Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03669 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4P
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1
14 septembre 2022
N°21/01525
[A]
C/
[T]
Grosse délivrée le
14/02/2024 à :
Me BENAMARA
Me BACH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
APPELANTE :
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (ARGENTINE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde BENAMARA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean Noël SANCHEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 31]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie BACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [T] et Madame [P], [L] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12], sans contrat préalable.
Par acte notarié en date du 13 mars 1996 reçu par Maître [I] [K] - notaire à [Localité 11] - homologué par jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne le 25 septembre 1996, les époux ont procédé à un changement de régime matrimonial pour adopter un régime de séparation de biens.
Monsieur [T] a présenté une requête en divorce le 22 juin 2011.
L'ordonnance de non-conciliation rendue le 13 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant à la SCI [18], au mari, à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit immobilier (2652 €), les charges afférentes à l'occupation et la taxe d'habitation, et condamné l'époux à payer la somme de 1000 euros par mois de pension alimentaire.
Par arrêt en date du 2 mai 2013, la présente juridiction a réformé l'ordonnance de non-conciliation quant au montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse en la fixant à 1.600 euros par mois, et y ajoutant, désigné Maître [R] [B] Notaire, en application de l'article 255 9° du code civil, en vue de dresser un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux avec mission habituelle.
Maître [S] [N], désigné en lieu et place de Maître [R] [B], a déposé son rapport d'expertise le 19 avril 2016.
Par jugement en date du 16 août 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux entre époux, fixé les effets du divorce entre époux au 13 octobre 2011 et condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 270.000 euros.
Par arrêt définitif en date du 7 novembre 2018, la présente juridiction a confirmé la décision de première instance.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2018, Madame [A] a fait assigner en partage judiciaire Monsieur [T] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'assignation, a débouté Madame [A] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 juin 2020, le juge aux affaires familiales a :
-déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée le 12 février 2018 par Madame [A],
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au fond,
-invité les parties à se rapprocher des services d'un médiateur civil,
-débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [A] aux dépens.
La médiation n'ayant pas abouti, Madame [A] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- débouté Madame [A] de sa demande de fixer la part lui revenant dans la communauté conjugale avant comme après le changement de régime matrimonial à la somme de 15.809.508 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- débouté Madame [A] de sa demande de se voir attribuer :
- 50% des actions des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
- 50% des réserves constatées dans les bilans des sociétés SCI [14], SCI [7], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8]; SARL [33], SARL [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
- 50% des comptes courants d'associés ouverts au seul nom de Monsieur [T], dans les sociétés, SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
- 50% des actifs immobiliers détenus par Monsieur [T] au travers des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
- 50% des actifs immobiliers détenus par Monsieur [J] [T] au travers des sociétés [16], [21], [22],
- débouté Madame [A] de sa demande formulée au titre de l'article 1477 du code civil,
- condamné Madame [A] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [A] aux dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 novembre 2022, Madame [A] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions expressément visées, et en ce qu'il a été omis de statuer sur sa demande de voir nommer un expert aux fins d'analyser l'ensemble des expertises et fixer la valeur des actifs dont la moitié revient à l'appelante, et omis de statuer sur sa demande de voir condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 7 juillet 2023, Madame [A] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions critiquées en appel,
- Fixer la part revenant à Mme [P] [A] dans le patrimoine commun [A]/[T], avant comme après le changement de régime matrimonial et le divorce à la somme de 15.809.508 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- A défaut nommer tout expert aux fins d'analyser l'ensemble des expertises et fixer la valeur des actifs dont la moitié revient à Mme [P] [A], avec la mission la plus large possible pour l'expert ainsi désigné.
