous la garantie de la SMABTP, respectivement, dans la limite de 15 % chacune.
Dit que ces sociétés avec la garantie de leurs assureurs devront se relever et garantir, dans la même proportion, la société Energie Concept devant relever et garantir respectivement la société Ecodes avec la société Axa France Iard avec la société [W] et la SMABTP, chacune à hauteur de 85 % de la dette.
Sur le défaut d'étanchéité sous toitures :
Dit que la condamnation in solidum de la société SMAC, de la société Ecodes et de son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la société JLS Investissements
la somme de 12 272,50 euros HT est indexée sur l'indice BT 01 de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions déférées non contraires au présent arrêt et y ajoutant:
Rejette les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Energie Concept et la société JLS Investissements aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE