Texte intégral
N° RG 21/04904 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I64D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021R00035
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 15 Décembre 2021
APPELANTES :
Madame [Y] [B]
née le 28 Novembre 1957 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. NETTOYAGE RAPIDITE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées et assistées de Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. ASSECHEMENT - NETTOYAGE - PROPRETE - SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Assèchement-Nettoyage-Service (ANPS) a employé Madame [Y] [B] avant de la licencier le 30 septembre 2019.
La société ANPS a attrait Madame [Y] [B] devant le Conseil de Prud'hommes du Havre le 29 septembre 2020, lui reprochant une « complicité » de «concurrence déloyale » avec une société Nettoyage Rapidité Service (NRS), créée par son fils.
Le même jour, 29 septembre 2020, la société ANPS a saisi le Président du Tribunal de Commerce de terre et mer du Havre d'une requête aux fins de mesures d'instruction in futurum, en l'espèce la désignation d'un huissier de justice pour se rendre au siège de la société NRS, y « rechercher » dans les ordinateurs, y compris l'ordinateur « personnel » de Madame [B], la preuve d'une concurrence déloyale.
Le président du tribunal de commerce du Havre a fait droit à cette requête par ordonnance du 12 mars 2021
Cette mesure a été diligentée par Maître [C], huissier de justice associé au sein de la SELARL Ahcnor, le 29 avril 2021.
Aux fins d'être autorisée à accéder et à exploiter les éléments réunis par l'huissier de justice, la société ANPS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Havre par assignation du 9 juillet 2021. Elle a demandé au juge d'ordonner la mainlevée du séquestre sur les deux clés USB en possession de l'huissier instrumentaire.
La société Nettoyage Rapidité Service et Mme [B] ont reconventionnelllement demandé au juge de rétracter l'ordonnance du 12 mars 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
-dit n'y avoir lieu à nullité de l'assignation,
-dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 12 mars 2021,
-ordonné la mainlevée du séquestre sur les deux clés USB, en possession de l'étude de Me [C], huissier de Justice, associé de la SELARL Ahcnor dans cette affaire,
-ordonné à Me [C], huissier de Justice, associé de la SELARL Ahcnor de communiquer à la société Assèchement Nettoyage Propreté Service (ANPS) les éléments contenus dans lesdites clés, l'exploitation des données collectées étant limitée à 6 mois à compter de la présente ordonnance,
-dit qu'il sera sursis à toute remise des informations collectées par l'huissier commis si appel est interjeté de la présente ordonnance, sauf décision contraire de la cour d'appel,
-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
-condamné in solidum la société Nettoyage Rapidité Service NRS et Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mesure d'instruction, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 40,66 euros,
-dit n'y avoir lieu à une condamnation au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
La SAS Nettoyage Rapidité Service et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2021.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le magistrat désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS Assèchement Propreté Service.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 10 novembre 2022', la cour à enjoint à Mme [B] et la société NPS de produire aux débats l'ordonnance dont elles demandent la rétractation.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [R] veuve [B] et la SAS Nettoyage Rapidité Service qui demandent à la cour de :
-recevant Mme [R] veuve [B] et la SAS Nettoyage Rapidité Service, la société Vela Group en leur appel,
-infirmer l'ordonnance entreprise,
-rétracter l'ordonnance du 12 mars 2021,
-subsidiairement, dire et juger nulle l'assignation du 9 juillet 2021 et très subsidiairement dire et juger que la demande se heurte à des contestations sérieuses,
-débouter la société ANPS de ses demandes,
-condamner la société ANPS au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [B] et la SAS Nettoyage Propreté service soutiennent que':
-l'ordonnance du 12 mars 2021 n'est circonscrite ni dans son objet ni dans le temps.
-les mesures d'instruction ordonnées ne sont pas proportionnées à l'objectif recherché
MOTIVATION DE LA DECISION':
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.''
Aux termes de l'article 493 du même code «'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Si la requête est motivée, l'ordonnance du juge peut l'être par renvoi à cette requête au regard de la nature des faits et des justifications du recours à une procédure non contradictoire qu'elle énonce. Il ressort de l'ordonnance du 12 mars 2021 dont il est demandé la rétractation que cette ordonnance est motivée exclusivement par renvoi à la requête.
Les moyens soutenus par Mme [B] et la société NRS, s'apprécient au regard de l'existence d'un motif légitime.
Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence de ce motif au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de cette requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Mais les circonstances apparues à la faveur de l'exécution de la mesure ordonnée ne peuvent justifier a posteriori la mesure prise.
Devant le juge de la rétractation, il appartient à la société Assèchement Nettoyage Propreté, requérante, de justifier de la recevabilité et du bien fondé de sa requête, et non à Mme [B] et la société Nettoyage Rapidité Service demanderesses à la rétractation de démontrer que ces conditions ne sont pas réunies. Le dossier de première instance a été communiqué à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile. Il ressort de l'assignation du 9 juillet 2021, par laquelle la société ANPS a saisi le juge des référés de sa demande de mainlevée, de ses conclusions en réplique numéro 3 devant le premier juge, et des conclusions de Mme [B] et de la société NRS devant le premier juge que la requête n'avait pas été produite à l'instance. Elle ne l'est pas davantage en cause d'appel.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile':' «'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'
Les conclusions de la société Assèchement Nettoyage Propreté Service ayant été déclarées irrecevables, cette partie est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour rejeter la demande de rétractation le premier juge a retenu que 'le débat contradictoire après la saisie pratiquée et le séquestre des pièces entre les mains de l'huissier instrumentaire, met en évidence un motif légitime pour la société ANPS d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.'
En s'appropriant ces motifs qui se bornent a faire état du résultat des investigations et du débat postérieur à cette mesure, la société ANPS, qui supporte la charge de la preuve ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime lors du dépôt de sa requête. En l'absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au jour où le juge y avait fait droit, le jugement entrepris doit être infirmé et l'ordonnance du 12 mars 2021 doit être rétractée avec toutes conséquences de droit sur la nullité des constatations et l'interdiction subséquente de faire usage des documents copiés ou saisis, pour quelque cause que ce soit.
Il en résulte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Prononce la rétractation de l'ordonnance sur requête 2021OP00158 rendue le 12 mars 2021 par le juge délégué aux fonctions de président du tribunal de commerce du Havre.
Ordonne la restitution à la société Nettoyage Rapidité Service et à Mme [B] de l'ensemble des éléments saisis dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance.
Prononce la nullité du procès-verbal de constatations réalisé en exécution de l'ordonnance rétractée.
Rappelle que les éléments saisis ou copiés ne peuvent de ce fait être utilisés de quelque manière que ce soit.
Condamne la société Assèchement Nettoyage Propreté Service aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la société Nettoyage Rapidité Service et Mme [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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