- En conséquence, attribuer à Mme [A] :
' 50 % des actions des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
' 50 % des réserves constatées dans les bilans des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
' 50 % des comptes courants d'associés ouverts au seul de M. [T], dans les sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
' 50 % des actifs immobiliers détenus par M. [T] au travers des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL
[33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30]
' 50 % des actifs immobiliers détenus par M. [T] au travers des sociétés [16], [21], [22]
- A titre complémentaire :
- Condamner M. [T] à payer à Mme [P] [A] une indemnité de 15.809.508 euros à titre indemnitaire dans le cadre du recel d'actifs communautaires, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- En conséquence, attribuer à Mme [A], la quote-part revenant à M. [T] :
' 50 % des actions des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
' 50 % des réserves constatées dans les bilans des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
' 50 % des comptes courants d'associés ouverts au seul de M. [T], dans les sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30],
' 50 % des actifs immobiliers détenus par M. [T] au travers des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL
[33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30]
' 50 % des actifs immobiliers détenus par M. [T] au travers des sociétés [16], [21], [22]
- Condamner M. [T] à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [T] aux entiers dépens,
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Noël SANCHEZ pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions remises le 22 décembre 2022, Monsieur [T] demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel
- Confirmer le Jugement du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions
- Rejeter l'argumentation de Mme [P] [A] comme injuste et mal fondée
- Dire et juger que Mme [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un actif de communauté, lorsque le changement de régime matrimonial au profit du régime de séparation de biens a été homologué par le Tribunal de Châlons-en-Champagne le 25 septembre 1996
- En conséquence la débouter de sa demande de liquidation de ce chef
- Subsidiairement si par impossible le Juge considérait que la communauté aurait dû être liquidée tenant la présence d'actifs à partager, - Débouter Mme [A] de sa demande de fixation de sa part à valoir sur la communauté à la somme de 15.809.508 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande faute pour elle d'apporter la preuve du quantum des droits qu'elle détient à cet égard
- Débouter Mme [A] de sa demande d'attribution de 50 % des actions, des réserves, des comptes courants d'associés, et des actifs immobiliers détenus par M. [T] au sein des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30], [16], [21], [22]
- Débouter Mme [A] de sa demande de condamnation de M. [T] de lui payer une indemnité de 15.809.508 € à titre indemnitaire dans le cadre du recel d'actifs communautaires, en principal avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- En conséquence la débouter de sa demande d'attribution de la quote-part revenant à M. [T] du chef des 50 % des actions, des réserves, des comptes courants d'associés, et des actifs immobiliers détenus par lui au sein des sociétés SCI [14], SCI [19], SCI [27], SCI [9], SCI [18], SARL [8], SARL [33], SCI [24], SARL [29], EURL [23], SARL [27], SARL [30], [16], [21], [22]
- À titre infiniment subsidiaire
- Dire et juger que Mme [A] n'apporte pas la preuve de détournements allégués qui seraient constitutifs de recel de communauté au sens de l'article 1477 du Code civil.
- En conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes parfaitement injustifiées tant en leur principe qu'en leur quantum
- La débouter de l'intégralité de ses demandes en ce compris sa demande d'expertise
- La condamner au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de fixation de sa part dans le patrimoine commun formée par Madame [A] à hauteur de 15.809.508 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
Pour asseoir ses demandes, Madame [A] soutient qu'en l'absence de liquidation du régime matrimonial de communauté au moment du changement de régime matrimonial et de l'adoption du régime de la séparation de biens, la communauté entre époux comprend aujourd'hui l'ensemble des actifs immobiliers, mobiliers, parts de sociétés, réserves légales, comptes courants d'associés, remplois, et récompenses.
Conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Il est constant que :
- les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, puis ont opté pour le régime de la séparation de biens par jugement d'homologation rendu le 25 septembre 1996,
- alors que la communauté était dissoute du fait du changement de régime matrimonial, les époux n'ont pas procédé à la liquidation de la communauté.
Conformément aux dispositions de l'article 1397 du code civil, le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit, et à l'égard des tiers, trois mois après que cette mention en a été portée en marge de l'acte de mariage.
À défaut de liquidation de la communauté, le régime applicable aux ex-biens communs est nécessairement celui de l'indivision, et l'absence de liquidation n'a pas vocation à remettre en cause le changement de régime matrimonial.
Il convient de rappeler également que :
- au cas de l'existence d'une indivision pré-communautaire (biens indivis acquis avant le mariage), celle-ci est distincte de la communauté liant les époux durant le mariage, les biens indivis ne devenant nullement communs du seul fait du mariage sous le régime légal,
- l'indivision pré-communautaire ne se confond pas avec l'indivision post-communautaire, et doit être liquidée, et éventuellement partagée, conformément au droit commun de l'indivision (article 815 du code civil).
L'appelante sollicite de voir fixer sa part dans le 'patrimoine commun, avant comme après changement de régime matrimonial et le divorce, à la somme de 15.809.508 euros' sans opérer la moindre distinction entre la communauté et les indivisions pré-communautaire et post-communautaire.
- Sur l'indivision pré-communautaire :
Au jour du mariage célébré le [Date mariage 4] 1993, les parties n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier indivis, le premier juge ayant retenu par erreur que l'acquisition de la maison d'habitation à Châlons-sur-Marne avait été réalisée antérieurement au mariage le 27 mars 1993, alors que cette acquisition a été réalisée par les époux par acte notarié du 27 mai 1993 (pièce 46 de l'appelante).
- Sur la SA [15], constituée aux fins d'exploitation d'un restaurant à l'enseigne [26] :
Les statuts de cette société (pièce 42 de Madame [A]) mentionnent le seul nom de Monsieur [T], Madame [A] ne figurant pas au rang des associés. S'agissant de la souscription du capital social, fixé à 250.000 francs, il y est précisé que Monsieur [T] détient 2475 actions sur 2500, que le montant de l'action est de 100 francs, et que les associés ont lors de la constitution versé à la société la somme de 62.500 francs correspondant au paiement de 2.500 actions souscrites en numéraire et libérées du quart au moment de la souscription, la somme de 62.500 francs étant déposée en banque. Par ailleurs, Monsieur [T] y est mandaté pour procéder aux diverses formalités requises pour l'immatriculation de la société et notamment pour signer un bail pour le siège social de la société. Enfin les statuts précisent in fine que le montant des frais que Monsieur [T] engagera dans le cadre du mandat donné s'élèvera à 320.000 francs maximum et se répartiront entre des frais de formation, dont 150.000 francs pour la formation de Monsieur [T].
La société a été active à compter de novembre 1990, exploitant un restaurant [25]
Madame [A] prétend à un 'versement commun' d'un total de 320.000 francs, en faisant état du versement de la somme de 62.500 euros, des frais de formation et de tous les frais nécessaires.
Or elle ne produit strictement aucun élément permettant d'établir que des fonds indivis auraient été investis dans cette société à laquelle elle était totalement étrangère. Elle n'indique pas non plus quelle aurait été l'origine de ces prétendus fonds indivis, le seul fait de vivre en concubinage ne créant en rien une indivision rendant toute somme appartenant à l'un ou l'autre des concubins indivise.
En l'absence de preuve d'un quelconque investissement de sa part dans la création de cette société au sein de laquelle elle ne détenait aucune action, Madame [A] ne peut prétendre à une créance à ce titre.
- Sur le solde du prix du vente du bien immobilier indivis vendu le 11 septembre 1991 :
Madame [A] fait état de ce que, en suite de la vente de la maison d'[Localité 28] que les parties avaient acquises en indivision, la vente étant intervenue le 11 septembre 1991, le solde du prix revenant aux parties, indivis, d'un montant de l'ordre de 80.000 francs, a été injecté par Monsieur [T] 'dans le développement des sociétés'.
À défaut pour l'intéressée d'apporter la preuve de ce que ces fonds indivis ont profité uniquement à Monsieur [T], elle ne peut revendiquer de créance à l'égard de l'indivision pré-communautaire.
- Sur le prix de l'appartement propre de Madame [A] vendu le 14 avril 1992 :
Si Madame [A] soutient que le prix de vente de l'appartement qu'elle possédait en Argentine, intervenue le 14 avril 1992, moyennant 340.000.000 de pesos argentins (qu'elle affirme, sans en justifier, équivalent à 120.000 euros) a été utilisé par le mari 'dans le cadre du développement des affaires en indivision' sans autre précision, ce que conteste Monsieur [T] qui soutient au contraire que l'épouse a conservé pour elle seule le produit de cette vente, elle n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation, la cour observant qu'elle se contente de verser aux débats l'acte de vente en espagnol, non traduit (pièce 44), accompagné d'une mention manuscrite sur une page de garde indiquant 'vente de mon appartement, solde de la vente pour un montant de 63.136,62 euros'
Or Madame [A] ne peut revendiquer à cet égard de créance contre l'indivision qu'à la condition de rapporter la preuve que ces fonds propres, dont le montant reste ignoré, variant du simple au double entre ses conclusions et sa pièce, ont profité à celle-ci.
Il résulte donc des éléments qui précèdent que, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré, les parties ne détenaient aucun bien en indivision au jour de leur mariage.
- Sur la communauté :
Durant la période au cours de laquelle les parties ont été soumises au régime légal, soit à compter du mariage célébré le [Date mariage 4] 1993 jusqu'au 25 septembre 1996, date du jugement portant homologation du changement de régime matrimonial, l'unique bien acquis par les époux, selon l'appelante, est la maison d'habitation de Châlons-sur-Marne, étant observé qu'alors qu'elle reprend précisément dans ses conclusions tous les faits impliquant des mouvements de valeur, elle n'indique aucun autre fait que l'acquisition de la maison sur la période considérée.
Par acte authentique du 27 mai 1993, les époux ont acquis une maison sise à [Localité 12] au prix de 800.000 francs, dont 650.000 francs versés le jour de la vente, le solde de 150.000 francs devant être versé aux vendeurs au plus tard le 15 juillet 1993 sans intérêts.
Aux termes de l'acte notarié, les époux ont déclaré que, sur les 650.000 francs versés le jour de l'acte, la somme de 75.000 francs provenait de leurs deniers personnels, et le surplus de 575.000 francs provenait de deux prêts consentis aux deux époux, les prêts représentant un montant total de 700.000 francs.
Au jour de la dissolution de la communauté, ce bien est entré dans l'indivision post-communautaire.
Aucun autre élément n'est allégué par les parties au titre de l'actif ou du passif de communauté au jour de sa dissolution.
- Sur l'indivision post-communautaire :
Le bien immobilier de Châlons-sur-Marne, devenu indivis par moitié en suite de la dissolution de la communauté au 25 septembre 1996, a été vendu par les époux par acte notarié du 20 décembre 2004 moyennant le prix de 380.000 euros, à concurrence de 365.000 euros pour l'immeuble et 15.000 euros pour le mobilier. La cour observe d'ailleurs que l'acte notarié fait effectivement état de ce que le bien appartient aux époux à hauteur d'une moitié indivise chacun, rappelant qu'il a été acquis alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale. L'acte fait état de la plus-value, retenant une valeur lors de l'acquisition de 121.959,21 euros.
Au vu des tableaux d'amortissement produits, le capital restant dû au titre des deux prêts s'établissait, au moment de la vente, à 512.822 francs (soit 78.179 euros) et 60.038 francs (soit 9.152 euros). Madame [A] fait état d'un solde de prix de 258.040,88 euros, sans fournir d'élément en justifiant.
Quoi qu'il en soit, Madame [A] ne donne aucune indication quant au devenir des fonds indivis et ne produit aucun élément qui établirait que Monsieur [T] se soit accaparé ces fonds.
Dans ces conditions, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de ce qu'elle n'aurait pas perçu la part lui revenant sur ces fonds indivis, sa prétention à ce titre ne peut être admise.
La cour observe que, s'agissant de toutes les prétentions de Madame [A] qui viennent d'être examinées, le rapport du notaire désigné dans le cadre de la procédure de divorce aux fins d'établir un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, remis en 2016, ne fait état d'aucune revendication de créance de l'épouse, la discussion entre les parties n'ayant porté que sur la valeur des parts des différentes sociétés créées postérieurement au changement de régime matrimonial.
Par ailleurs, postérieurement à l'adoption du régime de la séparation de biens, diverses sociétés, sur lesquelles Madame [A] revendique des droits, ont été créées, et si l'appelante fait état de leur valorisation, elle ne conteste pas le récapitulatif établi par le premier juge, comme suit :
- SCI [14] : constituée au cours du mariage (1998) elle a pour objet la location de terrains et biens immobiliers et est gérée par Monsieur [T] qui détient 53.376 parts sur les 59.500 parts. Les autres parts sont détenues par [E] (3.000 parts), [U] (3.000 parts) et Madame [A] épouse [T] (124 parts). La valeur unitaire de la part est estimée à 17,75 euros soit pour l'époux 94.424 euros et pour l'épouse 2.201 euros.
- SCI [19] : constituée au cours du mariage (1999) elle a pour objet la location de logements (bien situé à Beaumes de Venise 84 et en Espagne) et est gérée par Monsieur [T] et co-gérée par Madame [A] épouse [T] ; L'époux détient 340 parts sur les 1.000 parts. Les autres parts sont détenues par la SCI [14] (330 parts), et Madame [A] épouse [T] (330 parts). La valeur unitaire de la part est estimée à 514,13 euros soit pour l'époux 174.8004,20 euros et pour l'épouse 169.662,90 euros.
- SARL [27] : constituée au cours du mariage (2001) elle a pour objet le conseil pour les affaires et autres conseils de gestions et est gérée par Monsieur [T] et co-gérée par Madame [A] épouse [T]. Cette société détient les deux SARL [23] et [30] qui exploitent deux restaurants Mac Donald's. L'époux détient 765 parts sur les 770 parts. Les autres parts sont détenues par Madame [A] épouse [T] (5 parts). La valeur unitaire de la part est estimée à 3.690 euros soit pour l'époux 12.822.850 euros et pour l'épouse 18.450 euros.
- SCI [9] : constituée au cours du mariage (2004) elle est gérée par Monsieur [T]. L'époux détient 156 parts en pleine propriété et 1.407.294 parts en usufruit sur les 1.410.500 parts. Les autres parts sont détenues par [E] (703.647 parts en nue-propriété), [U] (703.647 parts en nue-propriété) et Madame [A] épouse [T] (3.050 parts en pleine propriété). La valeur unitaire de la part est estimée à 0,68 euros soit pour l'époux 382.890,04 euros et pour l'épouse 2.074 euros.
- SCI [18] : constituée au cours du mariage (2004) elle a pour objet la location de logements (bien constitutif du domicile conjugal) et est gérée par Madame [A] épouse [T]. L'époux détient 1 part sur les 30.000 parts. Les autres parts sont détenues par la SCI [9] (27 .500 parts), et Madame [A] épouse [T] (2.499 parts). La valeur unitaire de la part est estimée à 33,51 euros soit pour l'époux 33,51 euros et pour l'épouse 83.741,49 euros.
- SARL [8] : constituée au cours du mariage (2007) elle a pour objet la location de logements (institut médicalisé de [Localité 32]) et est gérée par Monsieur [T] et co-gérée par Madame [A] épouse [T]. L'époux détient 50 parts sur les 100 parts. Les autres parts sont détenues par Madame [A] épouse [T] (50 parts). La valeur unitaire de la part est estimée à 10 euros soit pour l'époux 500 euros et pour l'épouse 500 euros.
- SARL [33] : constituée au cours du mariage (2012) elle a pour objet la gestion et l'exploitation de commerces de restauration rapide de type Mac Donald's et est gérée par Monsieur [T] qui détient la totalité des parts soit 5.000 parts. La valeur unitaire de la part est estimée à 1 euros soit pour l'époux 5.000 euros.
- SCI [24] : constituée au cours du mariage (2000) elle a pour objet la location de logements (maison à Arles) et est gérée par Madame [A] épouse [T]. L'épouse détient 9.910 parts en nue-propriété, l'usufruit des parts étant détenu par la SCI [14]. La valeur unitaire de la part est estimée à 1,05 euros (46% pour l'usufruit) soit pour l'épouse 5.617 euros
- La SARL [29], la SARL [30], l'EURL [23] (restaurants [25]) ont été créées à partir de 2004.
- Les sociétés [20], [21] et [22] ont été créées respectivement le 2 mai 2017, le 10 octobre 2017 et le 12 février 2018.
Ces sociétés ne sauraient constituer un patrimoine commun, compte tenu du régime matrimonial, et chaque époux est présumé propriétaire à titre personnel des parts sociales qu'il détient.
Faute pour Madame [A] d'apporter la preuve de ce que les apports ne seraient pas conformes à ses droits dans les sociétés, elle ne peut revendiquer de créance.
Madame [A] soutient que, en toute hypothèse, Monsieur [T] a fait l'aveu de ce que le patrimoine constitué par les diverses sociétés était commun et devait faire l'objet d'un partage par moitié. Pour en justifier, elle produit des extraits d'échanges de courriers électroniques entre les parties datés de février 2021. Or la lecture des deux seuls messages de Monsieur [T] enseigne qu'il indique à Madame [A] que l'évaluation du patrimoine à 13.000.000 euros n'engage qu'elle et que leurs échanges ne sauraient avoir un caractère officiel, s'agissant d'échanges d'opinion. Il ne saurait donc être tiré de ces échanges une force probante quant à un prétendu aveu de Monsieur [T] sur l'étendue du patrimoine à partager.
Elle se fonde en outre sur un document de travail (pièce 12) émanant d'un expert privé mandaté par ses soins et qui, selon l'intéressée, démontrerait à l'aide de l'organigramme que Monsieur [T] 'a détourné la totalité du patrimoine commun, pour l'investir dans les actifs patrimoniaux et professionnels actuels'.
Ce document, qui selon la lettre qui l'accompagne adressée à Madame [A], ne semble que provisoire puisqu'une réunion est prévue en suite des éléments recueillis, comporte un organigramme relatif à différentes sociétés dans lesquelles les époux sont détenteurs de parts. L'appelante n'expose pas en quoi il ferait la démonstration prétendue d'un détournement d'un 'patrimoine commun'. Les fiches relatives à chaque société incluses dans ce document n'apportent pas plus d'enseignement à cet égard.
Madame [A] invoque également le redressement fiscal dont l'époux a été l'objet, et se fonde sur le mémoire en défense du directeur des services fiscaux dont elle extrait des exemples de montages financiers entre sociétés considérés comme des fraudes par l'administration. Elle affirme que ces montages démontreraient que le mari a détourné le patrimoine des époux à son seul profit, sans pour autant en faire la preuve, continuant de prétendre à tort au caractère commun du patrimoine professionnel.
Quant à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 mai 2013, dans le litige opposant Monsieur [T] à l'administration fiscale, il résulte de ses termes que celui-ci a été considéré comme s'étant prévalu à tort d'un report d'imposition de la plus-value lors de l'apport en 1999 de ses actions dans la SA [15] à la SARL [17], avec interposition de la société [14].
Il ne résulte nullement des termes de cette décision que Monsieur [T] ait détourné un 'patrimoine commun'.
Enfin Madame [A] fait état de ce que le jugement de divorce rendu le 16 août 2017 a confirmé l'existence d'un patrimoine a minima de 13.000.000 euros.
Outre le fait que ce jugement a été frappé d'appel et qu'il est donc curieux de viser cette décision au lieu de l'arrêt rendu ultérieurement, la cour constate que ledit jugement ne fait à aucun moment état d'un tel patrimoine, retenant le rapport d'expertise du notaire d'avril 2016 fixant l'état des patrimoines (3.480.501 euros pour l'époux et 359.583 euros pour l'épouse).
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [A] tendant à voir fixer sa part dans le patrimoine commun à hauteur de 15.809.508 euros.
2/ Sur la demande subsidiaire d'expertise :
Madame [A] échouant à démontrer en son principe l'existence d'un patrimoine commun, il n'y a pas lieu, ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire, de nommer 'tout expert aux fins d'analyser l'ensemble des expertises et fixer la valeur des actifs dont la moitié revient à Mme [P] [A], avec la mission la plus large possible pour l'expert ainsi désigné'.
3/ Sur la demande fondée sur le recel de communauté :
Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté, et il est établi dès lors qu'il est fait la preuve de faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.
Comme devant le premier juge, Madame [A] soutient que l'époux a commis un recel de communauté, révélé par un contrôle fiscal et les sanctions financières qui en ont résulté, et se réfère à la notification de redressement fiscale du 27 février 2002 adressée à M. ou Mme [J] [T], pour un montant de 484.613,96 euros.
Or par une exacte analyse qui doit être approuvée, et qui n'est d'ailleurs pas critiquée par l'appelante, le premier juge l'a déboutée de sa demande au titre du recel en retenant que le recel de communauté ne pouvait fonder les revendications de Madame [A] qui ne correspondaient pas à la période communautaire, étant sur ce point renvoyé aux développements qui précèdent quant à la composition de la communauté.
Le jugement ne peut donc être que confirmé de ce chef.
4/ Sur les autres demandes :
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Madame [A] de sa demande subsidiaire d'expertise,
Déboute les parties des demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,